Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b4498a54057d103018
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 95 351 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°200/2022 N° RG 21/07894 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ65 M. [E] [M] Mme [Y] [D] épouse [M] C/ Société CRCAM DU FINISTÈRE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (CONGO) [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013035 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [Y] [D] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013033 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, société coopérative à capital et personnels variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal d'instance de Morlaix du 8 octobre 2012, ayant acquis force de chose jugée, M. et Mme [M] ont été condamnés à payer à la société Banque fédérale mutualiste (la Banque fédérale mutualiste) la somme de 39.953,51 € avec intérêts au taux de 6,27 % par an à compter du 14 octobre 2010. Le 20 février 2019, la Banque fédérale mutualiste a fait signifier aux époux [M] un commandement de payer la somme de 59.072,71 €, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 1er mars 2019 sous le volume 2019 S n° 4, en exécution du jugement, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 18 novembre 2013, valant saisie d'un immeuble situé à [Localité 4] (29), [Adresse 6], cadastré section AO [Cadastre 2] pour 8a 70ca, comprenant une maison d'habitation avec son terrain. Le 29 avril 2019, la Banque fédérale mutualiste a assigné M. et Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest en vente forcée de l'immeuble. Par acte d'huissier du même jour, elle a dénoncé la procédure à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) et à la trésorerie de [Localité 11]. Le 18 juin 2019, le Crédit agricole a déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution pour un montant total de 236.167,54 €. Et par acte d'huissier en date du 19 juin 2019, l'acte de dépôt de la déclaration de créance était régulièrement dénoncé à M. et Mme [M]. Le 24 juin 2019, la direction générale des finances publiques a déclaré sa créance au greffe du juge de l'exécution pour un montant total de 10.869,68 €. Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a : -déclaré irrecevables les pièces déposées par M. [M] en cours de délibéré, -mentionné le montant de la créance de la Banque fédérale mutualiste à la somme de 58.576,16 € arrêtée au 28 janvier 2019, avec intérêts restant à courir, -ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, -fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au mardi 12 mai 2020 à 9 heures, -dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec si nécessaire l'assistance d'un huissier de justice, -dit que l'huissier pourra se faire assister, lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, -dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente par la publication de l'avis dans le Télégramme et celle de l'avis simplifié dans Ouest France et dans le Courrier du [Localité 11], -dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, -dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur appel du 4 mars 2020 par M. et Mme [M], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 24 novembre 2020 : -ordonné la jonction des procédures n°s 20-01827 et 20-01853, -déclaré l'appel recevable, -débouté M. et Mme [M] de leur demande d'annulation du jugement du 14 janvier 2020, -déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [M], -confirmé le jugement du 14 janvier 2020 dans toutes ses dispositions, -déclaré recevable la demande de subrogation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère, -prononcé la subrogation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère dans les droits de la Banque fédérale mutualiste, créancier poursuivant, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. et Mme [M], -débouté M. et Mme [M], la Banque fédérale mutualiste et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens. Entre-temps, par jugement du 12 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a : -constaté l'absence de réquisition de vente par la Banque fédérale mutualiste, créancier poursuivant, -constaté la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 février 2019, -ordonné la mainlevée du commandement, -dit qu'il appartient au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement, -laissé à la charge de la Banque fédérale mutualiste l'ensemble des frais de saisie engagés par elle, -constaté en conséquence l'extinction de l'instance en saisie immobilière et le dessaisissement de la juridiction. Sur appel du Crédit agricole, qui soulignait n'avoir pas eu connaissance d'un accord entre M. et Mme [M] et la Banque fédérale mutualiste et de la renonciation de celle-ci à poursuivre la vente forcée, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt rendu également le 24 novembre 2020 : -déclaré recevable l'appel formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère, -annulé le jugement rendu le 12 mai 2020, -statuant sur le fond, -débouté la Banque fédérale mutualiste de sa demande de prononcer la caducité du commandement signifié le 20 février 2019, -renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest afin que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère puisse requérir la vente forcée de l'immeuble, -débouté la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Banque fédérale mutualiste aux dépens. Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable M. [M] en ses contestations, rejeté l'intégralité des demandes incidentes des requérants, et fixé la vente forcée de leur immeuble au 4 janvier 2022, le montant de la créance du Crédit agricole étant fixé à la somme de 236.167,54 € arrêtée au 17 juin 2019 avec intérêts restant à courir. Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. et Mme [M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour d'appel de : -les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, -ordonner la réouverture des débats, -à titre principal, in limine litis, -prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 29 avril 2019, -constater la nullité du commandement de payer signifié en date du 20 février 2019, non suivi d'une assignation régulière dans les délais légaux, -annuler le jugement prononcé le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, faute d'acte introductif d'instance régulier, -à titre subsidiaire, -infirmer ce jugement déféré dans toutes ses dispositions, -réformant le jugement entrepris, - ordonner la production par le Crédit agricole d'un décompte actualisé des sommes dues au créancier, -les autoriser à vendre le bien immobilier en question à l'amiable pendant un délai de 4 mois renouvelable une fois, -interdire au Crédit agricole toute opposition à la vente dudit bien, -le débouter de sa demande d'autorisation de procéder à la vente forcée du bien, de toutes ses demandes, fins et conclusions, -renvoyer l'affaire par devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe l'audience de rappel par devant le tribunal judiciaire de Brest, -condamner le Crédit agricole à leur payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -condamner le Crédit agricole au paiement à maître [C] [V] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Crédit agricole expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : -déclarer irrecevables les contestations de M. et Mme [M], et à défaut, les rejeter, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la créance, -en conséquence, -mentionner le montant de sa créance à la somme de 256.095,61 € arrêtée au 7 février 2022 avec intérêts restant à courir, - renvoyer le dossier devant la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BREST pour qu'il puisse requérir la vente forcée, -condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats aux offres de droit. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la réouverture des débats M. et Mme [M] estiment que les nombreuses remarques formulées par M. [M] à l'audience du 18 mai 2021, suivie du délibéré du 7 septembre 2021, n'ont pas été prises en considération par le juge de l'exécution tandis qu'il n'a pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les demandes formulées par le Crédit agricole dont les conclusions du 11 mai 2021 ne lui ont été notifiées que 7 jours plus tôt. Le Crédit agricole soutient que la cour d'appel, saisie d'une demande d'infirmation du jugement, n'a pas le pouvoir d'ordonner au tribunal de rouvrir les débats, que M. [M] est coutumier de la demande de réouverture des débats, que la cour d'appel a déjà rappelé à M. [M] dans son arrêt du 24 novembre 2020, qu'il était tenu de se faire représenter. De fait, à l'audience du 18 mai 2021, ainsi que cela résulte du jugement du juge de l'exécution rendu le 7 septembre 2021, M. [M] était présent en personne et a indiqué qu'il avait obtenu un accord relatif à des délais de paiement avec le Crédit agricole et le Trésor public, ce qui était toutefois démenti immédiatement et fermement par les conseils représentant les intérêts de ces deux créanciers. M. [M] n'était pas représenté par un avocat, contrairement aux exigences de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'en matière de saisie immobilière, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ». Il ne sollicitait pas une vente amiable du bien. Il peut être souligné que M. et Mme [M] étaient représentés à l'audience de la cour d'appel de Rennes du 28 septembre 2020 par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay dans l'affaire RG n° 20/01853 jointe à l'affaire RG n° 20/01827, audience à l'issue de laquelle la cour d'appel a, par arrêt du 24 novembre 2020, rappelé à M. et Mme [M] qu'ils étaient tenus de se faire représenter à l'audience de première instance du 26 novembre 2019 dont ils avaient eu connaissance de la date par le jugement avant-dire droit du 22 octobre 2019. Le 18 mai 2021, en main les conclusions du Crédit agricole, M. [M], physiquement présent à l'audience, mais non représenté, n'a pas fait demander le renvoi de l'affaire, ni pour constituer avocat ni pour faire répondre aux conclusions adverses. Enfin, la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats. Il convient de rejeter cette prétention. 2) Sur la nullité de l'assignation délivrée le 29 avril 2019 et ses conséquences M. et Mme [M] relèvent que l'assignation en date du 29 avril 2019 ne comporte pas, contrairement aux exigences de l'article R. 322-5 7° (dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021) du code des procédures civiles d'exécution : - « l'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience » - l'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ils estiment que faute de savoir que leurs contestations et demandes n'étaient recevables que par voie de conclusions d'avocat constitué, ils n'ont pu les faire valoir valablement et que l'absence de cette mention leur cause un grief évident puisque leurs contestations ont été déclarées irrecevables par jugement du 7 septembre 2021 faute d'avocat constitué. Le Crédit agricole souligne que M. et Mme [M] n'ont formé aucune demande à la première audience d'orientation du 26 novembre 2019, qu'ils n'ont pas soulevé la nullité de l'assignation dans leurs conclusions d'appel du jugement d'orientation du 14 janvier 2020 et qu'ils n'ont pas non plus formé de demande en ce sens à l'audience d'orientation du 18 mai 2021, qu'ils sont dès lors irrecevables à soulever la nullité de l'assignation du 29 avril 2019 et, partant, du jugement du 7 septembre 2021. De fait, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » En