Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c7498a54057d103089
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 4 794 315 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 21/02926 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPQ4 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ M. [N] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1120000364 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/05/22 à : Me Sabrina DOURLEN Me Patricia POULIQUEN- GOURMELON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COFIDIS Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 - N° du dossier 062021 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2012, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [N] [E] un prêt personnel correspondant à un rachat de crédits, d'un montant de 63 300 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 9,120 %. Se prévalant d'échéances impayées, la société Cofidis a adressé à M. [E], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 février 2020, la société Cofidis a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - la somme de 47 943,15 euros, avec intérêts au taux de 9,12 % l'an à compter du 17 septembre 2019 ou subsidiairement à compter de l'assignation, outre capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement, après résolution judiciaire du contrat, la même somme assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision, - une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - dit la société Cofidis recevable en ses demandes, - dit que le tribunal ne saurait se voir opposer le moyen tiré de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts liée à l'irrégularité du contrat, - déclaré recevable l'action de M. [E] tendant à engager la faute du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi que celle visant la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle, s'agissant du taux d'intérêt appliqué au contrat, - déchu le prêteur de son droit aux intérêts, - condamné M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 485,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [E] aux dépens, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - déclarer M. [E] irrecevable, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 47 943,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,12 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 septembre 2019, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de : - débouter la société Cofidis de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 26 mars 2021, - condamner la société Cofidis à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofidis aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir que : - le TAEG figurant dans l'encadré a été calculé sur l'hypothèse d'un déblocage intégral du crédit, comme cela a été le cas en l'espèce, et la FIPEN précise les mêmes éléments, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue, - M. [E] est prescrit à invoquer le fait qu'elle aurait manqué à son obligation concernant l'absence d'information sur la méthode de calcul du TAEG ; il soulève cette demande pour la première fois le 21 janvier 2021 alors que le contrat a été signé le 4 septembre 2012 ; le rapport qu'il verse pour contester la méthode n'est ni contradictoire ni établi par un expert judiciaire et ne peut être considéré comme ayant une valeur probante. M. [E] réplique que : - le premier juge a fait une exacte application des textes relatifs au calcul du TAEG - le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant ce taux ; à défaut, le point de départ se situe à la date à laquelle il aurait pu se convaincre de l'inexactitude de ce taux ; il n'en a eu connaissance qu'avec la lecture du cabinet [D]. Sur ce, ' Sur la prescription invoquée par la société COFIDIS En application de l'article L110-4 du code de commerce, «les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.» Cependant, l'article R 632-1 du code de la consommation, qui indique que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, ne prévoit aucune limitation temporelle dans l'exercice du pouvoir reconnu au juge. Dès lors, la prescription quinquennale ne peut être opposée au juge qui décide de faire application de l'article R 632-1 du code de la consommation, et la société Cofidis est mal fondée à en solliciter l'application à la demande formulée par M. [E], qui ne fait que reprendre ce qui a été soulevé par le premier juge. ' sur la déchéance du droit aux intérêts L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011. L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs se contentait d'indiquer le taux annuel effectif global, sans que le prêteur ne fournisse l'exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. L'annexe à l'article R 311-3 du code de la consommation, alors applicable, prévoit que la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs doit indiquer le Taux annuel effectif global (TAEG) exprimé en %, et précise que le prêteur doit 'donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux'. Il convient de constater que la mention 'toutes les hypothèses' n'a de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s'appliquer au cours du contrat. Dès lors, dans le cadre d'un prêt personnel avec un taux fixe, il ne peut être reproché à la société Cofidis d'avoir indiqué dans la fiche d'informations européennes normalisées : taux débiteur fixe 9,12 %, TAEG fixe 9,51% et d'avoir précisé que «le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiquée ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance 30 jours après la date de mise à disposition des fonds.» Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue pour ce motif, et le jugement sera infirmé à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'examiner la critique opposée par M. [E] qui n'est pas différente. Sur le montant de la créance La société Cofidis produit au soutien de sa demande les pièces suivantes : - l'offre de regroupement de crédits, - la fiche de dialogue, - la FIPEN, - les documents relatifs à l'assurance, - l'interrogation du FICP, - le tableau d'amortissement, - le décompte de la créance, - la mise en demeure du 6 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, - la lettre de déchéance du terme du 17 septembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, Le décompte de créance à la date de la déchéance du terme se décompose comme suit : échéances impayées : 5 044,09 euros capital restant dû : 39 398,05 euros Total :44 442,14 euros Il convient de condamner M. [E] à verser à la société Cofidis cette somme de 44 442,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,12 % à compter du 17 septembre 2019, date de la déchéance du terme. La société Cofidis sollicite également le paiement de la somme de 3 382,90 euros à titre d'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice retiré par le prêteur, compte tenu de l'importance du taux d'intérêts contractuel, elle sera donc réduite à la somme de 1euro que l'emprunteur sera condamné à payer à la banque. La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil. La société Cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre. M. [E] est condamné en conséquence à payer à la société Cofidis la somme de 44 442,14 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 9,12 % à compter du 19 septembre 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant confirmées. Il y a lieu de condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [E] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre de crédit du 4 septembre 2012, Condamne M. [N] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 44 442,14 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 9,12 % à compter du 19 septembre 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation, Rejette le surplus des demandes, Y ajoutant, Condamne M. [N] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commercearticle 1154 du code civil. La société Cofidis serarticle 1152 du code civil alors applicablearticle L 311-48 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
628490c7498a54057d103089
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