Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c8498a54057d10309b
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 12 535 600 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 21/04728 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVDJ AFFAIRE : SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE ... C/ SAS FRANFINANCE LOCATION Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2021 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 2021M00879 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ivan CORVAISIER Me Anne-Laure DUMEAU Juge commissaire du tribunal de commerce de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE [Adresse 2] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [R] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3102 - Représentant : Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560, substitué par Me Barbara GONCALVES APPELANTES **************** SAS FRANFINANCE LOCATION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42942 Représentant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT Suivant contrat de location longue durée en date du 27 juin 2018, la société Evernex capital solutions a donné en location à la SAS Société nouvelle d'exploitation des établissements ventil gaine (la société SNVG) différents matériels informatiques pour une durée de soixante-trois mois moyennant le paiement de loyers trimestriels de 8 140 euros HT. Ce contrat a été cédé à la société Franfinance location. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SNVG et désigné la Selarl P2G, prise en la personne de maître [R] [H], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 février 2020, la société Franfinance location a déclaré au passif de la société SNVG une créance de 167 688,99 euros TTC, dont 30 936,99 euros au titre des loyers échus impayés et 136 752 euros au titre des loyers à échoir. Le 15 avril 2020, elle a actualisé sa créance à hauteur de 30 936,99 euros au titre des loyers échus impayés et de 125 356 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit 113 960 euros correspondant aux loyers à échoir et 11 396 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%. Le 11 février 2020, elle a également mis l'administrateur judiciaire en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de location, lequel, par courrier en date du 11 mars 2020, l'a informée qu'il renonçait à poursuivre le contrat. Par courrier en date du 10 décembre 2020, la Selarl ML conseils, ès qualités, a contesté la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 136 752 euros puis de 125 356 euros. Par courrier en date du 7 janvier 2021, la société Franfinance location a maintenu sa créance. Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure a écarté l'indemnité contractuelle de 10% considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale susptible d'être réduite et admis définitivement la créance au passif chirographaire de la société SNVG pour les sommes de 113 960 euros correspondant aux quatorze loyers à échoir de 8 140 euros HT chacun et de 30 936,99 euros au titre des loyers échus. Par déclaration du 22 juillet 2021, la société SNVG, la Selarl P2G, ès qualités, et la Selarl ML conseils, ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2022, elles demandent à la cour de : à titre principal, - juger la société SNVG recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle fixe au passif de la société SNVG la somme de 113 960 euros au titre des indemnités de résiliation réclamées par la société Franfinance Location ; et statuant à nouveau, - rejeter la créance admise par le juge-commissaire à hauteur de 113 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - admettre seulement au passif de la société SNVG la créance déclarée à titre chirographaire par la société Franfinance location à hauteur de 30 936,99 euros correspondant aux loyers échus ; à titre subsidiaire, - juger que la clause 9.2 prévue au contrat est une clause pénale ; - juger que la société Franfinance location ne démontre avoir subi aucun préjudice ; en conséquence, - rejeter la créance admise par le juge-commissaire à hauteur de 113 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; en tout état de cause, - condamner la société Franfinance location à payer à la société SNVG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Franfinance location à payer les entiers dépens de l'instance. Invoquant un arrêt de la Cour de cassation (Com. 15.05.2019 n°18-14.352), elles font valoir que lorsque la résiliation du contrat intervient de plein droit par application de l'article L.622-13 du code de commerce alors les dispositions contractuelles concernant les indemnités de résiliation anticipée sont inapplicables, sauf si cette hypothèse est expressément prévue au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles ajoutent que l'article 9.2 des conditions générales du contrat n'est pas valable puisqu'aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation ou la résolution du contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sauf à être réputée non-écrite. Elles contestent également que la résiliation par le bailleur en cas de redressement judiciaire englobe la résiliation de plein droit par l'administrateur judiciaire. Elles précisent, en outre, que la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat ne peut pas être assimilée à une inexécution par le locataire. Elles soutiennent, ensuite, que l'article L.622-13 du code de commerce ne prévoit qu'une possibilité quant à l'octroi de dommages et intérêts en cas d'inexécution, ce qui suppose la démonstration d'un préjudice ce que la société Franfinance location, qui se contente d'affirmer qu'elle n'a pas amorti le matériel loué, ne fait pas, soulignant que le matériel a été restitué et qu'elle a donc pu le vendre ou le louer à nouveau. Enfin, elles relèvent la contradiction entre cette décision du juge-commissaire et d'autres rendues dans le même dossier où il a fait application de la jurisprudence citée. A titre subsidiaire, elles invoquent le caractère manifestement excessif de la clause relative à l'indemnité de résiliation, laquelle est une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil. La société Franfinance location, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2022, demande à la cour de : - déclarer la société SNVG et les Selarl P2G et ML conseils, ès qualités, recevables mais mal fondées en leur appel ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner la société SNVG et les Selarl P2G et ML conseils, ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la retranscription de l'ordonnance à intervenir sur l'état des créances de la société SNVG ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Après avoir relevé que l'arrêt invoqué, qui n'a pas été publié, ne peut être appréhendé comme un arrêt de principe, elle prétend que l'article 9.2 des conditions générales du contrat de location prévoit que le bailleur peut en cas de redressement judiciaire résilier le contrat et que l'absence de renvoi à la décision de non-poursuite par l'administrateur judiciaire ne saurait écarter l'application de cet article puisque le bailleur est nécessairement tenu d'observer les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce. Elle rappelle que seule l'exécution intégrale d'un contrat de location financière permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur et que le juge doit, en application de l'article 1194 du code civil, veiller à l'équilibre des obligations souscrites. Elle estime que la non-poursuite du contrat équivaut à une non-exécution laquelle justifie la résiliation et l'application de l'indemnité de résiliation, constituée des loyers à échoir que la locataire s'est engagée à verser. Elle ajoute que l'indemnité de résiliation déclarée est une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil et qu'elle doit à ce titre être appréhendée comme des dommages et intérêts pour inexécution susceptibles d'être déclarés en application de l'article L.622-13, soulignant que son préjudice est démontré par la production du tableau d'amortissement. Elle conclut, enfin, à l'absence de caractére manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une révision, relevant que la restitution des matériels loués est sans incidence puisque le prix de revente n'a pas vocation à venir en déduction de la dette, le contrat étant un contrat de location et non de crédit-bail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel recevable. La cour relève au préalable que les dispositions de l'ordonnance relatives à l'admission de la somme de 30 936,99 euros au titre des loyers échus et au rejet par le juge-commissaire de la pénalité de 10% ne sont pas contestées, en sorte qu'elles doivent être confirmées. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 9.2 des conditions générales du contrat de location prévoit que 'le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, de non-exécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location ou d'une seule des conditions des avenants, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire [...] Dans cette éventualité, le locataire [...] devra verser la totalité des loyers restant à courir majorée des loyers échus impayés et de la TVA'. Cette clause, par laquelle les contractants évaluent par avance les sommes dues en cas de défaillance du preneur, est une clause pénale. Elle doit s'interpréter strictement et ne sanctionner que l'événement envisagé et non par analogie tout autre événement imputable ou non au preneur. Il a été mis fin au contrat de location par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L.622-13 du code de commerce qui prévoit que dans ce cas l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Contrairement à ce qui est vainement soutenu, cette faculté reconnue à l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat ne peut être assimilée à un défaut d'exécution par le locataire de ses obligations. Il convient, à cet égard, de relever que le loueur lui-même n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un cas d'inexécution par le locataire puisqu'il ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par les dispositions contractuelles. La déclaration de créance porte, non pas sur des dommages et intérêts, mais sur l'indemnité de résiliation calculée selon l'article 9.2 précité. Or, celle-ci n'est pas due. En effet, aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation du contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par application des dispositions d'ordre public des articles L.622-13 et L.631-14 du code de commerce. En outre, les cas de défaillance du débiteur ouvrant droit à la perception d'une indemnité sont limitativement énumérés et n'y figure pas l'hypothèse de la résiliation du contrat à la suite de l'exercice de l'option légale offerte à l'administrateur judiciaire, laquelle ne peut pas être comprise dans la référence générale à l'ouverture d'une procédure collective. C'est donc à tort que le juge-commissaire a admis la somme de 113 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation déclarée par la société Franfinance location. La décision sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société SNVG, la Selarl P2G, ès qualités, et la Selarl ML conseils, ès qualités ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société SNVG sauf en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la somme de 113 960 euros correspondant aux quatorze loyers à échoir ; statuant de nouveau de ce chef, Rejette la demande d'admission de la somme de 113 960 euros formée par la société Franfinance location ; Condamne la société Franfinance location à payer à la société SNVG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Mme Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.622-13 du code de commerce ne prévoit quarticle L.622-13 du code de commerce alors les disposiarticle 1231-5 du code civil et quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.622-13 du code de commerce. Elle rappelle quarticle 1194 du code civilarticle L.622-13 du code de commerce qui prévoit que darticle 1231-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490c8498a54057d10309b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel