Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b5498a54057d10301e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°48/2022 N° RG 22/02215 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHQ E.A.R.L. [D] [T] C/ M. [H] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Février 2022 ENTRE : Monsieur [H] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES ET : L'E.A.R.L. [D] [T], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [D] a intégré en 1997 l'exploitation agricole sise à [Adresse 4] jusque là gérée par ses parents, M.'[H] [D] et Mme [B] [G]. Ils ont constitué le GAEC [D] avec M. [T] [D], son frère cadet. M. [H] [D] a pris sa retraite en 2004 mais a continué de travailler au profit de l'exploitation étant propriétaire bailleur (avec son épouse) des parcelles exploitées par le groupement. Saisi par MM. [O] et [T] [D], le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan, statuant en référé, a interdit, par ordonnance de référé du 13 octobre 2017 signifiée le 24 octobre suivant, à M. [H] [D] de pénétrer sur les terres exploitées par le GAEC [D], sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification, se réservant la liquidation de l'astreinte. Se plaignant de ce que M. [H] [D] ne respectait pas cette interdiction, le GAEC [D] a, courant 2019, saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux en liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 21 juin 2021, ce magistrat a notamment : - liquidé l'astreinte prononcée le 13 octobre 2017 à la somme de 23'000 euros, - rappelé l'interdiction pour M. [D], bailleur, de venir troubler la jouissance du preneur en pénétrant sur l'exploitation de la société [D], - fixé à la somme de 1'000 euros par infraction constatée le montant de l'astreinte définitive pour l'y contraindre sur une durée de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, - condamné M. [D] à payer à la société [D] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 juillet 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2022, nous avons, à la demande de l'EARL [D] [T], ordonné la radiation de l'appel faute d'exécution. Par conclusions du 3 février 2022, M. [H] [D] a indiqué qu'il souhaitait se désister purement et simplement de son appel et a sollicité le ré-enrolement du dossier. L'EARL [D] s'y est opposée, observant qu'elle n'avait pas été destinataire de conclusions de désistement. L'affaire, appelée le 3 mai 2022, a été renvoyée au 10 mai afin de permettre aux parties d'échanger des écritures sur le désistement d'appel. À l'audience du 10 mai, les parties se sont accordées sur le ré-enrôlement du dossier afin de permettre à la cour de constater le désistement d'appel de M. [H] [D]. SUR CE : Il convient d'autoriser le ré-enrôlement du dossier afin que soit constaté le désistement d'appel de M. [D]. Ce dernier conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 524 du code de procédure civile et les conclusions échangées par les parties : Autorisons le ré-enrôlement de l'appel interjeté par M. [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dinan dans le litige opposant l'EARL [D] à M. [H] [D], radié faute d'exécution le 18 janvier 2022. Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [H] [D]. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
628490b5498a54057d10301e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel