Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c4498a54057d103067
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/214 N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZHT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 10H30 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 18H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 09 h 06 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 16 Mai 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 16/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [L] [Y] [C] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [F] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [Y] [C], de nationalité algérienne, a été incarcéré à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 mars 2021 à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans. Il a fait l'objet: - d'un arrêté portant fixation comme pays de renvoi l'algérie par le Préfet de l'Aveyron le 29 mars 2022, notifié le 22 avril 2022 à 14 heures, - d'un arrêté de placement en rétention administrative par le Préfet de l'Aveyron pour 48 heures en date du 12 mai 2022 notifié le même jour à 09 heures 10 et a été placé au centre de rétention de [2] à la suite de la levée d'écrou. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l4aveyron a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 13 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 38. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 mai 2022 à 18 heures 49. L'intéressé a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 09 heures 06. A l'audience, le Conseil a été entendu en sa plaidoirie. Le Conseil de Monsieur [Y] [C] , aux fins de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, soulève que: - l'interprétariat par téléphone lors de l'audition du 03 février 2022 ne répond pas aux exigences de l'article L 141-3 du CESEDA, - lors de cette audition, il n'a pas été demandé à l'intéressé ses observations sur un placement en rétention, mesure privative de liberté, - la procédure Dublin n'a pas été respectée alors qu'il a indiqué avoir fait une demande d'asile aux Pays-Bas, - La Préfecture a fait une erreur manifeste d'appréciation, ne respectant pas l'article 8 de la CEDH, car il dispose de ganranties de représentation et a droit au respect de sa vie privée et familiale. Monsieur [Y] [C] a comparu en visio-conférence ( étant positif au Covid) en présence de l'interprète et a été entendu. Il déclare avoir exécuté sa condamnation pénale intégralement en prison et ne pas être marié. Le représentant du Préfet, présent, a été entendu ens es observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1/ Sur la procédure: - S'agissant de l'interprète: L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les règles suivante en matière d'assistance par un interprète : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' Il ressort de la procédure: - selon procès-verbal de synthèse, qu'à la suite de la réception de l'arrêté de reconduite, les services de police ont procédé à plusieurs tentatives pour trouver un interprète en langue arabe mais aucun n'avait la possibilité de se déplacer physiquement pour assister l'intéressé incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] lors de l'audition du 03 février 2022, - seule Mme [Z] a accepté de procéder à cette notification par téléphone, étant dans l'incapacité de se déplacer et son absence sur les lieux a rendu nécessaire le recours au téléphone. En vertu de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. A supposer établie une irrégularité, l'appelant ne démontre pas qu'il en est résulté un grief pour lui : il a pu longuement s'exprimer sur sa situation personnelle et familiale, ses craintes d'un retour en Algérie. Le moyen sera rejeté. - Sur l'absence d'observation sur le placement en rétention lors de l'audition du 03 février 2022: en contrariété avec l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 6 de la CEDH: L'audition administrative est intervenue dans le cadre de la procédure de détermination du pays de renvoi. L'article L 121-1 précité n'est pas applicable aux mesures de rétention. En tout état de cause, il a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et son état de vulnérabilité qui permettent à l'administration de se déterminer sur la nature de la mesure à prendre pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera rejeté. - Sur la procédure Dublin: Lors de son audition l'intéressé a déclaré vouloir partir aux Pays-Bas et avoir fait une demande d'asile dans ce pays, ce qu'il n'établit pas et sur laquelle il n'a donné aucune précision, alors même qu'il avait sollicité l'asile en France ( demande rejetée) et qu'il aurait une compagne en France mais aussi en Belgique. L'appréciation de la nature de la procédure de retour relevant de la compétence du juge administratif, le moyen est rejeté. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation: L'erreur manifeste d'appréciation impliquant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ne peut être invoquée à défaut de requête en contestation de cet arrêté. Il peut être apprécié les garanties de représentation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les articles L 742-1 et 742-2 du CESEDA stipulent que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [Y] [C] déclare qu'avant son incarcération il vivait de temps en temps chez sa soeur à [Localité 5], dont il ne connaît pas l'adresse par coeur ou faisait du squatt chez des amis. Outre le fait qu'il ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité nécessaire pour une assignation à résidence, il ne justifie d'aucune résidence fixe en France. Un vol par avion au départ de [Localité 5] pour [Localité 3] fixé au 14 mai 2022 a été annulé pour cause de positivité au Covid. La prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée et la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS: Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [Y] [C], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à M. [L] [Y] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
Référence
628490c4498a54057d103067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA