Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b7498a54057d103036
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01609 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 11 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [H] né le 10 Janvier 2000 à EL BASAN de nationalité Albanaise ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 11 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [H] ayant pris effet le 11 mai 2022 à 17 heures 10 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 17 heures 10 jusqu'au 10 juin 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mai 2022 à 11 heures 00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [X] [D] interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [X] [D] interprète en langue albanaise, expert assermenté, Mme [F] [N] représentant du Préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [H] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [H] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : - information tardive du procureur de la République de la mesure de garde à vue M. [H] expose avoir été placé en garde à vue à 05 heures et le procureur de la République n'en a été avisé qu'à 06 heures 01 - absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [H] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : le délai de transport entre le port et le commissariat est de vingt trois minutes, les droits en garde à vue ont été notifiés à 5 heures 20, donc l'avis au procureur à 6 heures 01 est tardif. La préfecture n'a pas fait diligence : aucune demande de routing n'est au dossier. Les policiers ont eu recours à un interprétariat par téléphone par le biais d'une interprète habitant dans l'Hérault et qui ne pouvait évidemment pas se déplacer. Ils n'ont pas cherché un autre interprète pour la suite de la procédure. Il y a plusieurs interprètes en albanais sur la cour d'appel de Rouen. M. [H] n'a pas compris ses droits, ni les actes qui lui ont été notifiés. Le conseil de M. [H] demande à l'interprète présente à l'audience où elle habite et si elle se déplace, ce à quoi Mme [X] répond qu'elle réside à Vernon mais qu'elle se rend dans les commissariats ou les tribunaux de toute la cour (Dieppe, le Havre, Rouen) pour faire de l'interprétariat, à sa connaissance, il y a deux ou trois interprètes en albanais à Vernon et autant à Rouen. M. [H] explique que, quand il était à Dieppe, on lui a donné des papiers et on lui a dit de signer, il n'a pas tout compris. Il a appris en arrivant au centre qu'il avait des droits mais il n'était pas au courant, on lui a juste de signer. La représentante de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance : M. [H] a été interpellé à bord du bateau, il fallait le temps de revenir ensuite au commissariat et de trouver un interprète, l'avis au procureur n'est donc pas tardif. L'interprète a expliqué ne pouvoir se déplacer, il n'y en a pas à Dieppe ou aux alentours, rien n'impose aux policiers d'en chercher un autre en cours de procédure, M. [H] a répondu aux questions lors de son audition et a signé les procès-verbaux. La préfecture a saisi le consulat avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention et a saisi l'UCI le lendemain. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Aux termes de l'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. M. [H] a été interpellé avec une autre personne et placé en garde à vue par les services de police le 11 mai 2022 pour des faits d'embarquement frauduleux sur un navire et introduction en zone d'accès restreint à Dieppe, il a été découvert par les autorités anglaises alors qu'il était dissimulé dans un camion arrivé par bateau à Newhaven, en Angleterre. Il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, uniquement un permis de conduire albanais. Il a été ramené au commissariat et présenté à un officier de police judiciaire. M. [H] a été placé en garde à vue par procès-verbal rédigé de 05 heures 40 à 06 heures après que M. [E], interpellé en même temps que lui, ait été placé en garde à vue avec notification des droits par procès-verbal rédigé entre 05 heurs 20 et 05 heures 35. M. [H] a fait l'objet d'une audition de 07 heures à 07 heures 40. Les policiers ont eu recours à une interprète intervenant par téléphone dès le placement en garde à vue et pour la suite de la procédure. Selon procès-verbal 'de renseignement' (p. 21) visant l'article 53 du code de procédure pénale, rédigé à 06 heures 15, après notification du placement en garde à vue et notification des droits et avant l'audition :'disons que Mme [U] [T], interprète en langue albanaise préalablement requis afin d'assurer la traduction, ne pourra se déplacer dans les locaux du commissariat de sécurité publique de Dieppe au vu de la distance géographique. Mme [U] s'engage à nous assister tout au long de la procédure par téléphone' et le procès-verbal de réquisition (p.22) précise que Mme [U] demeure à Meze dans l'Hérault. Le recours à un interprète par téléphone est justifié lorsqu'est effectivement constatée au procès-verbal une impossibilité de se déplacer. Même si aucun interprète en albanais ne demeure à Dieppe ou à proximité immédiate, les policiers n'ont pas tenté de joindre les interprètes en albanais résidant sur le ressort de la cour d'appel de Rouen, il en existe plusieurs à Vernon et à Rouen, lesquels se déplacent régulièrement sur le ressort de toute la cour, y compris à Dieppe, comme le confirme l'interprète présente à l'audience, il sera noté que des interprètes en albanais résident également sur le ressort de la cour d'appel d'Amiens ou de Caen. En ayant recours à une interprète demeurant dans l'Hérault, à l'autre bout de la France, sans contacter des interprètes plus proches, les policiers étaient certains que l'interprète ne se déplacerait pas compte tenu de le distance géographique. Si aucune exigence légale n'impose aux enquêteurs d'acter la teneur des circonstances insurmontables qui justifient que le gardé à vue ne bénéficie pas de la présence physique de l'interprète, celle-ci doit au moins avoir une chance d'être mise en place, en recourant à une interprète dont l'éloignement du domicile avait pour conséquence obligatoire son absence physique auprès du gardé à vue, les policiers n'ont pas respecté le texte de l'article 706-71 du code de procédure pénale. S'il est indiué au procès-verbal qu'un document énonçant ses droits a été remis à M. [H], il n'est nullement précisé si cet imprimé était en langue albanaise, il n'est pas joint en copie dans la procédure et ce n'est qu'une partie des documents qui ont été traduits à l'intéressé. En outre, M. [H], même s'il a signé les procès-verbaux, a invoqué à l'audience, des difficultés de compréhension du fait de l'interprétariat par téléphone. Il convient en conséquence, sans examen des autres moyens, de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner le remise en liberté de M. [H]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Déclarons la procédure irrégulière Mettons fin à la rétention de M. [G] [H] Ordonnons sa mise en liberté Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 17 mai 2022 à 15 heures 10. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénalearticle 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle 706-71 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 53 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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628490b7498a54057d103036
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