Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b26a1876057df5d238
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 303 191 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°302 S.A.S. SFR FIBRE C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00355 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66B JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 OCTOBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. SFR FIBRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE Représentée et plaidant par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 ET : INTIME L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [K] [J] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 28 octobre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société SFR fibre à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2019 par la commission de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, a débouté la société SFR fibre de sa demande d'abaissement de la majoration complémentaire, condamné la société SFR fibre à payer à l'URSSAF Nord Pas-de Calais la somme de 189 006 euros et aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2021 par la société SFR fibre à l'encontre de cette décision qui lui a été envoyée le 14 décembre 2020. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société SFR fibre demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'abaisser à la somme de 94 527 euros le montant des majorations de retards complémentaires dû par la société SFR fibre. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société SFR fibre à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entier dépens d'appel. SUR CE, LA COUR : A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a notifié à la société SFR fibre une mise en demeure en date du 20 février 2019 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 3 031 913 euros dont 314 029 euros de majorations de retard. La société SFR fibre, contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé par décision du 9 octobre 2019 le bien fondé du redressement. L'URSSAF a, par notification daté du 9 octobre 2019, accordé à la société une remise des majorations et pénalités à hauteur de 135 894 euros. Le 2 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R 243-20 et R.243-18 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles l'employeur peut formuler une demande gracieuse en réduction de majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 conditionnée par le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et plus particulièrement de la possibilité de remise de la majoration complémentaire de 0,2% quand ce paiement a été fait dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure avec abaissement du taux de cette majoration complémentaire à 0,1% en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure, ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que la mise en demeure du 20 février 2019 a été envoyée au siège social de la société SFR fibre venant aux droits de la société Numéricable et reçu le 22 février suivant et en ont justement déduit que le paiement des cotisations est intervenu au-delà du délai de 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure, en sorte qu'aucun abaissement de majorations à 0,10% ne pouvait avoir lieu. Il convient en effet de constater que le paiement a été fait par la société le 23 avril 2019. Il convient de relever aussi qu'à la demande exprimée le 19 décembre 2018 par M. [I], directeur des ressources humaines de la société, à la suite de l'envoi de la lettre d'observations de l'URSSAF, que les correspondances relatives à l'établissement soient envoyées à Paris et non au siège social situé à Champs sur Marne, l'URSSAF a dès le lendemain répondu que les envois seront nécessairement adressés au siège social. Dans de telles circonstances, la société appelante ne peut utilement se prévaloir d'une élection de domicile telle que le prévoit l'article 111 du code civil, alors qu'au surplus l'URSSAF s'est uniquement conformée aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale qui l'obligent à peine de nullité de notifier la mise en demeure au débiteur des cotisations réclamées, soit à la société et à l'adresse de son siège social, et à celles plus spéciales de l'article R.243-59 de ce même code pour l'envoi des avis de contrôle, lettres d'observations et mises en demeure. Enfin, le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration instauré par la loi N° 2018-727 du 10 août 2018 dispose : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement; 3° Aux sanctions prévues par un contrat; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. » L'Urssaf a fait valoir à bon droit que la société n'a pas méconnu une règle applicable à sa situation, mais que connaissant la possibilité de formuler une demande gracieuse d'abaissement à 0,10% du taux de 0,20% applicable à la majoration complémentaire, elle s'est abstenue de payer les sommes réclamées dans un délai ouvrant droit à cette possibilité et que le fait de solliciter une remise de la majoration de retard n'entre pas dans les prévisions de ce texte qui concerne les erreurs ayant eu pour conséquence de priver leur auteur de tout ou partie d'une prestation ou de lui faire subir une sanction pécuniaire. Le moyen soutenu par la société appelante sera donc également écarté. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société appelante qui succombe totalement, sera en conséquence condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros à l'URSSAF. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispositiuon au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société SFR fibre aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6285e0b26a1876057df5d238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel