Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b16a1876057df5d22e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°297 S.A.S. GEB C/ [U] CPAM DE L'OISE GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00284 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZS JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social)EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. GEB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 282 Avenue du Bois de la Pie 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, postulant et plaidant par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Madame [Z] [U] 7, rue de la Vallée 60800 Crépy en Valois Assistée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat ua barreau de SENLIS substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 Rue de Savoie - BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidant par Madame [M] [L] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par Mme [Z] [U] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS GEB, a notamment : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [U] le 16 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de la société GEB ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [U] ; - dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle ; - ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [Z] [U] et désigné pour y procéder M. [X] [P], praticien hospitalier, expert auprès de la cour d'appel d'Amiens ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; - fixé à 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dit que la CPAM de l'Oise versera directement à Mme [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité provisionnelle ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ; - dit que la CPAM pourra recouvrer auprès de la société GEB les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, le montant de l'ensemble des indemnisations accordées à Mme [U] ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de la rente sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; - dit que la société GEB supportera l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable ; - rejeté les demandes plus amples et contraires ; - réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Vu l'appel régulièrement interjeté le 7 janvier 2021 par la société GEB de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020. Vu les conclusions visées par le greffe le 3 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société GEB demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - rejeter l'existence d'une faute inexcusable de la société GEB ; - condamner Mme [Z] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [U] à supporter les entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ; - débouter la société GEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société GEB à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GEB aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 3 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ; En cas de reconnaissance d'une telle faute : - dire que la rente de Mme [Z] [U] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ; ' limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par Madame [U] ; - dire que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société GEB et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à Madame [U], le capital représentatif de la majoration de rente sur la base d'un taux d'incapacité de 30 % et les frais d'expertise. SUR CE, LA COUR : Mme [Z] [U], employée par la société GEB en qualité d'agent d'entrepôt, a été le 18 novembre 2013 victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité permanente de 30% lui a été reconnu. Le 19 décembre 2018, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant. La juridiction a, par le jugement entrepris, fait droit à ses demandes. Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat, considéré que la victime a démontré sans être utilement contredite que la société avait conscience du danger que constituait le déplacement des salariés à proximité d'un carrousel comportant des organes en mouvement puisqu'elle avait mis en place un panneau signalant le danger au niveau du tapis roulant et fait figurer ce risque dans le document unique et que les mesures propres à préserver la salariée de ce danger étaient défaillantes le jour de l'accident, la chaîne destinée à fermer la voie d'accès permettant à l'intéressée de rapporter un colis parvenu par erreur sur son tapis de préparation n'était pas en place, ce que la société ne conteste au demeurant pas. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont ainsi réunis à l'égard de la société GEB et cette faute ayant été l'une des causes nécessaires de l'accident, sa responsabilité se trouve pleinement engagée, l'employeur ne pouvant pour s'exonérer de cette responsabilité utilement invoquer le caractère incertain des circonstances dans lesquelles cette chaîne a été retirée et n'était donc plus propre à assurer la sécurité des salariés évoluant autour du carrousel, la négligence et l'indiscipline de Mme [U] qui n'a pas fait le tour du carrousel, son non-respect d'une procédure de retour des colis dont l'existence n'est pas démontrée et qui est contestée dans son attestation par M. [C], époux de la victime mais aussi chargé du service constitué du RHSE et du service qualité jusqu'à sa retraite le 1er juillet 2013, soit avant l'accident, ni enfin la maladresse et le mauvais réflexe de la salariée qui, perdant l'équilibre, a posé sa main sur le carrousel et a coincé deux de ses doigts dans les rouleaux du tapis qui était en fonctionnement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par la société GEB. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente accident du travail, dès lors que seule une faute inexcusable de la victime, non démontrée en l'espèce, peut entraîner la réduction de la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices indemnisables subis par Mme [U] étant justifié, la mission de l'expert étant précise et complète notamment sur l'incidence éventuelle d'un état antérieur et le montant de la provision étant en rapport avec l'importance des conséquences de l'accident et les éléments médicaux produits, les demandes de l'employeur seront, par confirmation du jugement entrepris, rejetées. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. Il convient de condamner la société GEB aux dépens d'appel et de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] et de condamner la société GEB à lui payer une indemnité de 2 000 euros. La demande indemnitaire présentée sur ce même fondement par la société GEB, qui succombe, ne sera pas accueillie. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société GEB aux dépens d'appel ; Déboute la société GEB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à verser à Mme [Z] [U] une indemnité procédurale de 2 000 euros. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6285e0b16a1876057df5d22e
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