l'espèce, la première audience d'orientation s'est tenue le 26 novembre 2019. Le jugement a été rendu le 14 janvier 2020, dont M. et Mme [M] ont relevé appel le 16 mars 2020, l'affaire étant rejugée par la cour d'appel de Rennes à l'audience du 28 septembre 2020 donnant lieu à l'arrêt intervenu le 24 novembre 2020. Représentés en cause d'appel, M. et Mme [M] n'ont pas soulevé de contestation quant à la régularité des mentions de l'assignation du 29 avril 2019, acte de procédure antérieur à cette audience d'orientation sur appel. De même, intimés dans la procédure d'appel initiée par le Crédit agricole contre le jugement du juge de l'exécution du 12 mai 2020 ayant déclaré caduc le commandement de payer, M. et Mme [M] n'étaient cette fois ni comparants, ni représentés à l'audience de la cour d'appel du 28 septembre 2020 à laquelle l'affaire était également appelée. Ils n'ont pas soulevé de contestation quant à la régularité des mentions de l'assignation du 29 avril 2019. Leur contestation présentement formée pour la première fois à l'occasion de l'appel contre le jugement du 7 septembre 2021 ne peut qu'être jugée tardive, alors qu'ils devaient la présenter dans le cadre de l'appel contre le jugement d'orientation du 14 janvier 2020. Elle sera déclarée irrecevable. Par voie de conséquence, leurs demandes de nullité de l'assignation du 29 avril 2019, de nullité du commandement de payer du 20 février 2019 et de nullité du jugement du 7 septembre 2021 seront rejetées. 3) Sur le décompte actualisé des sommes dues au créancier M. et Mme [M] soutiennent qu'ils sont des débiteurs de bonne foi qui tentent de tout mettre en 'uvre pour trouver une solution amiable pour désintéresser leurs créanciers, qu'une procédure de saisie attribution a été opérée par le Crédit agricole le 7 janvier 2021, que par courrier du 11 janvier 2021, ils se sont engagés sur l'honneur à procéder au versement de la somme de 400 € par mois au profit du Crédit agricole, différentes sommes ayant été également saisies dans le cadre de la saisie attribution dont il devra en être tenu compte dans le cadre de la production par le créancier d'un décompte actualisé des sommes dues. Le Crédit agricole indique produire des décomptes actualisés de ses créances tels qu'ils sont arrêtés au 7 février 2022 et dont il demande à la cour de fixer le montant à la somme de 256.095,61 € avec intérêts restant à courir. En l'espèce, il résulte de deux décomptes produits par le Crédit agricole arrêtés au 7 février 2022 que ses créances s'établissent, après imputation des versements effectués, aux sommes respectives de : 106.782,50 € au titre du prêt 863, 149.313,11 € au titre du prêt 544. La demande de production d'un décompte sera dès lors rejetée tandis que la créance du Crédit agricole sera fixée à la somme de 256.095,61 € arrêtée au 7 février 2022 avec intérêts restant à courir. 4) Sur la vente amiable M. et Mme [M] sollicitent d'être autorisés à vendre leur bien à l'amiable. Le Crédit agricole soutient qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants sont irrecevables à demander une telle vente et qu'en tout état de cause, ils ne produisent aucun mandat de vente, ni ne justifient d'une quelconque démarche tendant à montrer leur volonté réelle de céder le bien, ce alors même que la procédure de saisie est engagée depuis près de trois ans. En application de l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. L'article L. 322-1 du même code dispose qu'après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères, le bien peut être vendu de gré à gré sous la réserve de l'accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits. Au cas particulier, M. et Mme [M] n'ont pas formulé de proposition de vente amiable lors des précédentes audiences des 26 novembre 2019, 12 mai 2020 et 18 mai 2021. Ils ne peuvent se prévaloir de l'accord du Crédit agricole qui a fait expressément connaître son opposition à une vente amiable. En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables en leur demande d'autorisation de vendre à l'amiable. Le jugement du 7 septembre 2021 sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée et l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe l'audience de rappel par devant sa juridiction. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. et Mme [M] supporteront les dépens d'appel, tandis que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais soumis à taxe. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de réouverture des débats formée par M. et Mme [M], Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable en ses contestations, Déclare M. et Mme [M] irrecevables en leur exception soulevée en cause d'appel de nullité de l'assignation du 29 avril 2019, du commandement de payer du 20 février 2019 et du jugement du juge de l'exécution de Brest du 7 septembre 2021, Rejette la demande de M. et Mme [M] de production d'un décompte de créance, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a fixé en son principe la créance du Crédit agricole, L'infirme sur le montant, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe la créance du Crédit agricole à la somme de 256.095,61 € arrêtée au 7 février 2022 avec intérêts restant à courir, Déclarer irrecevables M. et Mme [E] et [Y] [M] en leur demande d'autorisation de vendre le bien immobilier à l'amiable, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné la vente forcée, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la procédure, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais soumis à taxe, Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [Y] [D] épouse [M] aux dépens d'appel, Déboute des demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
628490b4498a54057d103018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel