Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b26a1876057df5d234
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°300 [V] C/ CPAM DE L'ARTOIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00330 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H64R JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social)EN DATE DU 12 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [V] 1 place Léon Blum 62880 VENDIN LE VIEIL Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 04 Octobre 2021 Non comparant, non représenté ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [P] [O] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans la litige opposant M. [T] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 3 juin 2016 déclaré le 26 septembre 2016, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par M. [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2020. A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR : M. [V] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne M. [T] [V] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6285e0b26a1876057df5d234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel