Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c9498a54057d10309f
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 32 767 383 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IC 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 21/06958 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3GK AFFAIRE : [P] [Y] C/ S.C.P. OUIZILLE DE KEATING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 2018J00774 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe LAUNAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 170 APPELANT **************** S.C.P. OUIZILLE DE KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURITE PRIVEE MAITRES CHIENS [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante INTIMEE LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Adresse 3] **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/11/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La SARL Sécurité privée maîtres chiens, gérée par M. [P] [Y], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 7 septembre 2012. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 13 décembre 2013. Par jugement rendu le 19 octobre 2018 sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Sécurité privée maîtres chiens, fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2018 et désigné la SCP Ouizille de Keating en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par requête du ministère public, a : - déclaré le procureur de la République recevable et bien-fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [Y] ; - condamné M. [Y] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; - condamné M. [Y] aux dépens. Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu les griefs suivants : l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète et la non collaboration avec les organes de la procédure. Le tribunal a cependant écarté l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 7 décembre 2021 par acte remis à personne habilitée à la SCP Ouizille de Keating qui n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2022, les premières ayant été signifiées le 26 janvier 2022 à la SCP Ouizille de Keating par acte remis à personne habilitée, M. [Y] demande à la cour de : - juger qu'il n'a pas commis de faute de gestion ; - infirmer l'ensemble des dispositions du jugement. M. [Y] explique que la société tenait sa comptabilité et que les bilans étaient établis chaque année par un cabinet d'expertise-comptable, relevant que pendant cinq années, de 2013 à 2018 la société était sous la double surveillance du commissaire à l'exécution du plan et du tribunal de commerce en sorte qu'elle n'a pas pu se dispenser de la publication de ses comptes annuels. Il affirme avoir toujours assumé ses fonctions de gérant et répondu aux demandes de la SCP Ouizille de Keating tant avant le prononcé de la liquidation judiciaire qu'après. Il estime que ce grief n'est pas caractérisé. Enfin, il précise être maréchal des logis depuis le 1er mars 2021 et être père d'une fille de quatre ans. Il estime qu'on ne peut sérieusement qualifier de malhonnête un ancien dirigeant qui pendant cinq ans a maintenu sa société à flots. Dans son avis notifié par RPVA le 30 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il estime qu'au regard d'une part des griefs nombreux et graves, à savoir l'absence de comptabilité complète et régulière et la non collaboration avec les organes de la procédure, soulignant qu'aucune pièce n'a été communiquée au liquidateur judiciaire, et d'autre part du montant de l'insuffisance d'actif (327 673,83 euros), une condamnation inférieure à 10 ans de faillite personnelle apparaît inopportune. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, M. [Y] ne conteste pas avoir été le dirigeant de droit de la société Sécurité privée maîtres chiens. Le ministère public ne lui reproche plus le grief écarté par le tribunal ; en conséquence, seuls les griefs d'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière et d'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son déroulement seront examinés par la cour. * sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Dans son rapport du 9 avril 2021, le liquidateur judiciaire indique qu'aucune comptabilité ne lui a été remise. M. [Y] verse aux débats les comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes comportant le détail des comptes et les soldes intermédiaires de gestion) pour les exercices 2012 à 2017 établis par un cabinet d'expertise-comptable. Aucun document n'est toutefois produit concernant la période du 1er janvier 2018 au 19 octobre 2018, date de la liquidation judiciaire. Ce grief est donc caractérisé et peut être retenu contre M. [Y]. * sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement Dans son rapport le liquidateur judiciaire évoque la carence du dirigeant. M. [Y], qui conteste la carence alléguée, produit les mails qu'il a adressés au liquidateur après le prononcé de la liquidation judiciaire relatifs au licenciement des salariés et qui montrent sa volonté de collaborer avec ce dernier. L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement, telle que prévue à article L. 653-5 5° du code de commerce, n'est nullement caractérisée en sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu ce grief à l'encontre de M. [Y]. * sur la sanction La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises. M. [Y], père d'un enfant de quatre ans, est maréchal des logis. Il perçoit une rémunération mensuelle de 1 500 euros. Au regard de l'unique grief retenu à son encontre, la mesure de faillite personnelle prononcée par le tribunal pour une durée de dix ans est disproportionnée ; il convient de modérer cette sanction, et infirmant le jugement, de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [Y] d'une durée d'un an. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens ; Statuant de nouveau, Prononce à l'encontre de M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée d'un an ; Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel ; Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Mme Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490c9498a54057d10309f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel