Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b26a1876057df5d23a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 918 983 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N°303 [Y] C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00359 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66J JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [Y] 55 route Nationale 62170 BEUTIN Représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 64 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/889 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS) ET : INTIME La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par Mme [E] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de Boulogne-sur-mer, statuant sur le recours de Mme [U] [Y] à l'encontre de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la CARSAT), a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, soit la régularisation de ses droits de retraite à compter du 1er novembre 2017 et la condamnation de la CARSAT à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2021 par Mme [U] [Y] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020. Vu les conclusions visées par le greffe le 10 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] [Y] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la CARSAT à régulariser ses droits à compter du 1er novembre 2017, - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 9 189,83 euros correspondant à 706,91 euros x 13 mois, - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CARSAT à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes. SUR CE LA COUR Le 30 novembre 2018 la CARSAT a réceptionné la demande de retraite personnelle de Mme [U] [Y], laquelle sollicitait que sa pension lui soit versée à compter du 1er novembre 2017. Par décision du 15 janvier 2019, la CARSAT a informé Mme [Y] que sa retraite personnelle lui serait attribuée à compter du 1er décembre 2018. Contestant le point de départ de la liquidation de ses droits, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment. Mme [Y] soutient que la CARSAT a manqué à ses obligations d'information et de conseil dans la préparation de sa demande de retraite et l'a induite en erreur sur la date à laquelle elle pouvait faire valoir ses droits, alors qu'elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein dès octobre 2016 en raison des trimestres cotisés par elle et des majorations pour les six enfants mis au monde et les quatre élevés. Conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la pension vieillesse ne peut pas être antérieur au dépôt de la demande et prend effet au 1er jour du mois civil suivant. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le seul retrait par Mme [Y] de l'imprimé réglementaire de demande de retraite le 24 octobre 2017 ne vaut pas dépôt de la demande telle que visée par l'article R. 351-37. L'intéressée ne démontrant pas avoir transmis un formulaire de demande de retraite antérieurement à celui réceptionné par la CARSAT le 30 novembre 2018, cette dernière a donc à bon droit fixé le point de départ des versements de la pension de Mme [Y] au 1er décembre 2018. L'appelante ne démontre pas plus en cause en d'appel que la CARSAT a manqué à son obligation d'information et qu'elle a commis des erreurs dans le traitement de son dossier. Il est relevé à ce titre qu'elle ne justifie pas avoir réalisé de quelconques démarches en 2016 ni que la CARSAT aurait commis une erreur en retenant pour Mme [Y] la date de naissance du 10 février 1953, date qui figure sur tous les courriers de l'assurance retraite à son attention ainsi que sur l'acte de naissance que l'appelante produit aux débats. En outre, elle ne justifie pas de ce qu'elle aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein à compter d'octobre 2016, le document « estimation indicative globale » édité le 18 septembre 2013 faisait état pour Mme [Y] d'une possibilité de départ légal à la retraite à compter 1er mai 2014 ou bien, pour une retraite à taux plein, à compter du 1er juillet 2019, ce document indiquant d'ailleurs expressément quel était l'âge légal de départ à la retraite, le nombre de trimestres nécessaires pour un taux plein et que les nouvelles règles d'attribution des trimestres pour enfant qui pouvaient conduire à réviser l'estimation calculée. Aussi, l'appelante ne peut davantage soutenir qu'elle ignorait qu'elle pouvait bénéficier de trimestres de majoration pour ses enfants, ni que la CARSAT a commis une erreur de calcul, étant précisé que ces derniers sont calculés au moment de la liquidation des droits et qu'ils n'ont pas à figurer dans ses relevés de situation personnelle car ils ne constituent pas des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations. Il convient à cet égard de constater que la caisse a intégré les trimestres au titre de la majoration pour enfants dans le calcul de ses droits. Dès lors, et par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient de débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'elle ne justifie ni d'une date de dépôt du formulaire réglementaire antérieure au 30 novembre 2018, ni de l'existence d'une faute imputable à La CARSAT. Mme [Y], qui succombe totalement, sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
6285e0b26a1876057df5d23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel