Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b26a1876057df5d236
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 354 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°301 S.C.I. IMM'EDHEC C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00353 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H656 JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.C.I. IMM'EDHEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 28 rue de Leuze 59100 ROUBAIX Représentée par Me Fabrice AYIKOUE substituant Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0183 ET : INTIME L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [T] [O] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 30 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la SCI Imm'Edhec de la décision implicite de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais rejetant son recours formée à l'encontre du redressement portant sur des cotisations pour travail dissimulé constaté le 24 juin 2016, a : - dit la procédure de contrôle et le redressement réguliers ; - confirmé le redressement ; - condamné la SCI Imm'Edhec à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 13 544 euros ; - condamné la SCI Imm'Edhec aux dépens ; - condamné la SCI Imm'Edhec à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2020 devant la cour d'appel de Douai par la SCI Imm'Edhec de cette décision qui lui a été notifiée le 3 novembre précédent et l'appel interjeté le 5 janvier 2021 devant la présente cour de cette même décision. Vu les conclusions visées par le greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SCI Imm'Edhec demande à la cour de dire son appel recevable en application des articles 2244, 2242 et 2243 du code civil en raison de l'interruption du délai d'appel par l'appel interjeté devant la cour d'appel de Douai matériellement incompétente et ensuite : - à titre principal d'infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 ; - annuler purement et simplement le recouvrement du 28 juillet 2017 et la lettre d'observations du 7 juin 2017 ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire de : -enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul de cotisations dues pour la seule et unique journée du 24 juin 2016 ; En tout état de cause de : - condamner l'URSSAF à verser à payer à la SCI Imm'Edhec la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Nord Pas de Calais demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la SCI Imm'Edhec à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Imm'Edhec aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 10 février 2022, la cour a demandé aux parties la production dans les 15 jours de la décision rendue par la cour d'appel de Douai sur l'appel dont elle a été saisie. Cette décision, soit l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 26 janvier 2021 rendue par le président de chambre chargé de la mise en état de la chambre sociale-sécurité sociale de la cour d'appel de Douai, a été produite par l'URSSAF le 11 février 2022. SUR CE, LA COUR : A la suite d'un contrôle diligenté sur un chantier d'un immeuble situé 69 rue Ingres à Roubaix appartenant à la SCI Imm'Edhec, les services de police ont constaté sur place la présence de deux personnes en train de travailler, MM. [B] et [S] et relevé les infractions de travail dissimulé et la SCI gérée par M. [Y] [X] s'est vu notifier par l'URSSAF du Nord Pas de Calais une mise en demeure de payer 13 544 euros, majorations de retard comprises. Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisi par la SCI le 14 septembre 2017, celle-ci a saisi le 13 décembre 2017 le tribunal, qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué ci-dessus. Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, même formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'ordonnance précitée du 26 janvier 2021, qui a définitivement déclaré irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Douai le 25 novembre 2020, a modifié la situation antérieurement reconnue et l'interruption du délai d'appel résultant de la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Douai est devenue non-avenue, si bien que l'appel interjeté devant la présente cour le 5 janvier 2021, après l'expiration du délai d'appel, doit être considéré comme tardif et donc irrecevable. La SCI Imm'Edhec, appelante qui succombe totalement, sera donc condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la partie intimée une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare l'appel interjeté par la SCI Imm'Edhec du 5 janvier 2021 irrecevable ; Y ajoutant : Condamne la SCI Imm'Edhec aux dépens d'appel ; La condamne à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 2241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6285e0b26a1876057df5d236
Données disponibles
- Texte intégral
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