Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c6498a54057d10307d
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 1 MAI 2022 N° RG 21/01916 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTI AFFAIRE : M. [T] [D] ... C/ M. [W] [B] [A] [Y] [F] [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 1120000655 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/05/22 à : Me Jérôme NALET Me Frédéric [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01592201 Madame [U] [V] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01592201 APPELANTS **************** Monsieur [W] [B] [A] [Y] [F] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Frédéric LANDON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 Représentant : Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0207 Madame [P] [A] [X] [N] [O] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Frédéric LANDON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 Représentant : Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0207 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [W] [E] et Mme [P] [E], née [O], sont propriétaires depuis le 3 mai 2018, d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2], constituant les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 1] de cette propriété. A l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement, M. et Mme [E] ont constaté, dans leur salle de bains, la présence d'un tuyau d'évacuation provenant de la cuisine de l'appartement voisin appartenant à M. [T] [D] et Mme [U] [V], épouse [D]. Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2019. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juillet 2020, M. et Mme [E] ont assigné M. et Mme [D] devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de les voir : - condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire aux termes de la solution n°2 de son rapport du 31 décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner, lorsque les travaux seront effectués, à en justifier auprès d'eux afin d'une part, de mettre un terme à l'astreinte et d'autre part, de pouvoir sectionner le tuyau traversant leur propriété, dès lors que celui-ci sera réputé être devenu inerte, - condamner, dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, à la réparation de leur préjudice ainsi fixé à la somme de 3 258 euros au 31 décembre 2019, outre la somme de 181 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la réalisation des travaux, - condamner à supporter la charge des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 426,15 euros, - condamner à supporter la charge des dépens de l'instance et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a : - condamné M. et Mme [D] à réaliser un réseau d'évacuation des eaux usées en provenance de la cuisine de leur appartement apparent le long du mur du salon de leur appartement (afin que cette évacuation ne passe plus par le lot privatif de M. et Mme [E] ) jusqu'à son raccordement à la colonne de descente des eaux usées de l'immeuble, et ce dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, - rappelé que, pour que l'astreinte commence à courir, il devrait être procédé par l'une des parties à la signification par voie d'huissier de justice de la décision, l'envoi par le greffe du tribunal de proximité de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification, - ordonné à M. et Mme [D] de justifier auprès de M. et Mme [E] dès leur réalisation de la bonne exécution des travaux ci-dessus définis, - condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 621,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pour la période du 5 juin 2018 au 7 janvier 2021, puis, à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'à la justification de la réalisation complète de travaux précités auprès de M. et Mme [E], la somme de 181 euros par mois, ladite indemnité étant due au prorata temporis, - condamné M. et Mme [D] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendraient notamment les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 2 426,15 euros, - condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [E] de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2021, les époux [D], appelants, demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faire droit, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. et Mme [E] à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement M. et Mme [E] à leur payer la somme de 929,50 euros en remboursement des travaux mis à leur charge en première instance et la somme de 1 940,73 euros au titre de la remise en état de leur appartement après dépose de la canalisation actuellement apparente, sauf à parfaire, - condamner solidairement M. et Mme [E] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Feugas Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 juillet 2021, M. et Mme [E], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 11 février 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de remise des lieux dans leur état antérieur Les époux [D] concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitent la remise des lieux dans leur état antérieur, motifs pris, à titre principal, de ce que la canalisation litigieuse est une partie commune dont leurs voisins ne pouvaient exiger le déplacement ou la suppression, et à titre subsidiaire, de ce qu'il existerait, à leur profit une servitude de canalisation par destination du père de famille, que leurs voisins doivent souffrir. Les époux [Z], poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, rétorquent, de première part, que les appelants procèdent par affirmation lorsqu'ils soutiennent que la canalisation litigieuse est une partie commune, alors qu'il s'agit d'une canalisation apparente en provenance de l'évacuation de leur cuisine et qu'elle est à leur usage exclusif et, de deuxième part, que la canalisation, dans son état antérieur, les empêchait de pouvoir jouir de leurs parties privatives et de terminer les travaux de rénovation de leur salle de bains, de sorte que leurs voisins ne peuvent utilement se prévaloir de la situation naturelle des lieux pour leur imposer une quelconque servitude, en contradiction avec les dispositions de l'article 544 du code civil, qui rappellent que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses que l'on possède de la manière la plus absolue. Les époux [Z] ajoutent que les appelants ont exécuté les travaux prescrits par le jugement déféré, le 10 mars 2021 et que, partant, leur demande visant à obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur est ' ridicule' puisqu'elle conduirait à supprimer la canalisation désormais intégrée et encastrée dans l'appartement des époux [V]/[D] pour la faire à nouveau passer dans l'appartement des époux [Z]. Réponse de la cour Sur le premier moyen, tiré du fait que la canalisation litigieuse constituerait une partie commune Pour ce qui concerne la nature privative ou commune de la canalisation litigieuse, le règlement de copropriété, dans le paragraphe intitulé ' Parties communes à tous les copropriétaires', stipule : « les parties communes comprennent : Les canalisations de gaz, d'eau et d'électricité, sauf pour les parties se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local et affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire. ................................................. Enfin, d'une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires suivant ce qui va être dit ci-après ou qui sont communes selon la loi ou l'usage » Il résulte de ces stipulations que les canalisations communes (desservant plusieurs lots) sont privatives pour les parties se trouvant à l'intérieur des appartements et affectées à leur usage exclusif et que d'une manière générale, sont communes toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires. En l'espèce, il est constant que la canalisation litigieuse, telle qu'elle existait à l'origine, servait d'évacuation des eaux usées du seul lot appartenant à M. [T] [D] et à Mme [U] [V] et se trouvait affectée à l'usage exclusif de ce lot. Les appelants ne peuvent pas valablement soutenir que la canalisation litigieuse serait une partie commune au motif que le règlement de copropriété imposerait deux conditions pour que la présomption du caractère commun tombe au profit du caractère privatif, non réunies en l'espèce, la canalisation étant à l'usage exclusif du lot de M. [D] et Mme [V] mais ne se trouvant pas à l'intérieur des locaux puisque passant dans l'appartement de [Localité 4] alors que le règlement de copropriété, dans la clause invoquée, stipule que, d'une façon générale, sont communes toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire et qu'en l'espèce il est constant que la canalisation litigieuse servait à l'évacuation des eaux usées du seul lot propriété de M. [D] et Mme [V] et était affectée à son usage exclusif, de telle sorte qu'elle constituait, en application du règlement de copropriété, une partie privative, le fait qu'un tronçon de la canalisation circule ensuite dans le mur mitoyen entre la cuisine et la chambre de l'appartement, descende sous le niveau du sol de la salle de bains de l'appartement des intimés pour se raccorder dans la gaine technique à la colonne collective de descente des eaux usées de l'immeuble, ne conférant pas à cet équipement la qualité de partie commune. Ce moyen ne peut donc prospérer. Sur le deuxième moyen, tiré de l'existence d'une servitude de canalisation par destination du père de famille au profit des appelants L'article 692 du code civil dispose : ' La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes'. L'article 693 du même code précise : ' Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. Enfin l'article 694 du code civil dispose : ' Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'. Il résulte de ces textes pris ensemble que le propriétaire du fonds dominant qui entend se prévaloir de la servitude prédiale doit prouver, en premier lieu, que les deux immeubles issus de la division ont appartenu au même propriétaire et produire l'acte par lequel la division a été opérée afin de rapporter la preuve que ce dernier ne contient aucune clause contraire à l'existence de la servitude (Cass. civ., 13 juill. 1885, Gayon c/ Guerre) , en deuxième lieu, démontrer que c'est le propriétaire d'origine qui est l'auteur des aménagements servant de support à la servitude - le propriétaire commun doit avoir voulu aménager ces fonds comme s'il s'agissait d'une servitude, avant même que leur division ait pu transformer cet aménagement en une véritable servitude (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-30.964), et en troisième et dernier lieu, démontrer par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, l'existence d'un signe apparent, c'est-à-dire d'un aménagement extérieur et visible, faisant preuve de la servitude à la date de l'acte juridique de division de la propriété d'origine et non à une date ultérieure. En l'espèce, les consorts [D]-[V], qui procèdent par affirmation, ne rapportent aucune de ces preuves, se bornant à indiquer dans leurs écritures qu'il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse, qui a un caractère apparent, a toujours existé, et qu'elle résulte de la division de l'immeuble et à citer une ordonnance du juge des référés, qui n'a pas autorité de chose jugée, du 8 avril 2019, dans laquelle il est écrit ' En l'espèce, la disposition actuelle de la canalisation, qui a toujours existé, a pour origine la construction de l'immeuble et sa division en lots à l'époque où M. [I] était unique propriétaire'. Cependant, aucune des pièces de la procédure versées aux débats devant la cour ne démontre que M. [I] fut l'unique propriétaire de l'immeuble, qu'il est l'auteur des aménagements servant de support à la servitude, que l'acte de division de l'immeuble en lots de copropriété, qui n'est pas produit, ne comporte aucune clause contraire à l'existence de la prétendue servitude de canalisation, dont les appelants entendent se prévaloir, et qu'enfin la canalisation était apparente à la date de l'acte juridique de division de la propriété d'origine. Il s'ensuit que le moyen, tiré de l'existence d'une servitude par destination du père de famille ne pourra être accueilli. M. [D] et Mme [V] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de remise des lieux dans leur état antérieur et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. II) Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute Mme [U] [V] et M. [T] [D] de la totalité de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [V] et M. [T] [D] à payer à M. [W] [E] et à Mme [P] [O], épouse [E], une indemnité de 3 500 euros ; Condamne Mme [U] [V] et M. [T] [D] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
628490c6498a54057d10307d
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