Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b4498a54057d103014
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°199/2022 N° RG 21/05991 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBUL Me [V] [K] [Y] C/ Mme [I] [N] [S] M. [E] [J] [X] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre entendue en son rapport ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Maître François Marie BIENVENÜE né le 11 Mars 1963 à [Localité 11] (78) [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [I] [N] [S] née le 09 Décembre 1995 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET - DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [J] [X] [W] né le 10 Mai 1994 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET - DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] et M. [W] ont acquis le 23 février 2019 de l'indivision [A] la pleine propriété d'un ancien corps de ferme situé [Adresse 5] (35) au prix de 140.000 €. L'acte authentique était reçu par Me [Z], notaire au [Localité 8] (35), en l'étude de la SCP [Z] & Avenel-Theze. De manière fortuite, Mme [S] et M. [W] rencontraient M. [C], précédent candidat à ladite acquisition, qui y avait cependant renoncé en raison de la contamination du bâti par divers parasites, dont la mérule. M. [C] leur déclarait avoir transmis à Me [Y], notaire à [Localité 9] (35), alors en charge de la transaction, un diagnostic parasitaire établi à sa demande le 8 juin 2018 par l'entreprise BTS qui avait révélé la présence du champignon. Il leur précisait que Me [Y] l'avait informé de la transmission de ce diagnostic à Me [Z], notaire chargé de la vente à Mme [S] et M. [W]. Ces derniers, n'ayant toutefois pas été en possession de ce document ni de l'information de la présence de mérule, faisaient à leur tour établir un diagnostic par M. [M], lequel confirmait dans son rapport du 12 avril 2019 la présence dudit champignon. Une expertise judiciaire était ordonnée en référé le 29 novembre 2019 et confiée à M. [O] qui, par note n° 1 aux parties faisait connaître qu'il souhaitait entendre M. [L], négociateur immobilier, Me [Y], notaire instrumentaire, et M. [C] pour faire la lumière sur les informations connues et délivrées à l'occasion de la vente aux consorts [R] et par note aux parties n° 3, prenant acte du refus de Me [Y] d'accéder à sa demande, émettait un avis favorable à l'opposabilité des opérations d'expertise à son encontre. Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2021, Mme [S] et M. [W] assignaient Me [Y], notaire, en opposabilité des opérations d'expertise et sollicitaient la communication du courriel de Me [Y] à Me [Z] portant transmission du diagnostic parasitaire du 8 juin 2018, de sorte à leur permettre d'établir la date à laquelle les vices affectant le bien immobilier avaient été portés à la connaissance de leur notaire. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : -rejetait la demande d'extension des opérations d'expertise à Me [Y] faute de motif légitime, -mais ordonnait la mainlevée du secret professionnel de Me [Y] pris en sa qualité de notaire pour le courriel adressé par ses soins à son confrère Me [Z], notaire à [Localité 6] (35), contenant le diagnostic parasitaire, -autorisait et enjoignait à Me [Y] pris en sa qualité de notaire à communiquer à Mme [S] et à M. [W] ledit courriel, -laissait à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles. Me [Y] interjetait appel le 23 septembre 2021 des dispositions de l'ordonnance concernant la mainlevée du secret professionnel, la communication du courriel et les dépens et frais irrépétibles. PRETENTIONS ET MOYENS Me [Y] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour de : -le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, -réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 30 juillet 2021, en ce qu'elle a : -ordonné la mainlevée du secret professionnel de Me [Y], pris en sa qualité de notaire, en ce qui concerne le courriel adressé par ses soins à Me [Z], notaire à [Localité 6] (35), contenant le diagnostic parasitaire établi par la société BTS le 08 juin 2018, -autorisé et enjoint à Me [Y], pris en sa qualité de notaire, à communiquer à Mme [S] et à M. [W] le courriel adressé par ses soins à Me [Z] contenant le diagnostic parasitaire précité, -débouté Me [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [S] et de M. [W] et de sa demande de condamnation des mêmes aux dépens, - tatuant à nouveau sur ces différents chefs, - dire et juger qu'il ne peut être ordonné la mainlevée de son secret professionnel en ce qui concerne le courriel qu'il aurait adressé à Me [Z], également notaire, le 8 juin 2018, -dire et juger qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme [S] et M. [W] de leur demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de leur communiquer le courriel adressé par ses soins à Me [Z], notaire, contenant le diagnostic parasitaire établi par la société BTS le 8 juin 2018, cette demande se heurtant au secret professionnel auquel il se trouve assujetti, lequel est absolu et intangible, -débouter par conséquent Mme [S] et M. [W] de leur demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de leur communiquer le courriel adressé par ses soins à Me [Z], notaire, contenant le diagnostic parasitaire établi par la société BTS le 8 juin 2018, -de façon plus générale, -débouter Mme [S] et M. [W] de leur appel incident et de toutes leurs demandes présentées devant la cour, lesquelles ne sont ni recevables, notamment en application de l'article 564 du code de procédure civile, ni bien fondées, -condamner Mme [S] et M. [W] à lui régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, -les condamner aux dépens de l'instance en référé devant le tribunal judiciaire de Rennes, -confirmer pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 30 juillet 2021, -y ajoutant, -les condamner à lui régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rennes, -les condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BG associés. Mme [S] et M. [W] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Rennes le 30 juillet 2021 en ce qu'elle a : -rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de Me [Y], -ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée du secret professionnel de Me [Y], pris en sa qualité de notaire, en ce qui concerne le courriel adressé par ses soins à Me [Z], notaire à [Localité 6] (35) contenant le diagnostic parasitaire établi par la Société BTS le 8 juin 2018, -autorisé et enjoint à Me [Y], pris en sa qualité de notaire, à leur communiquer le courriel adressé par ses soins à Me [Z] contenant le diagnostic parasitaire établi par la Société BTS le 8 juin 2018, - a réformer pour le surplus, -et statuant à nouveau, -enjoindre à Me [Y] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à communiquer le courriel adressé par ses soins à Me [Z], notaire, contenant le diagnostic parasitaire établi par la Société BTS le 8 juin 2018 qui lui avait au préalable été communiqué par M. [C], -subsidiairement, -enjoindre à Me [Y] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à répondre à l'interpellation de l'expert judiciaire ou, à défaut, des parties ou de tout huissier mandaté par leurs soins, d'avoir à confirmer la matérialité des faits à savoir l'envoi effectif à Me [Z] du diagnostic parasitaire réalisé par la Société BTS le 8 juin 2018 antérieurement à la vente conclue au bénéfice de Mme [S] et M. [W], -condamner Me [Y] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, -débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur le secret professionnel de Me [Y], notaire Me [Y] soutient que le secret professionnel du notaire est général, absolu et intangible, qu'il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions, que sa violation est pénalement et disciplinairement sanctionnée, qu'il l'emporte sur le droit de la preuve et qu'enfin, sa mainlevée prévue par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an IX ne s'applique qu'aux actes reçus et non aux documents détenus par le notaire. Mme [S] et M. [W] soutiennent que le courriel litigieux n'a pas été reçu dans le cadre de l'activité professionnelle de Me [Y] qui n'est pas intervenu à la vente du 23 février 2019, que M. [C] avait sollicité la diffusion aux tiers du diagnostic parasitaire du 8 juin 2018, qu'enfin, le secret professionnel ne s'applique pas aux informations de nature administrative. En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis. De même, conformément à l 'article 3.4 du règlement national des notaires, qui rappelle le caractère général et absolu du secret professionnel du notaire, ce secret couvre toutes les interventions de l'officier public, y compris celles qui précèdent l'accomplissement de sa mission d'authentificateur d'un acte. Il couvre l'ensemble des informations et pièces que le notaire détient et dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'étend aux correspondances et échanges entre notaires. L'obligation au secret est absolue et ne peut être mise en échec par le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, cette obligation échappe à l'emprise des volontés individuelles puisqu'elle persiste quand bien même l'auteur d'une information a autorisé le notaire à rapporter celle-ci. Au cas particulier, Mme [S] et M. [W] produisent le courriel adressé par Me [Y] à M. [C] le 9 juin 2018 faisant état d'une part de ce qu'il avait bien reçu le document établi par la société BTS [diagnostic mérule] concernant la propriété des Planchettes à [Localité 6] et, d'autre part, de ce qu'il le transmettait à Maître [Z], notaire à [Localité 6]. De même, ils produisent une attestation établie par M. [C] le 26 mai 2019 d'où il ressort que 'Nous avons fait le 8 juin 2018 un diagnostic de notre côté avec l'entreprise B.T.S. (Bâtiments Traitements Spéciaux) de [Localité 7] (ci-joint la copie) qui s'est révélé positif au sujet de la mérule et d'humidité. Le diagnostic a été envoyé à Me [Z] et M. [L] par Me [Y]. Me [L] nous a répondu que ce diagnostic était sans valeur du fait que l'entreprise B.T.S ['] n'est pas un expert. Nous lui avons donc demandé de l'effectuer par un expert, il a refusé en nous disant que ce n'était pas obligatoire pour la vente'. Mme [S] et M. [W] demandent ainsi la communication du courriel de Me [Y] à Me [Z] portant transmission du diagnostic parasitaire du 8 juin 2018 de sorte à pouvoir établir la date de la connaissance par leur notaire instrumentaire, Me [Z], des vices affectant l'immeuble. Ce courriel, que Me [Y] ne conteste pas avoir adressé à Me [Z], l'a été dans le cadre de ses fonctions de notaire, comme ayant officié dans le précédent projet de vente à M. [C], peu important que celui-ci n'ait pas abouti. Comme tel, il relève des correspondances et échanges entre notaires. L'autorisation donnée par M. [C] de diffuser le diagnostic de mérule du 8 juin 2018 est inopérante à autoriser la diffusion dudit courriel échangé entre Me [Y] et Me [Z] auquel elle ne saurait s'étendre. Sous le bénéfice de ce qui précède, ledit courriel litigieux, dont la communication est sollicitée, est couvert par le secret professionnel applicable à la profession de notaire. L'ordonnance de référé sera confirmée sur ce point. 2) Sur la mainlevée du secret professionnel de Me [Y], notaire Me [Y] soutient que l'article 23 de la loi du 25 ventôse an IX concernant la mainlevée du secret professionnel des notaires ne s'applique pas aux correspondances entre deux notaires tandis que le secret professionnel fait obstacle à ce que, par ailleurs, il défère à l'interpellation de l'expert judiciaire M. [O], ainsi que sollicité. M. [S] et M. [W] soutiennent que si tel devait être le cas, Me [Y] peut confirmer qu'il a bien exécuté l'engagement pris auprès de M. [C] de transmettre le diagnostic à Me [Z] ainsi que la date à laquelle il a effectué cette transmission, qu'il s'agit là d'un simple fait matériel dont la datation permettra d'établir la chronologie des faits. L'article 23 de la loi du 25 ventôse an IX dispose que 'Les notaires ne pourront (...), sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'. Il est de jurisprudence constante que le notaire n'est délié du secret professionnel que dans les hypothèses strictement énumérées par la loi, à savoir dans l'intérêt de l'administration fiscale ou dans l'intérêt de l'exécution des décisions de justice. Tel n'est pas le cas d'un courriel visant à établir la date de la transmission d'un diagnostic parasitaire au notaire recevant ultérieurement la vente. La mainlevée du secret professionnel ne peut en conséquence être ordonnée. L'ordonnance de référé sera dès lors infirmée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [S] et M. [W] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d'appel. L'ordonnance de référé sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juillet 2021 en ce qu'elle a : -ordonné la mainlevée du secret professionnel de Me [Y], -enjoint Me [Y] à communiquer aux intimés le courriel de transmission à Me [Z] contenant le diagnostic parasitaire du 8 juin 2018, -laissé les dépens à la charge des parties, Rejette la demande de communication dudit courriel litigieux, Rejette la demande de mainlevée du secret professionnel, Condamne Mme [S] et M. [W] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BG associés, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile à larticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
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628490b4498a54057d103014
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