Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c8498a54057d10308f
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 974 504 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 21/03197 N° Portalis DBV3-V-B7F-UQJ7 AFFAIRE : M. [D] [I] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6ème N° RG : 2020F00790 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Baptiste DEVYS Me Olivier AMANN TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Jean-Baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271 - N° du dossier 01/2021 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 786460022021000305 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1292 Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Par acte sous seing privé du 21 septembre 2019, le Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SAS La Popote des ailes un prêt n°30066 10199 00020246902 de 40 000 euros au taux fixe de 1,16 % l'an, remboursable en 39 mensualités, en garantie duquel, dans le même acte, M. [D] [I], s'est porté caution solidaire de la société qu'il présidait, dans la limite de 18 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 60 mois. Le taux du prêt a été porté à 1,26 % l'an et la durée augmentée de vingt-quatre mois, par avenant du 28 novembre 2019. Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, le CIC a également consenti à la société La Popote des ailes un prêt n°30066 10199 00020246904 de 25 000 euros au taux de 1,26 % l'an remboursable en 60 mensualités, en garantie duquel, dans le même acte, M. [I] s'est porté caution solidaire de la société dans la limite de 30 000 euros, pour une durée de 61 mois. Le 23 janvier 2020, la société La Popote des ailes a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société liquidée pour 1a somme de 59 745,04 euros à titre chirographaire, soit 39 383 euros au titre du premier prêt et 20 360,04 euros au titre du second prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a vainement mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 38 360,04 euros. Puis, par acte du 12 juin 2020, le CIC a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 décembre 2020, a : - condamné M. [I], en sa qualité de caution solidaire de la société la Popote des ailes, à payer au CIC, la somme de 38 360,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sans pouvoir, s'agissant du prêt 2, dépasser 30 000 euros, en principal, intérêts, pénalités et accessoires ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 17 mai 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 août 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes ; - prononcer la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt n°30066 10199 00020246902 en date du 21 septembre 2019 ; - prononcer la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'acte de caution solidaire en date du 21 septembre 2019 ; - prononcer la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt n°30066 10199 00020246904 en date du 28 novembre 2019 ; - prononcer la déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'acte de caution solidaire en date du 28 novembre 2019 ; à titre reconventionnel, - condamner le CIC à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter d'engagement de caution ; - réduire la clause de majoration des intérêts de retard ; en tout état de cause, - lui accorder les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de régler toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ; - ordonner l'imputation des paiements en priorité sur le capital ; - condamner le CIC à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laisser les dépens à la charge du CIC. Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - constater que M. [I], au jour de la signification des présentes conclusions, a d'ores et déjà réglé la somme de 15 817,30 euros suite à la conversion de la saisie conservatoire ; en toute hypothèse, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Amann pour ceux le concernant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, * sur le défaut d'information annuelle Au visa des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [I] fait valoir que le CIC ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle d'information à son égard en sorte que la déchéance des intérêts, frais et pénalités doit s'appliquer. Le CIC répond qu'aucune lettre n'a effectivement été adressée à la caution dans la mesure où les engagements ont été souscrits en septembre et novembre 2019 et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 23 janvier 2020. La banque précise que la société La Popote des ailes est redevable de la somme de 39 384 euros au titre du premier prêt mais que M. [I] n'est caution qu'à hauteur de 18 000 euros et que pour le second prêt cautionné, les intérêts ne se sont élevés qu'à la somme de 6,42 euros. Elle estime que M. [I] ne peut qu'être débouté de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels. Le nouvel article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution. Elle doit être adressée à la caution en cette qualité, y compris lorsque celle-ci est également le dirigeant de la société cautionnée. En l'espèce, les deux cautionnements litigieux ont été souscrits respectivement les 21 septembre et 28 novembre 2019 en sorte que la première information annuelle était due au plus tard le 31 mars 2020. Or, la liquidation judiciaire de la société La Popote des ailes a été prononcée le 23 janvier 2020. La banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution de payer les sommes dues au titre des deux prêts le 2 mars suivant. La mise en demeure adressée à la caution ne comporte pas les informations requises par le texte susvisé en sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Toutefois, s'agissant du premier prêt de 40 000 euros sur lequel restait dû au jour de l'ouverture de la procédure collective un capital de 39 353,70 euros, l'engagement de caution était limité à 18 000 euros. C'est ce montant qui a été retenu par le tribunal dans le calcul de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution qui n'en discute pas le quantum, étant précisé que les premiers juges ont fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation par la banque d'intérêts, frais ou commissions, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction. S'agissant du second prêt de 25 000 euros, sur lequel seule la somme de 20 748,20 euros a été débloquée, la banque a déclaré le 2 mars 2020 la somme totale de 20 360,04 euros. Ce montant doit également être retenu dès lors que la sanction de la déchéance des intérêts ne concerne que la période postérieure au 31 mars 2020, date à laquelle la première information était due par la banque. En conclusion de ce qui précède, le jugement, en l'absence d'appel incident de la banque, doit être confirmé en ce qu'il a condamné la caution à payer au CIC la somme total de 38 360,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires qui n'ont pas été appliqués. * sur l'obligation de mise en garde M. [I] prétend que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, faisant valoir qu'il est une caution profane, n'ayant aucune expérience dans la gestion d'un restaurant ou dans la restauration de vente à emporter, étant militaire de carrière depuis 1999. Il soutient que la banque était tenue de vérifier la capacité financière de la société La Popote des ailes et avait l'obligation de l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, ce qu'elle n'a pas fait, ne l'ayant ni informé ni conseillé sur les conséquences des obligations nées de la signature d'un engagement de caution. Il affirme que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement puisque la société La Popote des ailes n'a jamais commencé son activité, n'ayant jamais pu obtenir un permis d'exploitation. Il s'estime en conséquence fondé à demander réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter. Après avoir rappelé la jurisprudence afférente à l'obligation de mise en garde due par la banque à la caution, le CIC prétend que M. [I], qui travaillait depuis 1996 dans le milieu professionnel de la cuisine, étant devenu militaire au poste de cuisinier et en charge du mess des officiers depuis 2002, était parfaitement qualifié. La banque précise que M. [I] avait produit l'autorisation obtenue pour stationner son véhicule pour la vente sur place gratuitement sur un parking de [Localité 5] à compter d'octobre 2019. Elle estime que M. [I] était une caution avertie dans la mesure où il a montré les compétences pour créer seul son entreprise commerciale dont il était le président et le seul associé et pour négocier les deux emprunts en sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Elle prétend qu'en tout état de cause, la caution a été dûment avertie par les clauses spécifiques figurant aux contrats de prêt sur l'engagement de caution, précisant que M. [I], caution et dirigeant, a paraphé chaque page du prêt. Par ailleurs, la banque fait valoir qu'il n'existait pas de disproportion entre les engagements souscrits et le patrimoine de la caution, celle-ci disposant en septembre 2020 d'une épargne importante ce que confirment les résultats des saisies pratiquées sur son compte bancaire. Elle conclut qu'aucune faute au titre de son devoir de mise en garde n'est démontrée. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement du banquier à cet égard incombe à la caution qui l'invoque. A l'égard de la caution avertie, il n'est tenu d'un tel devoir qu'à la condition qu'il ait détenu des informations sur les revenus de la caution ou de l'emprunteur garanti, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, informations que la caution aurait légitimement ignorées. M. [I] ne démontre pas que les prêts n'étaient pas adaptés à ses capacités financières. Faute de produire aucune pièce à l'appui de son affirmation, en particulier sur les raisons pour lesquelles la société n'a pu démarrer son activité, il n'établit pas davantage que l'opération était vouée à l'échec dès l'origine, étant observé que de son côté la banque verse aux débats l'autorisation de stationnement du food truck sur un parking privé remise par M. [I] lors de la constitution du dossier de prêt. La preuve d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'est donc pas rapportée. Il convient par conséquent de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il était une caution avertie ou non. * sur la demande de délais Compte tenu de la situation financière de M. [I] qui justifie percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros, il convient, en application de l'article 1343-5 du code civil, de faire droit à sa demande et de dire qu'il pourra s'acquitter des sommes dues dans un délai de vingt-quatre mois. A l'inverse, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'imputation des paiements sur le capital. PAR CES MOTIFS la cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ; Accorde à M. [I] un délai de vingt-quatre mois pour se libérer de sa dette ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra exigible ; Rejette les autres demandes de M. [I] ; Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître Amman conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil sans pouvoirarticle 2302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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628490c8498a54057d10308f
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