Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d10300c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°302 N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ3H M. [J] [I] [H] [K] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHOUNI-GUILLOIS Me NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [I] [H] [K] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Mathieu TESSIER, avocat au barreau d'Angers Représenté par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE inscrite au RCSde [Localité 4] sous le n°440 242 469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 juillet 2014, la société [K] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) : - un prêt professionnel, n°10000250636 et n°10000250637, d'un montant principal global de 450.000 euros, remboursable en 108 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 4,93%, - un crédit de trésorerie, n°10000250717, d'un montant principal de 100.000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux d'intérêt nominal annuel de 3,241%. Aux termes de ces actes, M. [K], gérant de la société [K], s'est porté caution solidaire au titre du prêt professionnel et du crédit de trésorerie dans la limite des sommes respectives de 120.000 euros et 20.000, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard. Le 1er juillet 2015, la société Bournigaut a été placée en redressement judiciaire. Le 2 novembre 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 27 décembre 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le 16 novembre 2017, il a mis en demeure M. [K] d'honorer ses engagements de caution. Par ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2018, signifiée le 4 octobre 2018 au débiteur, il a été ordonné à M. [K] de payer au crédit Agricole la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter sur le principal, outre les dépens. M. [K] a formé opposition le 17 octobre 2018. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a : - Dit que la demande du Crédit Agricole est recevable et bien fondée, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 140.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 16 novembre 2017, - Dit : - Que M. [K] pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mois par vingt-trois versements mensuels de 5.000 euros et le dernier du solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement, - Que faute pour M. [K] de satisfaire totalement ou partiellement à l'un des termes susvisés, le tout redeviendra de plein droit immédiatement exigible, - Débouté M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] de ses autres demandes, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'exécution provisoire, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] aux entiers dépens, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] aux frais du jugement, - Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2018. M. [K] a interjeté appel le 1er février 2021. Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 18 novembre 2021. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 15 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [K] demande à la cour de : - Déclarer le Crédit Agricole irrecevable, et en tout le cas mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions, - Débouter le Crédit Agricole de son appel, - Déclarer M. [K] recevable et fondé en son appel, Y faisant droit : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que la demande du Crédit Agricole est recevable et bien fondée, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 140.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 16 novembre 2017, - Dit : - Que M. [K] pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mois par vingt-trois versements mensuels de 5.000 euros et le dernier du solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement, - Que faute pour M. [K] de satisfaire totalement ou partiellement à l'un des termes susvisés, le tout redeviendra de plein droit immédiatement exigible, - Débouté M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] de ses autres demandes, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande d'exécution provisoire, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] aux entiers dépens, - Condamné M. [K] en qualité de gérant et caution solidaire de la société [K] aux frais du jugement, - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2018, Statuant à nouveau : À titre principal : - Dire et juger que les cautionnements souscrits par M. [K] le 25 juillet 2014 sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus, En conséquence : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de ces engagements, À titre subsidiaire : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de 20.000 euros souscrit par M. [K] en garantie du crédit de trésorerie n°10000250717 de 100.000 euros, - Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution telle qu'elle résulte de l'article L313-22 du code monétaire et financier, En conséquence : - Enjoindre au Crédit Agricole de produire un décompte imputant l'ensemble des règlements intervenus sur le capital des créances garanties, - Prononcer la nullité des cautionnements souscrits par M. [K] le 25 juillet 2014, À titre très subsidiaire : - Constater que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable de la caution, En conséquence : - Condamner le Crédit Agricole à indemniser le préjudice subi par M. [K] au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 140.000 euros, À titre infiniment subsidiaire : - Ordonner le report des sommes susceptibles d'être dues par M. [K] pour une durée de 24 mois, avec imputation prioritaire des règlements sur le principal, et sans majorations d'intérêts et de pénalités pour retard de paiement sur cette période, En tout état de cause : - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, - Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner le Crédit Agricole aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Recevoir la concluante en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - Juger que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et qu'aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été régularisée, - Juger dès lors que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, la cour n'était pas saisie eu égard aux dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, puisque sa saisine se trouve limitée aux seuls aspects mentionnés dans cette déclaration d'appel, - Juger qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, des conclusions ultérieures ne sauraient régulariser cette situation, dans la mesure où la seule régularisation possible aurait consisté au dépôt d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai prévu par le code de procédure civile, - Juger n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions énoncées au dispositif introduite par les locutions 'dire et juger' et 'constater', Sur le fond : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [K] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes : - 20.000 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution pour le prêt n°1000250717, -120.000 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution pour les prêts n°10000250636 et n°10000250637, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Dit que M. [K] pourra se libérer de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels de 5000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant avoir lieu dans le mois qui suit la signification du présent jugement, Statuant à nouveau : - Débouter M. [K] de sa demande de report de 24 mois, En tout état de cause : - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'effet dévolutif : La déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués. La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Les mentions prévues par l'article 901- 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d'appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe : Article 562 du code de procédure civile : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] précise que l'appel est un appel nullité. La déclaration d'appel transmise pas voie électronique devant la cour ne fait pas mention du renvoi à un document annexe. Le fait qu'un document annexe ait été transmis concomittament à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Aucune déclaration d'appel complémentaire ou rectificative n'a été formée dans le délai imparti pour déposer les première conclusions. La cour n'a donc été saisie que d'un appel nullité, l'effet dévolutif n'a pas joué pour le surplus. Sur la nullité du jugement : M. [K] ne présente dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d'annulation du jugement. Il ne présente pas plus d'argument en appui d'une demande d'annulation du jugement. La cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Dit que l'effet dévolutif n'a joué que pour une demande d'annulation du jugement, - Dit qu'aucune demande d'annulation du jugement n'est présentée devant la cour, - Rejette les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
628490b2498a54057d10300c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel