Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0986a1876057df5d20a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 2 937 300 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2022 MJ N° 2022/ 109 Rôle N° RG 18/04471 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDK6 [B] [D] C/ [Y] [J] [C] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jacques MIMOUNI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08198. APPELANTE Madame [B] [D] née le 19 Mars 1967 à TANARIVE (MADAGASCAR), demeurant 6 rue Raoul Busquet - 13006 Marseille - 13008 MARSEILLE représentée et assistée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [J] [C] [M] né le 17 Février 1963 à MARSEILLE, demeurant 2 impasse des Comtes - 31820 PIBRAC représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Claudette DEBORDES-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Madame [B] [D] s'est mariée le 8 septembre 1990 avec Monsieur [Y] [M], sans précision du régime matrimonial choisi. Deux enfants sont nés de cette union : [X] et [K]. Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 novembre 2011. Ce jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre époux. Le juge aux affaires familiales avait refusé la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [D]. Par arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement de première instance et a alloué une prestation compensatoire de 35.000 euros. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 14 mai 2014 car la cour d'appel s'était placée non au moment du divorce mais au jour de son arrêt pour apprécier l'existence de la disparité fondant la prestation compensatoire. Par assignation du 26 janvier 2015, M. [M] a fait assigner Mme [D] en liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure n'a pas prospéré, car suite du déblocage par Mme [D] de certaines sommes au profit de M. [M], une ordonnance de désistement a été rendue le 10 mars 2015. La cour d'appel de renvoi de Nîmes, sur renvoi après cassation du 14 mai 2014, a condamné le 20 janvier 2016 Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [B] [D] une prestation compensatoire d'un montant de 35.000 euros payable en capital. Chaque partie a acquiescé à cet arrêt les 5 et 10 février 2016. Les parties se sont accordées sur un règlement en quatorze mensualités de la prestation compensatoire par le biais d'un virement automatique. Monsieur [Y] [M] a, le 4 juillet 2016, assigné [R] [D] en restitution d'une somme de 25.556,22 euros au motif que Madame [B] [D] avait dénoncé un protocole d'accord signé le 11 avril 2007 organisant leur séparation aussi bien dans leurs rapports financiers que personnels. Cet accord avait été dénoncé dans un courrier simple du 16 septembre 2007 puis dans un courrier recommandé du 19 décembre 2007. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Marseille a : - condamné Madame [B] [D] à rembourser à Monsieur [Y] [M] la somme de 25.556,22 euros qui avait été réglée en application du protocole d'accord en date du 11 avril 2007, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance (4 juillet 2016), - débouté Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Madame [B] [D] aux dépens, distraits au profit de maître Charles Trollier Malinconi sur son affirmation de droit. Ce jugement a été signifié le 22 février 2018. Madame [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 12 mars 2018. Par arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2020, la chambre 2-4 de cette Cour a : - Ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats. - Invité les parties à produire le contrat de mariage conclu entre elles le 2 août 1990 en l'étude de Maître [Z] [T], notaire à Marseille. - Les a invités, en considération du régime matrimonial applicable, à préciser le fondement juridique de leurs demandes. - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de la production de la pièce et des nouvelles conclusions sollicitées, en ce comprises celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état. - Réservé les dépens. Les parties ont informé la cour que, par contrat reçu par Maître [T] le 02 août 1990, le couple avait choisi le régime de la séparation de biens. Dans ses conclusions après arrêt avant dire droit déposées le 25 mai 2021, Mme [D] demande à la cour de : DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de remise en cause partielle du protocole d'accord conclu par les parties le 11 avril 2007. REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 26 janvier 2018 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Par application des articles 835, 838, 1383 et 1383-2 du code civil. DECLARER Monsieur [M] irrecevable en sa demande en l'état de ses déclarations judiciaires au terme desquelles il a reconnu le caractère équitable du partage opéré entre les parties le 11 avril 2007, et de son action initiée le 26 janvier 2015 à laquelle Madame [D] a acquiescé, qui était destinée à procéder « à la liquidation définitive des opérations de liquidation partage par la main levée de la somme retenue litigieuse ». Vu l'Arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la Cour d'Appel de NIMES (pages 3 et 4), l'article 271 du code civil, CONSTATER que la Cour d'Appel a tenu compte du partage effectué le 11 avril 2007 dans la fixation de la prestation compensatoire, qui est intervenu 9 ans auparavant. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, CONSTATER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention. DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées. DIRE ET JUGER que le partage opéré entre les parties le 11 avril 2007 ne respecte pas les droits de Madame [D] au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre les parties. DIRE ET JUGER sa demande en appel recevable par application des articles 70, 566 et 567 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d'une somme de 36 929.61 € ( 9 867 € + 27 062.61 €) au titre de la liquidation des droits dus à Madame [D] représentant partie de la plus-value des actions AKERYS acquises à l'aide de deniers communs. DIRE ET JUGER que Monsieur [M] doit rembourser sa quôte part d'impôts personnels prélevée sur la compte commun soit la somme de 29 373 € débitée le 26.09.2006, la somme de 10 830 € débitée le 19 février 2007 au prorata des impositions respectives, outre la somme de 4 364.50 € au titre l'imposition de la plus-value de cession des actions AKERYS. CONSTATER que Monsieur [M] n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge par Arrêt du 20 janvier 2016 de payer la prestation compensatoire en capital, CONSTATER que Monsieur [M] a voulu opérer une compensation entre cette créance alimentaire et l'issue de la présente action, ainsi que cela ressort des énonciations du jugement rendu par le Juge de l'exécution le 30 novembre 2016, En conséquence, CONSTATER que Monsieur [M] a commis une faute, en vertu de l'article 1240 du code civil et LE CONDAMNER de ce chef au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'Art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées le18 juin 2021, l'intimé sollicite de la cour de : Vu les dispositions des articles 1536 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1302, 1303 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du CPC, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 26 janvier 2018. Y ajoutant, débouter Madame [D] de sa demande reconventionnelle nouvelle devant la Cour. En conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par Monsieur [M] à l'encontre de Madame [D]. Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 25.556, 22 €. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance. Débouter Madame [D] de ses demandes en dommages et intérêts et en remboursement de ses frais irrépétibles. Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Le 5 juillet 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Mme [B] [D] a accepté la proposition mais M. [Y] [M] l'a refusée. Par avis du 26 août 2021, les parties ont été informées de la fixation de cette affaire à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En ce qui concerne la demande de remise en cause partielle du protocole d'accord conclu par les parties le 11 avril 2007 Mme [D] fait grief au jugement entrepris de considérer que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 20 janvier 2016 n'a pas tenu compte des sommes litigieuses réclamées par M. [M]. Elle indique, pour la première fois en cause d'appel, que M. [M] serait irrecevable en ses demandes puisqu'il aurait avoué dans les conclusions n°1 à la suite de l'assignation du 26 janvier 2015 en liquidation-partage que la demande était motivée par la nécessité de procéder 'à la liquidation définitive des opérations de liquidation partage par la mainlevée de la somme retenue litigieuse'. M. [M] aurait reconnu, selon Mme [D], le caractère équitable du partage opéré en 2007. L'appelante souhaite voir, dans l'hypothèse où l'action serait recevable, M. [M] débouté de sa demande de remboursement de la somme de 25.556,22 euros. Elle rappelle que la cour d'appel de Nîmes a bien pris en compte ces sommes, même si l'arrêt du 20 janvier 2016 ne cite, pas expressis verbis le protocole d'accord du 11 avril 2007 et donc le versement des sommes réclamées par M. [M]. Il n'y aurait, dès lors, pas lieu à remboursement. Mme [D] sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. M. [M] souligne faire valoir ses droits tout comme l'a fait Mme [D] en dénonçant le protocole d'accord pour prétendre à une prestation compensatoire. Le contrat conclu entre les parties ayant été dénoncé, il convient selon l'intimé de remettre les choses dans leur état antérieur, même s'il n'entend pas revenir sur tout, notamment sur le partage du prix de vente des biens immobiliers indivis opéré devant notaire. Selon M. [M], son ex-épouse a perçu la moitié des valeurs mobilières, qui lui appartenaient en propre du fait de leur régime matrimonial séparatiste. M. [M] sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris. Le jugement a considéré que la cour d'appel de Nîmes n'a pas pris en compte les sommes litigieuses. Il a ainsi condamné Mme [D] au paiement de la somme de 25.556,22 euros au profit de M. [M]. La cour doit examiner la recevabilité de la demande puis son bien-fondé. 1°/ Sur la recevabilité de la demande Mme [D] ne produit aucune preuve d'un aveu judiciaire sur la somme réclamée par M. [M]. La phrase que l'appelante cite des conclusions du 10 juillet 2015 est liée à une action en liquidation-partage intentée le 26 janvier 2015 par M. [M] dont les parties se sont désistées, désistement constaté par ordonnance du 10 mars 2015. Aucun aveu judiciaire ne peut être tiré de la phrase selon laquelle l'instance en liquidation-partage était liée à la nécessité de procéder à 'la liquidation définitive des opérations de liquidation partage par la mainlevée de la somme retenue litigieuse'. La demande de M. [M] est donc recevable. Il sera ajouté au jugement entrepris que l'action intentée par M. [M] est recevable. 2°/ Sur le bien-fondé de la demande de M. [M] Le protocole d'accord du 11 avril 2007 a, en effet, été dénoncé par Mme [D] dans deux courriers : un en date du 16 septembre 2007 par lettre simple et un autre du 19 décembre 2007 par courrier recommandé. L'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige disposait que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' Le protocole d'accord signé par les parties le 11 avril 2007 a une valeur contractuelle : il est signé par les deux parties en pied de page et paraphé à chaque page. Il n'est donc pas possible pour Mme [D] de dénoncer unilatéralement cet accord sans heurter la force obligatoire du contrat. Cependant les deux parties sont d'accord pour le dénoncer : - d'une part, les pièces produites, et notamment les deux courriers versés, montrent bien la remise en cause opérée par Mme [D], - d'autre part, les écritures de M. [M] induisent cette remise en cause acceptée par lui et qui fonde d'ailleurs sa demande en paiement de la somme de 25.556,22 euros. Cette somme n'a pas été prise en compte dans l'arrêt du 20 janvier 2016 de la cour d'appel de Nîmes comme l'a énoncé le jugement entrepris. Le protocole d'accord n'est pas mentionné dans cet arrêt acquiescé par les parties les 5 et 10 février 2016. La remise en cause par les deux parties du protocole d'accord implique que la somme de 25.556,22 euros réclamée par M. [M] doit lui être restituée en vertu de la dénonciation par les deux parties de l'accord du 11 avril 2007. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes formulées au titre de la liquidation par Mme [D] Mme [D] réclame une somme de 36.929,61 euros au titre de la liquidation des droits qui lui sont dus représentant une partie de la plus-value des actions AKERYS acquises à l'aide de deniers du couple. L'appelante demande encore de juger que M. [M] doit rembourser sa quote-part d'impôts personnels prélevée sur la compte commun soit la somme de 29 373 € débitée le 26.09.2006, la somme de 10 830 € débitée le 19 février 2007 au prorata des impositions respectives, outre la somme de 4 364.50 € au titre l'imposition de la plus-value de cession des actions AKERYS. M. [M] soulève l'irrecevabilité de telles demandes devant la cour en invoquant les articles 566, 567 et 70 du code de procédure civile. La saisine de la cour est circonscrite aux chefs de disposition du jugement qui n'a, en l'espèce, statué que sur la somme de 25.556,22 euros. Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 566 du même code dispose que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ». L'article 567 du même code précise quant à lui « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ». En conséquence, les nouvelles demandes relatives à la liquidation de l'intégralité du régime matrimonial de Mme [D] ne sont pas comprises dans le litige relatif à la somme de 25.556,22 euros réclamée par M. [M], point unique qui a été tranché par le jugement entrepris. Les prétentions de Mme [D] sur les sommes issues des actions AKERYS et sur la quote-part d'impôts personnels doivent être déclarées irrecevables. Sur les dommages-intérêts demandés Mme [D] demande des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour le préjudice qu'elle estime avoir subi de M. [M] qui aurait commis une faute en ne payant pas la prestation compensatoire mise à sa charge par l'arrêt du 20 janvier 2016. M. [M] s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Au vu de ce qui précède, Mme [D] succombant, elle doit être déboutée de sa demande de dommages. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [D], appelante qui succombe, doit donc être condamnée aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire de M. [M] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [M] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel : l'appelante sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [M] tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 25.556,22 euros, Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à : 'Condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 36 929.61 € ( 9 867 € + 27 062.61 €) au titre de la liquidation des droits dus à Madame [D] représentant partie de la plus-value des actions AKERYS acquises à l'aide de deniers communs. Dire et juger que Monsieur [M] doit rembourser sa quôte part d'impôts personnels prélevée sur la compte commun soit la somme de 29 373 € débitée le 26.09.2006, la somme de 10 830 € débitée le 19 février 2007 au prorata des impositions respectives, outre la somme de 4 364.50 € au titre l'imposition de la plus-value de cession des actions AKERYS.' Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de M. [M], Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [Y] [M] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et LE CONDAMNER de ce carticle 1240 du code civil dispose quearticle 271 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanArt. 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6285e0986a1876057df5d20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel