Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c4498a54057d10306b
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/216 N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 15h35 Nous , C.KHAZNADAR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [W] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALBANIE) (99) de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 10 h 55 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/05/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [F] [W] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [D] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [W] [F] est né le 31 juillet 1993 à [Localité 1] (ALBANIE), il est de nationalité albanaise. Celui-ci a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Nord du 7 mai 2022, ce, sans délai et avec interdiction retour pendant 1 an. Cet arrêté été notifié à l'intéressé le même jour et n'a pas fait l'objet de recours. Le 10 mai 2022 à 17h45, M. [W] a fait l'objet d'une remise frontière en application de la convention de Shengen à la police française du [Localité 4] (66) par la police espagnole. M. [W] a été retenu pour contrôle de son droit au séjour, puis le préfet des Pyrénées Orientales a pris un arrêté à son encontre de placement en rétention administrative. L'intéressé a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31). Le 12 mai 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a formé une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] auprès du juge des libertés et de la détention de Toulouse. Le même jour, M. [W] a déposé une requête en contestation du placement en rétention. Par ordonnance du vendredi 13 mai 2022 à 16h54 , le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction des procédures - rejeté les exceptions de procédure, - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation rétention administrative de M. [W] pour durée de 28 jours. Le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le lundi 16 mai 2022 à 10h55. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et de : - constater que la procédure est viciée et qu'il n'y a aucune perspective raisonnable en vue de l'éloignement, - constater que la rétention administrative est irrégulière et abusive, - ordonner la remise en liberté immédiate. Lors de l'audience, M. [W] a expliqué qu'il n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas traverser la France après la décision lui ordonnant de quitter la France. Il voulait rentrer chez lui. Il veut prendre immédiatement un billet pour rentrer en Albanie. Il devait rester en Espagne 2 ou 3 jours puis prendre le billet retour pour l'Albanie. Le conseil de M. [W] a développé les moyens écrits au soutien de l'appel. L'OQTF n'a pas été contestée car M. [W] voulait partir. Il dispose de 1000€ en sa possession lui permettant de financer son départ. Le procureur de Toulouse n'a pas été informé. Le procès-verbal de transport entre le [Localité 4] et [Localité 5] n'est pas versé à la procédure. Les circonstances insurmontables pour recourir à l'interprète par voie téléphonique ne sont pas justifiées. La procédure est donc irrégulière. Sur le fond, M. [W] était seulement de passage et n'avait pas l'intention de se maintenir sur le territoire français. Il dispose d'un passeport valide qui lui permet de demeurer en France pendant 90 jours. L'administration ne justifie pas de la possibilité d'un départ immédiat. La mise en liberté est donc demandée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été effectué dans les délais de la loi, il est donc recevable. Sur les irrégularités de procédure invoquées : Il résulte de la procédure que le procureur de la République de Perpignan a été avisé de la retenue pour vérification du droit au séjour de M. [W] le 10 mai 2022 à 18h10, pour une mesure qui a pris effet le même jour à 17h45. Le délai d'avis de la mesure de retenue de 25 minutes n'est pas tardif. A l'issue de la mesure de retenue, la notification du placement de M. [W] en rétention administrative au centre de [Localité 3] a été notifiée aux procureurs de la République de Perpignan et de Toulouse le 11mai 2022 à 15h30. Il n'y a pas d'irrégularité du chef des avis adressés au procureur de la République. L'administration produit le procès-verbal de carence d'interprète du 11 mai 17h45 lequel mentionne que l'agent de police judiciaire a contacté deux interprètes en langue albanaise [M. [R] et Mme [S]] et qu'aucun de ces deux interprètes assermentés auprès de la cour d'appel territorialement compétente n'est en mesure de se déplacer jusqu'au service dans les délais de la notification des droits en matière de demande d'asile. Le procès-verbal indique qu'il a été fait appel à ISM interprétariat. Il résulte de ces mentions que les circonstances insurmontables sont justifiées pour la notification des droits en matière d'asile avec un interprète par voie téléphonique. Aucune irrégularité n'est encourue de ce chef. Le transport de M. [W] du [Localité 4] (66) au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) se déduit de l'avis donné aux procureur de la République de Perpignan et Toulouse. La pièce réclamée par le conseil de M. [W] n'est pas une pièce utile et pertinente pour le présent contentieux. Contrairement aux affirmations du conseil de M. [W], la notification des décisions d'interdiction du territoire français -réalisée le 7 mai 2022- et de placement au centre de rétention n'a pas été simultanée -réalisée le 11 mai 2022-. Il n'y a pas d'irrégularité de ce chef. Sur le fond de la décision de placement en rétention : A la suite de l'arrêté du 7 mai 2022, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, devenu définitif en l'absence de recours, M. [W] ne peut soutenir utilement qu'il dispose de 90 jours à compter de son entrée en France pour séjourner sur le territoire français ou le territoire 'Shengen'. La présence de M. [W] sur le territoire français et sur le territoire 'Shengen' le 10 mai 2022 est donc une violation de cet arrêté. Le fait que M. [W] était à la date du 10 mai 2022 en transit de France vers l'Espagne ne lui permet pas d'échapper à ses obligations. M. [W] dispose effectivement d'un passeport valide et d'un montant de ressources de l'ordre de 1000€. Toutefois, il ressort de la procédure et de ses déclarations qu'il n'a pas de domicile fixe et stable en France ni de ressources permettant de pourvoir durablement à ses besoins. La procédure établit en outre la forte mobilité de M. [W] en quelques jours de [Localité 2] au [Localité 4]. L'administration vise en outre l'absence de commencement d'exécution de la mesure l'obligeant à quitter le territoire. Les motifs tirés de l'absence de garanties de représentation et du risque de fuite sont donc bien fondés. Eu égard aux éléments relevés la mesure de placement en rétention administrative n'est pas disproportionnée. L'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation manifeste. Enfin, l'administration justifie de ce qu'elle a effectué une demande de 'routing' concernant M. [W] dès le 11 mai 2022. Elle justifie donc avoir accompli rapidement les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la contestation de l'ordonnance de placement en rétention et ordonne sa prolongation. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclare recevable l'appel formé par M. [W], Confirme en tous points l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 mai 2022 concernant M. [W] [F]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [F] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.KHAZNADAR.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
628490c4498a54057d10306b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel