Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b06a1876057df5d22c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 37 230 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. ARCHI'TECH Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ [B] PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00276 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. ARCHI'TECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTES ET Monsieur [Y] [B] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [B] et la SARL Archi'tech, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), ont régularisé le 31 mai 2013 un contrat de maîtrise d''uvre complète portant sur la construction d'une maison individuelle situé [Adresse 4], moyennant une rémunération forfaitaire de 8 400 € TTC. La réalisation du chantier a été confiée à la société MCR selon divers devis des 3 mars, 27 avril et 4 juin 2014. Une réunion de réception a été programmée le 13 juin 2016 à l'issue de laquelle plusieurs réserves ont été formulées et notifiées à la société MCR qui devait intervenir à compter du 22 juin suivant. La société MCR n'est finalement pas intervenue. Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 27 janvier 2017, elle a été placée en redressement judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2017, M. [B] a fait assigner la société Archi'tech et la MAF devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de 334,92 € au titre des travaux de remise en état et des travaux à terminer, 5 000 € au titre du manque à gagner, 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance et 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par jugement rendu en date du 24 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal a : - dit que la société Archi'tech a engagé sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son devoir de direction et de coordination du chantier au titre du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. [B] portant sur la construction d'une maison individuelle à [Localité 8] (Aisne), - condamné en conséquence in solidum la société Archi'tech et son assureur la MAF à payer à M. [B] : - la somme de 23 242,24 € au titre des travaux de reprise, - la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [B] de sa demande de réparation du manque à gagner, - dit qu'en application de la police souscrite la franchise est opposable à M. [B], - débouté la société Archi'tech et la MAF de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société Archi'tech et son assureur la MAF aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2020, la société Archi'tech et la MAF ont fait appel du jugement. L'instance a été inscrite sous le n° RG 20/06105. Elles ont régularisé une seconde déclaration d'appel le 06 janvier 2021. L'instance a été inscrite sous le n° RG 21/00276. Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des instances sous le numéro 21/00276. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Archi'tech et de la MAF notifiées par voie électronique le 27 août 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - réformer le jugement, Et en conséquence, statuant à nouveau : - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elles, lesquelles ne sont ni fondées dans leur principe ni dans leur quantum, Subsidiairement : - leur condamnation à régler à M. [B] 5% de la somme de 23 334,92 €, soit 1 166,74 €, en considération d'une perte de chance de pouvoir lever les réserves formulées à réception, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du manque à gagner, En tout état de cause : - l'opposabilité à M. [B] de la franchise d'assurance résultant de la police souscrite par la société Archi'tech, - M. [B] à leur régler une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - M. [B] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. - que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, maître Marie-Pierre Abiven pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [B] notifiées par voie électronique le 18 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, - dire et juger la société Archi'tech et la MAF irrecevables et infondées en leurs demandes, - débouter la société Archi'tech et la MAF de leurs entières demandes, En conséquence - condamner solidairement la société Archi'tech et la MAF à lui payer les sommes suivantes : - 23 334,92 € au titre des travaux de remise en état et des travaux à terminer, - 8 552,88 € au titre des honoraires indûment perçu en raison de l'inexécution de ses obligations, -5 000 € au titre de son manque à gagner, - 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Archi'tech et la MAF, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)-sur le moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [B] au titre de son appel incident. La société Archi'tech et la MAF soutiennent sur le fondement des articles 542 954 du code de procédure civile que si l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci. Elles font valoir que le dispositif des conclusions de M. [B] ne demande à la cour d'appel ni de réformer ni d'annuler le jugement, pas plus sa confirmation que son infirmation. Les conclusions de M. [B] ne peuvent dès lors efficacement former un appel incident. Elles ajoutent que les demandes de M. [B] en cause d'appel concernant un préjudice au titre du manque à gagner, dont il a été débouté en première instance, et au titre des travaux de remise en état et des travaux de reprise pour une somme de 23 334,92 €, alors que le premier juge n'y avait fait droit que dans la limite de la somme de 23 243,24 €, sont donc irrecevables. Elles prétendent que les demandes formulées par l'expression « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Enfin, elles indiquent que M. [B] sollicite une somme de 9 300 € au titre d'un préjudice de jouissance mais, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il se contente de solliciter une somme de 8 000 € de ce chef. M. [B] réplique que l'article 564 du code de procédure civile proscrit les demandes nouvelles formées devant la cour d'appel mais que les dispositions des articles 564 à 567 permettent de déroger à cette règle. C'est sur ce fondement que la Cour de cassation a jugé qu'une augmentation, devant le juge d'appel, du quantum des demandes précédemment formées ne constituait pas une demande nouvelle et n'était donc pas interdite sur le fondement des dispositions de l'article 564 précité. La Sarl Archi'tech a notamment interjeté appel total du jugement. Il prétend que c'est régulièrement qu'il soutient ses demandes initiales portées devant le Tribunal, qui ne constituent pas des demandes nouvelles et sont donc recevables. - Réponse de la cour Les demandes de « dire », « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas tenue d'y répondre. Par ailleurs, en application de l'article des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable. Si cette règle n'est cependant applicable qu'aux instances d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694), il a en l'espèce été relevé appel du jugement par déclarations des 17 décembre 2020 et 06 janvier 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020. Le dispositif des conclusions de M. [B] ne comporte aucune demande d'infirmation, même partielle, du jugement. Ces conclusions n'ont donc saisi la cour d'aucun appel incident de sa part. Il doit en être déduit que le jugement n'a pas été remis en cause devant la cour en ce qu'il a : - limité la condamnation in solidum de la société Archi'tech et de son assureur la MAF au titre des travaux de reprise à la somme de 23 242,24 €, - débouté M. [B] de sa demande de réparation du manque à gagner. En conséquence, sont irrecevables les demandes de M. [B] en ce qu'il est demandé à la cour de condamner solidairement la société Archi'tech et la MAF à lui payer : - une somme supérieure à 23 242,24 € au titre des travaux de remise en état et des travaux à terminer. - la somme de 5 000 € au titre de son manque à gagner. À l'inverse, la demande au titre du remboursement des honoraires versés à la société Archi'tech (8 552, 88 €) n'a pas été présentée en première instance. Le premier juge n'ayant pas statué à cet égard, aucun appel incident la concernant n'est concevable. Cette demande précise est en réalité une prétention nouvelle soumise sur le principe à la prohibition prévue par l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, cette demande tant aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice de M. [B] causé par les manquements contractuels de la société Archi'tech. Elle est donc recevable en application l'article 565 du code de procédure civile. Enfin, les prétentions saisissant la cour sont celles qui sont reprises dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. S'agissant du préjudice de jouissance, la cour est donc saisie d'une prétention de M. [B] à concurrence de la somme de 8 000 € correspondant d'ailleurs à la somme allouée par le premier juge. 2)- Sur le fond du litige. 2.1)-sur la responsabilité contractuelle de la société Archi'tech Il n'y a pas de débat entre les parties s'agissant du fait qu'est mise en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte maître d''uvre d'une opération de construction. Ainsi que le premier juge l'a d'ailleurs indiqué, il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée, la charge de la preuve pesant sur le maître d'ouvrage. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Archi'tech. S'il a écarté le premier grief développé par M. [B], tenant à un manquement au devoir de conseil dans le choix de l'entreprise intervenante, il a retenu le second au titre de la direction et de la coordination du chantier. La société Archi'tech et la MAF contestent leur responsabilité. Elles demandent la confirmation du jugement s'agissant de l'absence de manquement au devoir de conseil sur le choix l'entreprise. Elles soutiennent que M. [B] n'apporte aucun élément supplémentaire en cause d'appel permettant de retenir ce manquement. Elles prétendent qu'aucune faute imputable à la société Archi'tech n'est démontrée par M. [B] au titre de son devoir de direction et de coordination du chantier, simple obligation de moyen. Les retards dans l'exécution des travaux de même que les malfaçons et non-façons constatées à l'issue du chantier au moment la réception ne lui sont pas imputables mais à la société MCR. Le fait que le maître de l'ouvrage a alerté le maître d''uvre de non-conformités permet seulement d'établir qu'il avait connaissance de ces non-conformités. Celles-ci ont fait l'objet de réserves de la part du maître d''uvre qui s'est rapproché de la société MCR pour que l'on en assure la levée. En outre, le lien direct entre un défaut de suivi de l'architecte et les préjudices invoqués n'est pas démontré. Il ne peut être soutenu que l'architecte n'a accompli aucune diligence alors que l'ouvrage a été conduit à sa réception, que les réserves ont été notifiées à la société MCR et qu'elle a été sollicitée pour les lever. L'article 5. 3 du contrat de maîtrise d''uvre prévoit que l'architecte ne peut être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération et le tribunal, sans justification et sans motivation, a écarté cette clause d'exclusion de solidarité. M. [B] réplique que l'entier chantier a été confié à la société MCR sur les conseils et recommandations de la société Archi'tech, société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La société Archi'tech n'a réalisé aucune diligence particulière pour choisir la société MCR. Elle n'a pas recherché une société en mesure de réaliser conformément les travaux. Elle n'avait pas toutes les compétences techniques pour réaliser l'ensemble du marché. Cela constitue ainsi un manquement de sa part à son obligation de consultation des entreprises. Il ajoute que le chantier devait être achevé pour le 2 janvier 2015 et n'est toujours pas terminé à ce jour. Ce n'est qu'en juin 2016, soit plus d'un an après que la réception aurait dû avoir lieu, qu'elle a organisé une «réunion de chantier», et ce suite à une réclamation de sa part. Cela constitue ainsi une faute par manquement à son obligation de surveillance du chantier. Le seul travail dont est en mesure de justifier la société Archi'tech est de lui avoir conseillé l'entreprise MCR et d'avoir établi un calendrier de travaux pour le moins lacunaire. Elle ne justifie pas de la moindre diligence entreprise pour contrôler la bonne exécution du calendrier et n'a pas plus vérifié que les travaux réalisés par la société MCR étaient correctement réalisés. Elle ne justifie d'aucune réunion hebdomadaire ou de réunion inopinée au moment des étapes importantes du chantier. - Réponse de la cour M. [B] n'apporte pas d'éléments complémentaires en cause d'appel de nature à justifier l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un manquement de la société Archi'tech au titre de son devoir de conseil sur le choix l'entreprise. Le premier juge a justement repris les obligations des parties telles que prévues dans le contrat de maîtrise d''uvre. Aucun élément ne permet de soutenir que la société Archi'tech avait connaissance d'éventuelles difficultés financières de la société MCR en sorte qu'il ne peut lui être reprochée la déconfiture de cette dernière survenue deux ans et demi après le dernier devis. Par ailleurs, le retard apporté dans l'exécution du chantier ou encore les défaillances techniques constatées sur certains éléments d'équipement (exemple pompe à chaleur'rapport d'intervention Daikin du 18 décembre 2015), sont insuffisantes par eux-mêmes pour établir l'insuffisance technique générale, de qualification ou de dimensionnement de la société MCR pour se voir confier la réalisation totale du chantier. M. [B] a fait le choix d'engager la responsabilité de la société Archi'tech et de son assureur sans solliciter préalablement une mesure d'instruction qui aurait permis le cas échéant d'apporter des éléments au soutien de ses allégations. Pas plus devant la cour que devant le premier juge M. [B] n'apporte la démonstration concrète de la faute de la société Archi'tech dans le choix de la société MCR. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Les allégations de la société Archi'tech et de la MAF ne sont pas davantage de nature à conduire à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la première à raison d'un défaut de suivi du chantier. Bien que conversé au débat en cause d'appel, le cahier des clauses générales associé au contrat de maîtrise d''uvre du 31 mai 2014 prévoit, selon le jugement dont appel, non contesté à cet égard, diverses obligations à la charge de la société Archi'tech. Le contrat prévoit notamment que le maître d''uvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus qu'il diffuse à tous les intéressés. De même, il ressort du cahier des clauses particulières précisant la décomposition de la rémunération des différentes composantes de la mission de la société Archi'tech pour un total de 8 400 € TTC, qu'une part de 32 % correspondait à la mission DET, soit la direction de l'exécution des travaux. De manière générale, cette mission consiste pour l'architecte à préparer la mise en 'uvre du chantier et organiser la participation des différentes spécialités pour s'assurer du respect des règles de l'art, des engagements de chacun et de la juste réalisation des plans. Il doit intervenir sur le terrain auprès des différentes entreprises pour assurer l'exécution conforme des différentes phases de la construction du bâtiment. Il anime des réunions de chantiers dont il prépare et diffuse les comptes rendus à l'ensemble des parties concernées. Dès lors si, même lorsqu'il est titulaire d'une mission complète, l'architecte n'est tenu en cours de travaux que d'une obligation de moyens qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et une surveillance de tous les travaux, il doit cependant faire preuve d'une diligence normale dans la conduite et la surveillance des travaux, notamment en organisant régulièrement des réunions de chantier avec le ou les autres constructeurs. En l'espèce, la réalisation du chantier a été confiée à la société MCR selon divers devis des 3 mars, 27 avril et 4 juin 2014. L'exécution des travaux devait intervenir dans un délai de 8 mois. La société Archi'tech se borne à produire un planning de chantier, très difficilement lisible, en date du 24 avril 2014. Hors celle du 13 juin 2016 ci-après évoquée, elle ne justifie d'aucune réunion de chantier. En toute hypothèse, aucun compte-rendu n'est produit aux débats. Les modalités de suivi du chantier par la société Archi'tech et des rapports de celle-ci avec la société MCR s'agissant du respect des délais et du contrôle de la qualité des prestations réalisées sont donc inconnues de la cour. C'est effectivement le maître d'ouvrage qui, par courrier du 25 mai 2016, soit près de 18 mois après la date prévisible de réception, a transmis à la société Archi'tech « la liste de ce qui ne va pas, sous réserve d'omissions de [sa] part » et lui a demandé d'intervenir « afin que cela se termine dans les délais les meilleurs ». Il est observé l'existence d'un courriel de la société Archi'tech à M. [G] pour le compte de la société MCR, faisant état d'une réunion de chantier en date du 13 juin 2016, soit postérieurement au courrier de M. [B], « concernant les travaux à finir ou à reprendre » et qui reprend (quasiment avec les mêmes mots) les différents désordres pointés dans la liste jointe au courrier de ce dernier du 25 mai précédent (à l'exception de la question du remblaiement est) en y ajoutant simplement deux autres désordres (colonne douche pomme à changer et panne sur le ballon ECS thermodynamique). Cela démontre la réalité des non-façons et désordres mis en avant par M. [B] dans sa lettre. La société Archi'tech ne peut sérieusement mettre en avant son intervention du 13 juin 2016 pour prétendre avoir régulièrement exécuté ses obligations. Elle ne justifie pas être intervenue préalablement à ce courrier auprès de la société MCR pour se plaindre du non-respect des délais d'exécution ni davantage pour lui demander de corriger, reprendre et/ou terminer certains travaux non réalisés ou affectés de malfaçons. Il ne peut qu'être constaté à la lecture de cette liste que la quasi-totalité des désordres étaient d'évidence apparents, a fortiori pour un maître d''uvre professionnel mettant normalement en 'uvre son obligation de suivi du chantier. En réalité, en l'état des pièces versées aux débats, la société Archi'tech ne justifie d'aucun suivi effectif du chantier entre le planning du 24 avril 2014 et la réunion du 13 juin 2016, elle-même manifestement motivée par le courrier du maître d'ouvrage. Sur ce point, il s'agit donc d'un manquement manifeste à ses obligations en matière de direction de l'exécution des travaux. Si la responsabilité principale dans le retard et les différents désordres et non-façons incombe principalement à la société MCR, le manquement de la société Archi'tech à ses obligations a également participé du préjudice allégué par M. [B]. La responsabilité de l'une, fut-elle prédominante, n'exclut par hypothèse pas celle de l'autre. Le manquement de la société Archi'tech a ainsi participé du retard dans l'exécution du chantier. Il a également participé de la pérennisation des désordres et non-façons. En effet, il appartient au maître d''uvre en charge de la direction de l'exécution des travaux de faire régulièrement le point avec les constructeurs sur l'état d'avancement des travaux pour en contrôler la qualité au moins apparente et obliger le cas échéant ces derniers aux reprises et compléments nécessaires pour rendre leur prestation conforme à leurs engagements contractuels. En l'espèce, faute de suivi dans l'exécution du chantier, la société Archi'tech n'a pas permis la reprise ou la terminaison les travaux en cours de réalisation du chantier. Contrairement aux allégations de la société Archi'tech et de son assureur, la responsabilité de celle-ci est bien une responsabilité personnelle, à raison de sa faute propre. Toutes leurs allégations en rapport avec une prétendue responsabilité solidaire avec la société MCR, contractuellement interdite, sont inopérantes. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société Archi'tech et le lien de causalité avec les différents désordres et non-façons constatés le 13 juin 2016. 2.2)- sur le préjudice 2.2.1)- s'agissant des travaux de reprise. Le tribunal a liquidé le préjudice de M. [B] à hauteur de 23 243,24 € au titre des travaux de reprise sur la base de deux devis de 16 424,29 € TTC et de 6 818,95 € TTC (ce dernier concernant plus particulièrement le système de chauffage). La société Archi'tech et la MAF prétendent que le maître d''uvre a été condamné pour les fautes imputables à la société MCR alors que celui-ci n'est pas tenu de garantir le maître d'ouvrage pour les manquements des entrepreneurs à leur obligation de résultat. Ces allégations sont inopérantes dès lors qu'est retenue la faute personnelle de la société Archi'tech à l'origine des désordres et non-façons constatés le 13 juin 2016. M. [B] est donc fondé à solliciter la réparation par la société Archi'tech de son entier préjudice causé par cette faute. Il appartenait à cette dernière de mettre en cause la société MCR et/ou son assureur pour obtenir sa garantie à concurrence de sa part de manquement dans la survenance du dommage. Aucun procès-verbal de réception n'est produit au débat. Le courriel de la société Archi'tech mentionne une simple " réunion de chantier de lundi 13 juin 2016 à Ivers concernant les travaux à finir ou à reprendre ». Il n'est à aucun moment fait état d'un procès-verbal de réception, qui n'est d'ailleurs pas communiqué. Il ne s'agit donc pas de désordres réservés à la réception. Le préjudice ne s'analyse pas en une perte de chance d'obtenir une levée des réserves liée au retard et aux désordres survenus, sans pouvoir excéder 5% du montant des travaux chiffrés par le maître d'ouvrage. La faute de la société Archi'tech a participé de la réalisation d'un dommage consistant d'une part à la mauvaise exécution des prestations contractuellement prévues et d'autre part à l'absence en tout ou partie de réalisation d'autres prestations, imposant le financement de nouveaux travaux, soit pour reprendre les désordres, soit pour terminer les travaux qui ne l'ont pas été. Il s'agit d'un préjudice certain dépourvu de tout aléa. S'agissant du devis de la société Terras'Aisne portant sur divers travaux de reprise d'un montant de 16 424, 29 €, elles prétendent que l'existence et l'étendue des désordres ne sont pas démontrées (pas de constat d'huissier et pas de rapport d'expertise) de sorte que l'ampleur des travaux à réaliser ne peut être sérieusement appréciée par une juridiction. Toutefois, l'existence de désordres et/ou non-façons ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour les reprendre ou terminer sont des questions de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Un procès-verbal d'huissier de justice du 22 janvier 2018 est par ailleurs produit qui confirme la présence de flaques d'eau importantes dans la cave recouvrant quasiment la totalité du garage. L'huissier de justice a constaté que l'eau semblait parvenir du pignon droit de l'habitation et de l'extension de l'escalier. Il a constaté, côté pignon, dans le garage, que l'humilité était importante sur la montée de l'escalier ainsi que la présence de nombreuses traces de moisissures. Il a constaté également que l'humidité et la moisissure étaient nettement plus importantes et visibles sur l'encadrement intérieur du velux. Enfin, il a constaté que le remblai du mur du pignon n'avait pas été correctement effectué de terre mais était composé de déchets, de bouts de plastique de gouttières, gravats, blocs de béton et carrelage cassé. Il s'agit de désordres et non-façons exposés par M. [B] dans son courrier du 25 mai 2016 (points n°1, 4 et 8) et repris dans le courriel de la société Archi'tech précité. Le devis Terras'Aisne constructions concerne des travaux de reprise des infiltrations d'eau en cave et sous-sol, le traitement des zones humides dans l'extension, la reprise des ardoises en toiture, le barreaudage sur fenêtre à l'étage, les désordres des sanitaires, la porte de garage, le passage du Consuel, tous éléments évoqués dans le courrier de M. [B] et la réunion du 13 juin 2016. La société Archi'tech et la MAF ne développent aucune critique utile du coût des prestations de ce devis. À l'inverse, les autres postes (remplacement de carreaux, système de contre-cloisons avec plaques de plâtre isolant rigide, ventilation de fosse pour un total de 310,25 € hors-taxes, soit 372,30 € TTC) ne sont pas justifiés en l'état des pièces produites aux débats. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point dans la limite de 22 869,94 €. La société Archi'tech et la MAF prétendent par ailleurs que le « rapport » Daikin a été établi à la fin de l'année 2015, à une date à laquelle le chantier n'était pas encore réceptionné. Il ne permet pas de démontrer l'existence d'un dysfonctionnement postérieur aux opérations de réception et encore moins de justifier du bien-fondé de la réclamation à ce titre. Toutefois, dans son courrier du 25 mai 2016 joignant les rapports des techniciens Daikin, M. [B] a évoqué un problème général de chauffage avec notamment les 3 ventilo-convecteurs de l'étage qui ne fonctionne pas, le kit bizone manquant et des difficultés à obtenir 20° dans la grande pièce à vivre. L'ensemble été repris par la société Archi'tech lors de la réunion de chantier du 13 juin 2016 avec la société MCR concernant les travaux à finir ou à reprendre. Or le « rapport » d'assistance Daikin du 18 décembre 2015 évoque bien un désordre concernant les 3 ventilo-convecteurs (page 5) et liste « plusieurs défauts de câblage constatés et modifiés pour que le client puisse avoir du chauffage » (page 6). Le rapport est donc bien en lien avec le désordre. Le tribunal a justement pris en compte un devis d'un montant de 6 818,95 € émanant de la société Poseco en considérant, à la lecture du rapport Daikin, qu'il apparaissait en lien avec les non-façons et malfaçons dénoncées en sorte qu'il devait être entériné pour son montant. La société Archi'tech et la MAF ne développent aucune critique utile du coût des prestations de ce devis. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. La facture Poseco du 25 avril 2017 correspondant à la réalisation d'une partie de ces travaux ne peut être prise en compte. Le « devis estimatif des travaux à réaliser pour mise en conformité de l'installation suite à inspection du Consuel », dont l'émetteur n'est pas identifié sur la pièce, ne peut l'être davantage en l'absence de certitude sur le constat des non-conformités fait lors de l'inspection du Consuel. Enfin, M. [B] évoque d'autres postes, devis, factures ou nature de préjudice qui ont été rejetés par le premier juge en l'absence de lien démontré avec les désordres contractuels (désordre d'extracteur et achat de cylindres) et qui ne peuvent être pris en compte en l'absence d'appel incident de sa part concernant son préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise. 2.2.2)- s'agissant du préjudice de jouissance M. [B] fait valoir l'existence d'un préjudice de jouissance devant être réparé sur la base mensuelle de 150 € par mois. Il affirme qu'il ne peut ni louer ni habiter paisiblement le logement ce dont attesterait le constat d'huissier. Il allègue qu'il est difficilement contestable qu'une habitation souffrant d'infiltrations et d'humidité ne permet pas une jouissance paisible des lieux La société Archi'tech et la MAF prétendent que, faute de lien avec sa propre faute, le maître d''uvre ne peut pas être condamné à réparer le préjudice de jouissance, conséquence de non-façons et malfaçons commises par un entrepreneur. Pour le surplus, il conteste la réalité et le quantum du préjudice. - réponse de la cour La société Archi'tech et la MAF font valoir une jurisprudence non pertinente (3e Civ., 29 octobre 2015, n° 14-21.903), qui retient notamment que la cour d'appel avait considéré que le demandeur n'établissait pas que l'architecte avait commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux. Or, comme indiqué précédemment, tel est au contraire précisément le cas en l'espèce. Seul le désordre d'infiltrations dans le sous-sol est mis en avant. Celui-ci est suffisamment établi jusqu'à a date du constat d'huissier au moins. Au-delà, il ne l'est pas. Le caractère permanent de la présence d'eau dans le sous-sol n'est pas démontré, l'huissier de justice faisant notamment état de fortes pluies précédent sa venue. Enfin, le préjudice est essentiellement localisé dans un espace de l'habitation qui n'est pas un espace « à vivre ». Dès lors, si le principe du préjudice est certain, M. [B] devant pouvoir sur le principe jouir complètement du sous-sol de son habitation, ce qui n'est pas possible lorsqu'il est sujet aux infiltrations, son indemnisation sera plus justement évaluée à la somme de 3 000 €. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.2.3)- sur les honoraires de la société Archi'tech. M. [B] fait valoir que la société Archi'tech a indûment perçu la somme de 8 552.88 € au titre de ses honoraires en raison de l'inexécution de ses obligations. Il sollicite sa condamnation à lui verser cette somme. Il a été précédemment retenu l'existence de manquements de la part de la société Archi'tech dans l'exécution de son obligation au titre de la direction de l'exécution des travaux. Celle-ci ne justifie en effet d'aucune réunion de chantier (si ce n'est celle du 13 juin 2016 motivé par le courrier de M. [B]), ni relance du constructeur en lien avec les retards d'exécution, ni enfin de demande de reprise de travaux mal exécutés. M. [B] est donc fondé à solliciter à titre de réparation la restitution d'une partie des honoraires versés. Une part de 32 % dans la rémunération totale (8 400 € TTC) correspondait à la mission de direction de l'exécution des travaux. L'inexécution de cette partie de mission n'a cependant pas été totale. Il n'est pas démontré l'existence de manquements concernant les autres aspects de la mission de la société Archi'tech. Le préjudice de M. [B] doit être évalué à la somme de 1 500 €. La société Archi'tech est condamnée à lui payer cette somme. 3)-sur la garantie de la MAF. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné in solidum la société Archi'tech et la MAF au titre de la réparation du préjudice lié aux travaux de reprise et lié au préjudice de jouissance. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a retenu que s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun, la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat. Précision sera toutefois faite que, selon contrat d'assurance (§ 1.322) et la jurisprudence applicable (Civ 1re, 15 décembre 1998, n° 96-20.969), la partie de la franchise afférente au paiement des travaux de réparation de construction n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités. Enfin, M. [B] n'établit pas que la MAF doit garantir la société Archi'tech au titre de la condamnation à restituer une partie des honoraires. Seule cette dernière sera donc condamnée de ce chef. 4)- sur les demandes annexes. Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Condamnées aux dépens de l'instance d'appel, la société Archi'tech et la MAF sont également condamnées à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de cette instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans la limite des appels, Déclare M. [B] irrecevable en ses demandes de condamnation solidaire de la société Archi'tech et de société Mutuelle des Architectes Français à lui payer : - une somme supérieure à 23 243,24 € au titre des travaux de remise en état et des travaux à terminer, - la somme de 5 000 € au titre de son manque à gagner, Déclare M. [B] recevable en sa demande de condamnation la société Archi'tech et de la société Mutuelle des Architectes Français au titre de la restitution des honoraires, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Archi'tech et son assureur société Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [B] : - la somme de 23 242,24 € au titre des travaux de reprise, - la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne in solidum la société Archi'tech et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [B] : - la somme de 22 869,94 € au titre des travaux de reprise, - la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Précise que la partie de la franchise prévue par le contrat d'assurance entre la société Archi'tech et la Mutuelle des Architectes Français afférente au paiement des travaux de réparation de construction n'est pas opposable à M. [B], Condamne la société Archi'tech à payer à M. [B] la somme de 1 500 € au titre de la restitution des honoraires, Déboute M. [B] de sa demande de condamnation la Mutuelle des Architectes Français au titre de la restitution des honoraires de la société Archi'tech, Condamne in solidum la société Archi'tech et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile proscritarticle 700 code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile. Cependanarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6285e0b06a1876057df5d22c
Données disponibles
- Texte intégral