Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b8498a54057d103038
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01614 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCP7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 13 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [B] né le 09 Janvier 2000 à Santenaya de nationalité Guinéenne ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 13 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [N] [B] ayant pris effet le 13 mai 2022 à 13 heures 00 ; Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2022 à 13 heures 00 jusqu'au 12 juin 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mai 2022 à 13 heures 09 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Nord, - à Me Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [B]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [B] a été placé en rétention administrative le 13 mai 2022. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant expose qu'il a dû fuir mon pays en raison d'un conflit familial : suite au décès de ses deux parents, un conflit d'héritage a éclaté au sein de sa famille et il a été dépouillé, il est en France depuis fin 2019, il a fait des démarches au titre de l'asile qui n'ont pas abouti. En 2020, il a entamé des études de CAP au Lycée Jean Yves Cousteau de Wasquehall dans le département du Nord, il vit actuellement dans un squat en banlieue de la métropole lilloise. Il conclut à un défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention qui n'a pas examiné tous les moyens soulevés devant lui, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : du fait de l'absence de remise d'une copie de l'arrêté de placement en rétention et de la décision d'éloignement, il a été contraint d'exercer ses recours sans connaître les motifs de la décision ce qui entraîne une entrave à ses droits, il invoque une notification incomplète des droits en rétention : il n'a pas été informé du numéro des autorités consulaires. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [B] maintient les moyens contenus dans la déclaration d'appel et soulevés devant le premier juge et en développe certains : insuffisance de motivation de la décision du premier juge et de la décision du préfet qui n'a pas repris les éléments de sa situation personnelle. M. [B] a fait un recours contre la décision d'éloignement. Il veut poursuivre ses études, obtenir si CAP et travailler. Il a été contrôlé à 16 heures 10, le procureur n'a été avisé qu'à 16 heures 40, c'est un délai excessif. Il loge dans un squat les policiers n'ont pas voulu qu'il y retourne pour aller chercher ses papiers. Il y a un manque de diligences de la préfecture. M. [B] explique qu'il avait tous ses documents au squat notamment sa carte du lycée professionnel, sa justification de domiciliation mais il n'a pas pu les récupérer. Il voulait un avocat et n'en a pas eu. Il suit un CAP agent de propreté, il est en deuxième année, il souhaite continuer. Il est en France depuis le 28 décembre 2019, il était déjà majeur. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [B] conclut à un défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention qui n'aurait pas statué sur tous les moyens soulevés devant lui et aurait statué par référence au procès-verbal d'audience. Il n'est pas précisé quels moyens auraient été omis. En tout état de cause, la circonstance que le premier juge n'ait pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui ne saurait entraîner, par elle-même, le prononcé de l'illégalité de sa décision, ni la remise en liberté de l'étranger. Le premier président de la cour d'appel du fait des pouvoirs qu'il tient de l'effet dévolutif de l'appel et de l'indivisibilité du litige peut examiner les moyens soulevés devant lui, y compris ceux omis à tort par le premier juge. Selon l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Le début de la retenue, au sens de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses dispositions relatives à l'information du procureur de la République, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. M. [B] a été interpellé à 16 heures 10. Il s'est rendu au commissariat avec les policiers. Il a été placé en retenue après sa présentation à l'officier de police judiciaire, avec notification des droits en retenue par l'officier de police judiciaire par un procès-verbal rédigé entre 16 heures 50 et 17 heures. Le procureur de la République a été informé du placement en retenue à 16 heures 40, avant même que la retenue ne soit effective, le premier juge a pu en déduire que le délai pour informer le procureur de la République n'était pas excessif. M. [B] dit avoir sollicité l'assistance d'un avocat sans l'obtenir, toutefois selon le procès-verbal, il a renoncé au droit d'être assisté. En outre, l'obligation résultant de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'informer l'étranger placé en rétention administrative de son droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix n'emporte pas pour l'administration l'obligation de lui communiquer le numéro de téléphone de son consulat. S'agissant de la notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et plaçant M. [B] en rétention, il est indiqué qu'il en a eu copie et M. [B] a signé sous la mention 'l'intéressé signe et prend copie'. Le fait que M. [B] ait fait un recours contre la décision d'éloignement n'empêche pas le placement en rétention. L'obligation de motiver sa décision par le préfet ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais seulement des éléments pertinents, en l'espèce, le préfet a rappelé la date d'arrivée en France, la demande d'asile et son rejet, sans recours ultérieur, le fait qu'il n'ait pas fait régulariser sa situation ensuite, qu'il est célibataire, sans enfant, sans ressources, qu'il vit dans un squat. Il convient de rappeler que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édition, au regard des éléments de fait connus de l'autorité administrative et établie à cette date. Devant les policiers, M. [B] a indiqué être formation sans préciser dans quel établissement ni quelle formation il suivait. La mesure de rétention, motivée en fait et en droit, était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. M. [B] loge dans un squat, il ne peut justifier d'un domicile fixe, il ne justifie pas de la formation qu'il dit suivre, il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Il est démuni de passeport en cours de validité, l'Ambassadeur de Guinée a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 13 mai, jour du placement en rétention et un routing a été sollicité également le 13 mai. La préfecture a fait toutes diligences et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 mai 2022 à 15 heures 20. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L744-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 813-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
628490b8498a54057d103038
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