Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e09e6a1876057df5d218
- Date
- 18 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 N° 2022/0481 Rôle N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNIE Copie conforme délivrée le 18 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 mai 2022 à 10h55. APPELANT Monsieur [Z] [R] né le 16 novembre 1993 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de M. [C] [W] interprète en arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Rhône Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 à 13H06, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE,greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2021 par le préfet du Rhône notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2022 par le préfet du Rhône notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 à 17h16 par Monsieur [Z] [R] ; Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux sortir car je suis suivi médicalement, j'ai un handicap au niveau de la main et jusqu'à l'épaule. J'ai vu le médecin au centre de rétention mais cela n'a rien donné, je suis suivi à la [1], j'ai des rendez-vous avec le kiné à l'extérieur de la clinique, les médecins qui suivent mon dossier médical sont à la clinique. Oui, c'est pour cela que je demande à sortir.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour défaut de compétence de son auteur, insuffisance de motivation et défaut d'examen individuel de sa situation. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'arrêté de placement en rétention est signé de Mme [T] [B] secrétaire générale pour les affaire régionales à la préfecture du Rhône laquelle bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 69-20226061 en date du 22 avril 2022. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [Z] [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que M. [R] ne bénéficie d'aucun hébergement stable, se maintient sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mai 2021, s'est soustrait à son assignation à résidence dès le 19 novembre 2021 et indique vouloir rester en France pour se soigner sans plus de précisions, que s'agissant de son état de vulnérabilité, il a déclaré souffrir d'asthme et avoir été amputé d'un doigt et qu'il ne ressort pas de ces éléments un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que les déclarations de M. [R] qui ne permettaient pas de conclure à la nécessité d'un suivi médical particulier n'excluaient pas un placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 17 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6285e09e6a1876057df5d218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel