Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b8498a54057d10303a
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCQF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 avril 2022 à l'égard de M. [Y] [S] né le 05 Mai 1988 à SIDI ALI de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 mai 2022 à 16 heures 45 jusqu'au 14 juin 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mai 2022 à 15 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Gaëlle Ripoll, avocat de permanence au barreau de Rouen, - à Mme [G] [J] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [G] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, Mme [R] [C] représentant du Préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me [M] [H] étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [S] a été placé en rétention le 15 avril 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 18 avril 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 20 avril 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [S] fait part de son mécontentement, il avait rendez-vous aujourd'hui 17 mai au consulat et à cause de l'audience, il ne pourra pas y aller. Le conseil de M. [S] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : un rendez-vous consulaire a été demandé dès le placement en rétention, mais M. [S], s'il est allé à Cergy-Pontoise le 03 mai 2022, n'a pas été présenté aux autorités consulaires algériennes car le consul ne s'est pas déplacé, la préfecture de la Seine-Maritime a recontacté les autorités consulaires algériennes le 12 mai 2022 seulement, afin de convenir d'une nouvelle date de rendez-vous, soit neuf jours plus tard, elle aurait du ressaisir les autorités dès le 03 ou le 04 mai. Le mail faisant état du rendez-vous du 17 mai mentionne une pièce jointe qui n'est pas au dossier, il y a un doute sur le rendez-vous. M. [S] indique qu'il a la preuve que le rendez-vous était aujourd'hui 17 mai 2022, et il va le rater, ce qui ne l'arrange pas. Aller au consulat, c'est son droit et il en a été privé. Cela retarde son départ du centre. Il souhaite être libéré, il veut rejoindre son épouse en Espagne. La représentante de la préfecture de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : le consulat a été saisi dès le début de la rétention, le rendez-vous du 03 mai n'a pas été honoré par le consul, un autre rendez-vous a été fixé au 17 mai, compte tenu de l'audience, il a été annulé, la préfecture a fait diligences, aucun texte ne lui impose de faire des relances. Néanmoins, un nouveau rendez-vous va être demandé. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 mi 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an notifiée le 5 janvier 2022, mesure à laquelle il n'a pas déféré ainsi que d'une prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans notifiée le 15 avril 2022, il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2022. M. [S] est célibataire et sans enfant à charge, il est sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe, il ne présente donc aucune garantie de représentation. N'ayant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ont été saisies et un rendez-vous était prévu le 3 mai 2022 mais le consul était absent au rendez-vous, ce qui ne peut être imputé à la préfecture. Une nouvelle audience consulaire a été demandée le 12 mai et un rendez-vous était prévu le 17 mai 2022, rendez-vous dont M. [S] dit avoir la preuve et qui a du être annulé du fait de l'audience suite à son appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par la préfecture qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, toutefois en l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été relancées après que le consul ne se soit pas déplacé au rendez-vous du 03 mai 2022, un nouveau rendez-vous était fixé, annulé pour des raisons également indépendantes de la volonté de la préfecture. Un nouveau rendez-vous va être sollicité. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 mai 2022 à 15 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
628490b8498a54057d10303a
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