Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d103004
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 97 931 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°298 N° RG 20/04324 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q46Q S.A. CM CIC FACTOR C/ S.A.S. LANG CONSTRUCTION S.C.P. [I] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHELOT Copie délivrée le : à : SCP DELAERE LANG CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CM CIC FACTOR, immatriculée au RCS sous le numéro 692 029 457, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.C.P. SCP [I] [X] prise en la personne de Me [I] [X], agissant en qualité mandataire liquidateur judiciaire de la société LANG CONSTRUCTION, fonction à laquelle ladite SCP a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire en date du 24 avril 2019 [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 30 novembre 2021 S.A.S. LANG CONSTRUCTION inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 007 080 195 [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er avril 2014, la société CM CIC Factor (le CIC) a conclu un contrat d'affacturage avec la société VM Distribution (la société VMD). Aux termes de ce contrat, la société VMD a transféré diverses créances au CIC, et notamment celle qu'elle détenait à l'encontre de la société Lang Construction (la société Lang). Le 5 décembre 2018, la société Lang a été placée en redressement judiciaire, la société [I] [X] (la société [X]), prise en la personne de M. [X], étant désignée mandataire judiciaire. Le 14 janvier 2019, le CIC, par le truchement de la société Euler Hermes, a déclaré sa créance, pour la somme de 38.979,31 euros. Le 24 avril 2019, la société Lang a été placée en liquidation judiciaire, la société [X], prise en la personne de M. [X], étant désignée liquidateur judiciaire. Le 18 septembre 2019, la société [X], ès qualités, a sollicité du CIC la transmission des pièces de nature à justifier l'existence et le montant de sa créance. Le 19 décembre 2019, elle a contesté la déclaration de créance du CIC, estimant que la créance n'était justifiée par aucun bon de commande ni aucun bon de livraison. Le 10 janvier 2020, le CIC a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance du 14 août 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Rejeté la créance déclarée de 38.979,31 euros à titre chirographaire définitif, - Dit que mention de l'ordonnance sera portée sur l'état de vérification du passif par les soins du greffier du tribunal, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire. Le CIC a interjeté appel le 10 septembre 2020. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 7 janvier 2021. La société [X], ès qualités, et la société Lang Construction n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le CIC demande à la cour de : - Déclarer le CIC recevable et bien fondé en son appel, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée de 38.979,31 euros à titre chirographaire, et qu'elle a rejeté toute créance, Statuant à nouveau : - Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Admettre la créance du CIC ' créancier subrogé ' au passif de la procédure collective de la société Lang pour un montant de 38.979,31 euros à titre chirographaire, telle que déclarée dans le passif de la procédure collective en cause, - Dire et juger que mention de la décision à intervenir sera portée en marge de l'état des créances par le greffe, - Ordonner que les dépens soit employés en frais privilégiés de justice de procédure collective, - Condamner les intimés, ès qualités, au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise : Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce : Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. C'est au créancier qu'il appartient de démontrer l'existence, la nature et le montant de sa créance. Le CIC produit 17 liasses de factures et bons de livraisons établis entre juillet et octobre 2018, pour un montant total de 37.820,50 euros (1.955,36 - 6 + 4.082,29 - 100,20 + 2.479,07 - 121,20 + 5.832,80 - 438 + 75,38 + 1.374,01 - 60 + 2.875,97 - 225,31 + 226,03 + 1.010,48 + 319,27 + 1.584,72 + 4.251,20 + 5.992,61 + 1.493,65 + 3.024,24 + 2.194,13 euros) Il verse en outre aux débats les bons de commande correspondants. Le fondement de la contestation de la créance, à savoir la nécessité de produire les bons de commande et bons de livraison, n'est dès lors plus pertinent. L'existence, le montant et la nature de la créance n'apparaissent pas sérieusement contestables. Il y a lieu d'admettre la créance du CIC au passif de la procédure collective de la société Lang Construction, à hauteur de la somme de 37.820,50 euros, à titre chirographaire. L'ordonnance sera infirmée. La mention du présent arrêt sera portée en marge de l'état des créances par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Admet la créance de la société CM CIC Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société Lang Construction à hauteur de la somme de 37.820,50 euros, à titre chirographaire, - Rejette la demande formée par la société CM CIC Factor au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la mention du présent arrêt sera portée en marge de l'état des créances par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490b2498a54057d103004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel