Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b16a1876057df5d230
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 640 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°298 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) C/ [L] [U] CPAM DE L'ARTOIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00302 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H623 JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS EN DATE DU 03 DÉCEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX Représentée par Me Morgan DELANNOY substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMES Monsieur [M] [L] 382 boulevard de la Fosse 2 62320 ROUVROY Représenté par Me Farouk BENOUNICHE substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS La SELARL [U] [G] prise en la personne de Me [G] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MECA STAMP 1 square St Jean 62000 ARRAS Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 04 Octobre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 07 Octobre 2021 Non Comparant, Non Représenté La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Madame [Y] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 3 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a : Déclaré M. [M] [L] recevable et bien fondé en son action de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société Meca Stamp ; Déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé dans les droits de M. [L], recevable son action ; Dit que la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2017 par M. [L], à savoir des plaques pleurales, a été causé par la faute inexcusable de la société Meca Stamp ; Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servi par la CPAM de l'Artois à M. [L] au titre des plaques pleurales ; Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [L] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de ladite majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixé l'indemnisation de ses préjudices personnels à 16 200 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre du préjudice physique ; Débouté le Fiva de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément ; Dit que la CPAM fera l'avance au Fiva de la somme de 16 400 euros au titre des préjudices personnels M. [L] ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Dit que la CPAM de l'Artois conservera le bénéfice de son action récursoire ; Condamné la société Meca Stamp aux dépens. Vu l'appel limité interjeté le 6 janvier 2021 par le Fiva de cette décision qui lui a été notifiée le 17 décembre 2020. Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Fiva demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué uniquement en ce qu'il a dit « fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servi par la CPAM de l'Artois à M. [L] au titre des plaques pleurales » et statuant à nouveau de juger que la CPAM de l'Artois devra verser cette majoration de l'indemnité en capital de 1958,18 euros au Fiva en sa qualité de créancier subrogé et de condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants code de procédure civile. A l'audience, M. [L], la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois indiquent s'en rapporter à justice sur la demande. La SELARL [G] [U], mandataire judiciaire de la société Meca Stamp, régulièrement convoqué (accusé réception signé le 7 octobre 2021), n'a ni comparu ni personne pour la représenter. SUR CE, LA COUR : L'article L.452'2 alinéa 1er code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues du présent livre. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge Fiva étant, alors révisée. M. [L] a perçu une indemnité en capital qui a été majorée à son maximum en application de l'article L. 452'2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et s'élève donc en l'espèce à 1958,18 euros. Le Fiva justifie avoir versé un capital s'élevant à 8 722,94 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle. En l'absence d'indemnisation complémentaire susceptible d'être encore alloué à M. [L], le Fiva est donc fondé à demander que la majoration du capital précité lui soit intégralement versée par l'organisme de sécurité sociale. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Il ressort des termes du jugement que tant le Fiva que la CPAM avaient demandé que le versement de la majoration soit fait au profit du créancier subrogé mais que cependant les premiers juges ont prévu ce versement au profit de M. [L]. Les dépens d'appel seront donc laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en sa disposition fixant à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servi par la CPAM de l'Artois à M. [L] au titre des plaques pleurales ; Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant : Dit que la CPAM de l'Artois devra verser la majoration de l'indemnité en capital de 1 958,18 euros au Fiva en sa qualité de créancier subrogé ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public ; Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6285e0b16a1876057df5d230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel