Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0986a1876057df5d20d
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2022 MJ N° 2022/ 113 Rôle N° RG 21/13446 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDRZ [I], [N], [L] [O] C/ [H] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ORDRONNEAU Me Jean-michel GARRY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 25 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05068. APPELANT Monsieur [I], [N], [L] [O] né le 18 Janvier 1945 à CRAN-GEVRIER (74960), demeurant Résidence Beau Rivage, Montée C, Rue Pierre et Marie Curie - 83240 CAVALAIRE SUR MER représenté par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [H] [R] née le 30 Juin 1947 à ANNECY (74000), demeurant 92 Rue de la Pépinière - 83240 CAVLAIRE SUR MER représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [I] [O] et Mme [H] [R] se sont mariés le 05 septembre 1970 à Annecy ( Haute Savoie ) sans contrat préalable. Un enfant, né en 1987 et aujourd'hui majeur, est issu de cette union. Suite à le requête en divorce déposée par M. [O] le 05 septembre 2012, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 11 décembre 2012. Suite à l'assignation délivrée par Mme [R] le 21 août 2014, le juge aux affaires familiales de Draguignan a, notamment, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 06 décembre 2016. Par arrêt du 19 avril 2018, cette cour a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [R]. Par assignation du 13 août 2019, Mme [R] a fait citer M. [O] devant le juge aux affaires familiales de Draguignan aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les difficutés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par ordonnance d'incident du 16 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré nulle l'assignation du 13 août 2019 de Madame [R], représentée par Maître [Y] du barreau de Toulon, - déclaré nulles les conclusions de désistement de Madame [R], - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - condamné Madame [R] au paiemet des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [R] a, suivant assignation du 24 juillet 2020, fait citer de nouveau M. [O] devant le juge aux affaires familales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et trancher les difficutés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [R] dans son assignation introductive d'instance, faute d'avoir été précédées d'une tentative réelle et sérieuse de partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par ordonnance contradictoire du 25 août 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [O] d'irrecevabilité de l'assignation en liquidation du régime matrimonial de Mme [R], a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2021 et a condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à partie. Par déclaration reçue le 21 septembre 2021, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance de la présidente de chambre du 27 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions d'appelant déposées le 12 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de : - Juger recevable l'appel interjeté le 21 septembre 2021 par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 2 - JAF cabinet D du 25 août 2021, et ce avant toute signification à partie de ladite ordonnance. A TITRE PRINCIPAL : - Juger / déclarer en tant que de besoin, nulle et de nuls effets l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 2 - JAF cabinet D du 25 août 2021, annuler purement et simplement l'ordonnance dont s'agit, pour violation par la juridiction saisie du principe du respect du contradictoire édicté à l'article 16 du Code de Procédure Civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Infirmer purement et simplement l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 2 - JAF cabinet D du 25 août 2021, en ce que le Juge de la Mise en Etat s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée en première instance par Monsieur [I] [O] visant à faire juger, et en tant que de besoin déclarer, les demandes formulées par Madame [H] [R] dans son assignation introductive d'instance délivrée le 24 juillet 2020, comme étant irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une tentative réelle et sérieuse de partage amiable des intérêts patrimoniaux ayant existé et existants à ce jour entre les ex-époux [O] / [R]. DANS TOUS LES CAS : - Statuant à nouveau par application des dispositions de l'article 568 du C.P.C, à titre principal du chef de la nullité de l'ordonnance entreprise et subsidiairement du chef de son infirmation par la Cour d'Appel, juger, et en tant que de besoin déclarer, les demandes formulées par Madame [H] [R] dans son assignation introductive d'instance délivrée le 24 juillet 2020, comme étant irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une tentative réelle et sérieuse de partage amiable des intérêts patrimoniaux ayant existé et existants à ce jour entre les exépoux [O] / [R]. - Débouter purement et simplement Madame [H] [R] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins prétentions et conclusions. - Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 2 - JAF cabinet D du 25 août 2021, en ce que le Juge de la Mise en Etat a condamné Monsieur [I] [O] à payer à Madame [H] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident devant la Juge de la Mise en Etat. - Statuant à nouveau du chef de cette infirmation, condamner Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance devant le Juge de la Mise en Etat. - Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens de l'instance devant le Juge de la Mise en Etat. - Condamner Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant la juridiction de second degré. - Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens de l'instance devant la juridiction de second degré. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 octobre 2021, Mme [R] sollicite de la cour de : Vu l'article 835 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 789 et 1360 du Code de Procédure Civile, Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 11/12/2012, Vu le jugement de divorce du 6 décembre 2016, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 19 avril 2018, Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 25 août 2021, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du 25 août 2021, Statuant à nouveau, REJETER l'intégralité de prétentions adverses, CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [R] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 19 janvier 2022. L'affaire fixée à l'audience du 16 février 2022 a dû être renvoyée, la cour n'étant pas en possession du dossier de l'appelant ( arrivé à la chambre 2-1 et transmis après l'audience à la chambre 2-4) ni du dossier de première instance. Le tribunal judiciaire de Draguignan a adressé son dossier à la cour le 17 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. L'ordonnance est critiquée dans son intégralité. Sur la demande principale en nullité de l'ordonnance M. [O] demande de voir juger/déclarer nulle et de nuls effets l'ordonnance du juge de la mise en état et l'annuler purement et simplement pour violation du principe du respect du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile. Il expose que suite à l'incident qu'il a formé par ses écritures notifiées le 23 décembre 2020, aucune des parties, et encore moins Mme [R], n'a soutenu que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par lui. Il rappelle que ses dernières conclusions d'incident ont été déposées devant le juge de la mise en état le 25 mai 2021, celles de Mme [R] le 20 mai 2021, et qu'à aucun moment, entre le 23 décembre et le 26 mai 2021, date des débats devant le juge de la mise en état, la question de l'éventuelle incompétence du juge de la mise en état n'a été soumis aux parties. Mme [R] n'a pas conclu sur ce point, ni présenté aucune observation. L'article 16 du code de procédure civile dispose : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ciont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' En l'espèce M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident au visa de l'article 789 du code de procédure civile, visa repris dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 mai 2021. Mme [R] a également conclu devant le juge de la mise en état en se référant à la même disposition légale. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. Il ne résulte pas du dossier de première instance que le juge de la mise en état ait invité les parties à conclure sur son éventuelle incompétence, ni qu'il pouvait soulever celle-ci d'office. En conséquence, il convient de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance attaquée pour non respect du principe de la contradiction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance étant nulle, les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sont non avenues. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 août 2021, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 835 du Code Civilarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 16 du Code de Procédure Civile.article 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 568 du C.P.C
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6285e0986a1876057df5d20d
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