Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c3498a54057d103065
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/213 N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZHC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 10h25 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 18H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [H] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 09 h 06 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [X] [H] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [X] [L], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [H], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 12 mai 2022 d'un contrôle d'identité . Il a fait l'objet: - d'un arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, notifié, - d'un arrêté de placement en rétention administrative prise par le Préfet de la HAUTE-GARONNE le 12 mai 2012, notifiée le même jour à 16 H 05, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de LA HAUTE-GARONNE a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 H 17. M. [X] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 mai 2022 à 13 H 36 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 mai 2022 à 18 H 47. M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 09 H 06. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] invoque: - Sur le contrôle d'identité intervenu le 12 mai 2022, aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et des réquisitions du procureur du 5 mai 2022 qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir. Le procureur de la République doit, dans ses réquisitions écrites, expliquer quels sont les éléments qui permettent de dire que les infractions dont il demande de rechercher les auteurs présentent un lien avec les lieux qu'il désigne. En l'espèce, les réquisitions écrites du procureur, du 5 mai 2022, n'indiquent pas les considérations ou motifs qui ont permis au procureur de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, pouvant justifier le contrôle des personnes en dehors de leur comportement. - Sur le contrôle du titre de séjour: Le contrôle n'est pas conforme aux exigences de l'article L 812-2 du CESEDA. - Sur les notifications simultanées : Le 12 mai à 16H05, Mr [H] a reçu simultanément la notification des actes suivants : - La fin de retenue, - Un arrêté contenant une obligation de quitter le territoire français sans délai, et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, - Un arrêté de placement en rétention administrative. Monsieur [H] était assisté d'un interprète en langue arabe, qui n'a pas pu lui donner connaissance, après lecture et traduction en langue arabe, dans un si bref laps de temps de toutes les informations, au demeurant complexes, contenues dans toutes les pages notifiées. Il n'a pas pu bénéficier d'un délai suffisant lui permettant d'être pleinement informé de ses droits. Au surplus, au regard des éléments temporels, rien ne permet de s'assurer que la notification de l'OQTF a été préalable à la notification de la décision de placement en rétention administrative. La décision de placement est irrégulière. Sur la délégation de signature: L'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [S]. La décision de délégation doit être spéciale et fixer précisément l'objet et l'étendue des compétences déléguées. Aux termes de la délégation du 6 avril 2022, Mme [S] a compétence aux termes de l'article 3, b) 2) : « pour les décisions d'éloignement, ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. » Mme [S] n'avait pas de délégation spéciale lui permettant de placer Mr [H] en rétention. Sur les diligences: Mr [H] a été placé en rétention le 12 mai 2022 à 16H05. Le Préfet a justifié avoir saisi le Consulat le 13 mai 2022, après avoir attendu 24H. Ces diligences tardives ne sont pas conformes aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA. A l'audience, Maître Benoît a repris oralement les termes de son recours. M. [H] a comparu en présence de l'interprète et n' a pas fait d'observation. Le préfet de LA HAUTE-GARONNE, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur le contrôle d'identité et du titre de séjour: Ls dispositions des articles 78-2 al 2 , 78 -2 -2 II du code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d'identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d'infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 a exposé que les contrôles d'identité ordonnés par le procureur de la République ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser ce dernier à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il en résulte que les réquisitions prises par le procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d'établir l'existence de ce lien, ce qui seul permet au juge d'exercer le contrôle exigé. En l'espèce, les réquisitions du procureur de la République de Toulouse du 05 mai 2022 prescrivent de procéder à des contrôles d'identité le jeudi 12 mai 2022 de 6 heures à 12 heures , aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière : -de vol, de recel, détention de faux et usage, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger (article L 824-3 et suivants du CESEDA) et d'aide au séjour (L 823-1 et suivants du CESEDA) Les opérations se dérouleraient à [Adresse 6] délimité par les axes de circulation suivants, y compris les places existantes dans ces périmètres : ' [Adresse 3] et les stations de métro comprises dans ce périmètre». Ces réquisitions indiquent comme motivation : «Vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur concerné, vu les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usages de faux ». Le contrôle est motivé sur le fondement d'interpellations sur les infractions relatives à un séjour non régulier sur le territoire français et le lieu et le temps d'intervention sont fixés . Il ressort du procès-verbal des services de police du 12 mai 2022 à 10 heures 05 que ceux-ci ont été mandatés également pour porter leur concours à la demande de la Préfecture en date du 08 mars 2022 pour procéder à l'expulsion de personnes occupant de façon illicite des locaux situés [Adresse 2], donc dans un lieu précis faisant partie du secteur des réquisitions, en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2022. Il est mentionné dans la dite ordonnance notamment que l'appartement 104 est occupé par 2 personnes dont M. [X] [H] 'sans le moindre droit ni titre', Les policiers ont trouvé à l'adresse des locaux visés dans l'ordonnance plusieurs personnes dont l'un les a informés dans 'un français approximatif être de nationalité étrangère à savoir algérienne et se nommer [U] [X] né le [Date naissance 1]1998 à [Localité 4] au Maroc. Ils ajoutent que 'la qualité d'étranger étant déduite de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé', ils ont procédé au contrôle des obligations de détention, de port, et de présentation des pièces et documents conformément à l'article L 812-1 et 812-2 du CESEDA. Le procès-verbal de police et l'ordonnance permettent donc au juge de vérifier l'application des règles. Il existe un lien entre les réquisitions et le contrôle d'identité intervenu lors de l'opération d'expulsion. Le contrôle du titre de séjour est intervenu dans des conditions régulières dans le cadre initial de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à la suite des déclarations spontanées de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur les notifications simultanées: Il résulte des procès-verbaux que le 12 mai 16 H 05 sont intervenus, la fin de la retenue et la signature des notifications de l'arrêté portant obligation du territoire français et de l'arrêté de placement en rétention ( intervenue ensuite tel qu'il ressort des termes du PV: 'vu l'arrêté portant obligation de quitter .....notifions à l'intéressé qu'il sera maintenu ...). La seule mention du même minutage n'exclut pas toute explication et traduction par l'interprète et l'intéressé n'établit pas avoir subi de grief. Sur la délégation de signature: Mme [S] a signé l'arrêté de placement en rétention comme l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondement du placement en rétention. Aux termes de la délégation du 06 avril 2022, article 3 b) pour les mesures d'éloignement, en cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire général de la préfecture et de la directrice ...., délégation de signature est donnée à Mme [S] , cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux pour les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution des décisions. Il n'y a donc pas lieu à délégation plus spéciale puisque de fait, un arrêté de placement en rétention suit l'OQTF pour en assurer l'exécution. Le moyen est rejeté. Les diligences: Dès le lendemain 13 mai à 15 H 33, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc aux fins d'identification en joignant les arrêtés et les empreintes digitales. Il ne peut être opposé de retard dans les diligences faites par l'administration. Le moyen sera rejeté. Sur la demande de mise en liberté: L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les articles L 742-1 et 742-2 du CESEDA stipulent que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La procédure étant régulière, en l'absence de toute garantie de représentation de l'intéressé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcer prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de M. [X] [H], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute - Garonne, service des étrangers, à M. [X] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 812-2 du CESEDA.article 78-2 du code de procédure pénalearticle L 741-3 du CESEDA.article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et des réarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
Référence
628490c3498a54057d103065
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