Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c4498a54057d103069
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/217 N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZH6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 10H55 Nous , C.KHAZNADAR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 11H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [N] [V] SE DISANT [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 10 h 18 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/05/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [H] [N] [V] SE DISANT [I] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [N] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [V] se disant [I] [H] [N] serait né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Algérie). M. [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, ce sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire française pendant 3 ans. Au moment de la levée de son écrou pénitentaire le 13 avril 2022, M. [I] a fait l'objet, le même jour, de la notification d'une ordonnance prise par le préfet de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative. Après une première prolongation de rétention administrative par le juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 avril 2022, confirmée par la cour d'appel le 20 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a déposé une requête le 12 mai 2022 sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du vendredi 13 mai 2022 à 12h13, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative une deuxième fois d'une durée de 30 jours. Le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le lundi 16 mai 2022 10h18. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté immédiate de M. [I]. Lors de l'audience M. [I] a décliné son identité. Il a indiqué qu'il ne souhaitait pas que l'on parle de ses affaires personelles de famille. Le conseil de M. [I] a exposé que celui-ci présente des troubles psychiatriques objectivés dans un placement sous contrainte dont le dossier médical est produit. M. [I] est dans le déni de sa maladie et ne pouvait en conséquence en informer l'administration. Lorsqu'elle a connu les éléments médicaux, l'administration n'a pas effectué de vérifications complémentaires. Eu égard à son état de santé, la rétention administrative de M. [I] est contraire à l'article 3 CEDH et à l'article L.741-1 CESEDA. M. le représent du préfet considère que l'état de santé de M. [I] avait été évoqué dès la première prolongation de la rétention, de même que devant le juge administratif. M. [I] a été soumis à une visite médicale au centre de rétention et le médecin n'a pas considéré son état de santé incompatible avec la rétention. Le moyen tiré de son état médical n'est pas pertinent. M. le représentant du préfet précise qu'un vol de retour avait été prévu pour le 18 avril 2022 mais a été annulé en raison de l'audience devant le tribunal administratif. Un nouveau vol de retour est prévu le 21 mai 2022 et une nouvelle demande de laissez-passer a été formulée auprès du consulat d'Algérie. Il est demandé la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2022. SUR CE : L'appel de l'ordonnance a été effectué dans les délais prescrits par la loi. Il est donc recevable en la forme. En vertu de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'. Cet article impose à l'État de s'assurer que toute personne détenue le soit dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, qui ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être de la personne détenue sont assurés de manière adéquate. En l'espèce, l'administration établit que M. [I] a refusé l'entretien préalable au placement rétention qui était destiné notamment à examiner son éventuelle situation de vulnérabilité. L'administration ne pouvant effectuer une évaluation de vulnérabilité sous la contrainte, il y a lieu de considérer qu'elle a accompli la diligence qui lui incombait. L'appelant produit des justificatif d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte correspondant à la période de juin et juillet 2019. Aucun justificatif médical n'est produit concernant la période actuelle. Il ne peut se déduire de documents médicaux de plus de deux années que M. [I] est à ce jour sous l'emprise d'une pathologie psychiatrique incompatible avec le régime de la rétention administrative. L'intéressé a été examiné par le médecin au début de son placement en rétention et peut demander à tout moment un examen de son état de vulnérabilité par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. En conséquence, il n'y a pas de violation de l'article 3 CEDH. M. [I], en situation irrégulière en France, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne présente pas de passeport valide, ni de titre d'identité permettant d'authentifier son Etat civil. Un nouveau départ de M. [I] est programmé le 21 mai 2022, avec une nouvelle demande de laissez-passer adressée au consulat d'Algérie. Dans ces conditions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclare recevable l'appel formé par M. [I], Confirme en tous points l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 mai 2022 concernant M. [V] se disant [I] [H] [N]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [N] [V] SE DISANT [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.KHAZNADAR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
Référence
628490c4498a54057d103069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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