Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e09c6a1876057df5d212
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 N° 2022/0478 Rôle N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNC7 Copie conforme délivrée le 18 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 mai 2022 à 12h22. APPELANT Monsieur [Z] [D] né le 16 novembre 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et M. [F] [H] interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Rhône Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 à 12H55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2021 par le préfet du Rhône notifié le 22 août 2021 à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2022 par le préfet du Rhône notifiée le même jour à 16h50 ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 à 12h22 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 à 9h47 par Monsieur [Z] [D] ; Monsieur [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :' je veux sortir car je suis suivi médicalement, j''ai un handicap au niveau de la main et jusqu'à l'épaule. J'ai vu le médecin au centre de rétention mais cela n'a rien donné, je suis suivi à la clinique du parc, j'ai des rendez-vous avec le kiné à l'extérieur de la clinique, les médecins qui suivent mon dossier médical sont à la clinique. Oui, c'est pour cela que je demande à sortir.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant : - à l'absence d'élément permettant de vérifier que l'interprète, intervenu par téléphone au cours de la garde à vue de M. [D], était assermenté, - au défaut de remise d'un document énonçant les droits dont il devait bénéficier conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale alors que rien n'indique dans la procédure que ce formulaire n'était pas disponible, - à la consultation du FAED par une personne non habilitée. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention et à défaut l'assignation à résidence de M. [D] car il bénéficie d'une adresse et l'administration dispose de son passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de l'examen de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue de M. [D] une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été effectuée le 14 mai 2022 par Mme [U], officier de police judiciaire sans qu'il soit justifié ni même indiqué dans la procédure que cette dernière était habilitée pour ce faire. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [Y] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [Y], précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [I] c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet, entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief ait à être démontré. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure, aucun procès-verbal n'ayant été établi en ce sens , que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de M. [D], était habilité à cet effet. Au vu de ces éléments, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 mai 2022 et statuant à nouveau, METTONS fin à la rétention de Monsieur [Z] [D] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale.article 28-1 du code de procédure pénalearticle L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 803-6 du code de procédure pénale alors quearticle 8 CEDHarticle L.624-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6285e09c6a1876057df5d212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel