Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0be6a1876057df5d23c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 2 349 600 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [S] S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SAINT ANTOINE C/ S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00457 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7E6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K], [U] [S] né le 02 Août 1935 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE, prise en la personne de son gérant [K] [S] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SAINT ANTOINE, prise en la personne de son gérant [K] [S] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT QUENTIN APPELANTS ET S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [K] [S], entrepreneur en bâtiment, ayant investi dans l'immobilier à travers deux SCI, la SCI du Centre et la SCI Saint-Antoine, propriétaires de divers immeubles de rapport, a confié la comptabilité de celles-ci, selon lettres de mission du 4 janvier 2001, à la société d'expertise comptable Baudelocque et associés, ayant siège à [Localité 6] (aux droits de laquelle vient l'association CDER, sise à [Localité 4], le cabinet Baudelocque et Associés lui ayant transmis son patrimoine). A part un terrain loué à [Localité 1] à l'exploitant d'une station-service, les immeubles gérés par M. [S] sont propriété soit de la SCI Saint-Antoine, soit de la SCI du Centre (attestation de M. [N], expert-comptable, 4 mars 2021, pièce [S] 51). Pour la gestion de son patrimoine, M. [S] a fait l'embauche d'une secrétaire comptable en la personne de Mme [J] [D], employée par lui-même selon contrat du 1er mai 2010, dans le cadre des chèques emploi service (CESU) avec déduction sur son imposition personnelle. Ces deux SCI, transparentes fiscalement, ont fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'un contrôle sur pièces sur les exercices 2012 et 2013 d'abord, puis 2014 et 2015 ensuite. Un certain nombre de factures d'achats de matériaux et de fournitures destinés à l'entretien des immeubles ont été refusées comme charges déductibles par l'administration fiscale, pour un montant total de 3 677 € au titre de l'année 2012 et de 5 814 € au titre de l'année 2013. Ces réhaussements ont conduit, selon le calcul du Conseil fiscal de M. [S], non contesté par le cabinet Baudelocque et Associés, à un réhaussement d'impôt sur le revenu de 5 741 € pour ces deux années. Par ailleurs, M. [S] a reproché à son expert-comptable de ne pas lui avoir conseillé de mettre sa secrétaire à la charge des SCI sur les exercices 2012 et2013, il aurait pu alors déduire la totalité des salaires de la secrétaire. Selon son calcul, qui n'est pas contesté non plus par le cabinet Baudelocque et Associés, en tenant compte de son taux d'imposition et des déductions obtenues par ailleurs par le biais des CESU, le préjudice s'élèverait pour ces deux années à la somme de 12 115 €. Soit 17 856 €. Il a estimé avoir eu besoin pour se défendre devant l'administration fiscale des secours d' un conseil spécialisé pour une facturation de 5 640 € (préjudice d'honorairesde conseil). Soit un préjudice de 23 496 €. En outre, il fait valoir avoir passé du temps et dépensé de la peine pour toutes ces analyses, selon un préjudice qu'il évalue à somme de 3 500 € (préjudice personnel). Après une première réclamation du 14 février 2018, puis une seconde réclamation argumentée par son Conseil (pièce [S] 27) du13 novembre 2018, M. [S] et ses deux SCI ont fait assigner le cabinet Baudelocque et Associés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour le voir condamner à leur payer la somme de 23 496 € et de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 février 2019. Par jugement du 16 novembre 2020, dont M. [S] a relevé appel, le tribunal a considéré que le cabinet Baudelocque et Associés avait manqué à son obligation de conseil sur les deux points. Toutefois, le tribunal a estimé qu'il n'était pas rapporté la justification de ce que ces fautes avaient généré un préjudice indemnisable, ormis pour le préjudice personnel (3 500 €). Il a condamné le cabinet Baudelocque et Associés aux dépens et à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions récapitulatives en appel n° 4 notifiées par la SCI du Centre, la SCI Saint-Antoine et M. [K] [S] le 27 août 2021, sollicitant la confirmation du jugement sur les responsabilités et la condamnation du cabinet Baudelocque et Associés à la somme de 3 500 € et l'infirmation du jugement sur les autres préjudices subis pour que soit accueillie toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER association Loi de 1901; soit 17 856 € + 5 640 € (préjudice d'honorairesde conseil) + 3 500 € (préjudice personnel). Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 notifiées le 19 août 2021 pour la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, visant à la confirmation des dispositions du jugement sauf sur sa condamnation à la somme de 3 500 € laquelle devra être infirmée. L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021. MOTIFS Il convient en premier lieu d'écarter le moyen soulevé par M. [S] et les deux SCI selon lequel la signification du jugement par le cabinet Baudelocque et Associés signifierait que celui a acquiescé au jugement et serait irrecevable à contester sa condamnation à la somme de 3 500 €. L'article 681 du code de procédure civile précise en effet expressément que 'la notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement'. 1. Sur le devoir de conseil de l'expert-comptable. Comme tout contractant professsionnel, l'expert-comptable est tenu d'accomplir sa mission contractuelle avec prudence, diligence et loyauté. Sa mission ne se limite pas, à partir des pièces qui lui sont fournies par son client, à leur seule mise en forme selon la technique comptable, elle comporte un devoir de conseil, expressément inscrit à l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, au regard des obligations sociales et fiscales sollicitées par la comptabilité du client de sorte qu'en cas de contrôle, celui-ci puisse présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires. 'Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l'expert-comptable, qu'elles soient strictement comptables ou qu'elles fassent partie des autres missions dévolues. Il dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constitue ainsi, l'accessoire naturel" (D. Néchelis, JurisClasseur Civil Code, Encyclopédies, Art. 1382 à 1386, Fasc. 376 , Expert-comptable, n°44). Ainsi, manque à son obligation d'information et de conseil au titre de sa mission d'établissement de la déclaration fiscale de plus-values, la société d'expertise comptable qui n'informe pas son client des conditions de l'exonération sollicitée par la déclaration qu'elle avait établie et, tout particulièrement, l'interdiction faite de reprendre dans les 2 ans de la cession toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de la société dont les titres ont été cédés (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-15.378; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 51, S. H.-B.). La jurisprudence est moins certaine et plus nuancée s'agissant de savoir dans quelle mesure l'expert-comptable a un certain devoir d'information au regard des solutions les plus avantageuses pour le client (v. Juriscl. Précité, n° 57), étant donné qu'il n'est tenu qu' à une obligation de moyen et qu'il ne peut être assimilé à un conseil juridique spécialisé en droit social ou en droit fiscal. Il en sera tenu compte s'agissant de la question du défaut de conseil sur la prise en charge de la secrétaire par les deux SCI directement. En l'état, en l'espèce, d'une lettre de mission signée entre les parties, la responsabilité du cabinet Baudelocque et Associé doit être examinée sur le fondement de l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil. 2. Sur le défaut de conseil en ce qui concerne les factures et son indemnisation. 2.1. Sur le défaut de conseil. Un certain nombre de factures d'achats de matériaux et de fournitures destinés à l'entretien des immeubles ont été refusées comme charges déductibles par l'administration fiscale, pour un montant total de 3 677 € au titre de l'année 2012 et de 5 814 € au titre de l'année 2013, au motif que les factures n'indiquaient pas le ou les immeubles appartenant à l'une ou à l'autre des SCI pour lesquels étaient faits ces achats. M. [S] produit en pièces 21, 22, 23 et 24, quatre tableaux pour les deux SCI et les deux années concernées indiquant les factures refusées parmi celles qui ont été admises par l' administration fiscale. Ces éléments, ainsi que les calculs fait par M. [S] et par son Conseil pour déterminer le préjudice personnel en résultant sur son imposition personnelle ne sont pas contestés. Ces réhaussements ont conduit, selon le calcul du Conseil fiscal de M. [S], à un réhaussement d'impôt sur le revenu de 5 741 € pour ces deux années (pièce [S] 27). L'obligation de faire référence à la destination des produits achetés sur les factures déductibles ressort d'une exigence jurisprudentielle constante et abondamment illustrée (voir notamment Jurisclasseur Classeur Fiscal impôts directs, fasc. 84-10, revenus fonciers, charges déductibles), laquelle n'a pas lieu d'être détachée de l'interprétation de la loi, articles 28 à 32 du code général des impôts, à laquelle elle se rattache ou des principes pratiques à connaître par l'expert-comptable pour avertir efficacement son client. En outre, il appartient à l'expert-comptable de ne pas limiter son devoir de conseil aux 'seules obligations légales' proprement dites, comme le soutient le cabinet, mais de connaitre les principes applicables à la pratique de telle sorte que la situation de son client ne soit pas criticable Il doit être admis que l'expert-comptable avait à indiquer cette bonne pratique à son client. Le cabinet Baudelocque et Associés ne saurait non plus s'abriter derrière le principe selon lequel l'expert-comptable n'a pas à vérifier la matérialité des éléments fournis par son client ou à s'immiscer dans sa gestion (conclusions, page 5). Il est bien évident que la faute commise en l'espèce relève d'un défaut de conseil, d'avertissement, sur des précisions à apporter sur les pièces justificatives pour qu'elles soient admises en déduction des charges, ce qui est au coeur du devoir de conseil de l'expert-comptable, sous la responsabilité du client, et non d'un défaut de vérification personnelle lequel ne saurait en effet être exigé de l'expert-comptable. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère fautif de l'omission d'information quant à la destination des achats de matériaux et fournitures. 2. 2. Sur le préjudice. Le défaut de conseil de l'expert-comptable ne peut conduire à sa condamnation à des dommages et intérêts que s'il a engendré un préjudice consistant en une perte de déduction fiscale avec ses conséquences sur l'imposition réelle, si celle-ci est certaine, ou en une perte de chance de déduction fiscale si cette déduction n'est pas certainement acquise au regard des circonstances de l'espèce. Ainsi, il convient de reprendre la discussion et d'évaluer si les défauts de conseil de l'expert-comptable ont engendré un préjudice et d'en estimer la valeur. A part un terrain loué à [Localité 1] à l'exploitant d'une station-service, les immeubles gérés par M. [S] sont propriété soit de la SCI Saint-Antoine, soit de la SCI du Centre (attestation de M. [N], expert-comptable, 4 mars 2021, pièce [S] 51). Le dit terrain n'exige pas a priori d'achats destinés à son entretien. Il n'est fourni aucun indice de ce que les matériaux et fournitures puissent servir à autre chose qu'à l'entretien des locaux loués par les deux SCI. Plusieurs attestations de locataires indiquent que M. [S] et ses SCI ont un répondant de qualité à cet égard. M. [S] atteste formellement sur l'honneur qu'il n'a aucun autre usage à leur donner. Aucun indice contraire permettrait d'en douter. Il ne fait donc pas de doute qu'avec la mention de l'immeuble portée sur les factures celles-ci auraient été admises par l'administration fiscale. Il convient donc d'accueillir la réclamation dans son entier pour le préjudice fiscal proprement dit (5 741 € pour ces deux années 2021 et 2013). La réclamation en indemnisation des honoraires versés au Conseil fiscal de M. [S] (5 640 €, préjudice d'honorairesde conseil) est justifiée dans son principe mais doit être réduite dans l'ordre du tiers pour ce chef de préjudice, compte tenu de ce que le redressement pour les exercices 2014 et 2015 n'est pas en cause et de ce que le défaut de conseil sur la déduction des salaires de Mme [D] ne sera pas admise (point 3 ci-dessous), soit l'allocation d'une somme de 2 000 €. Enfin le même raisonnement doit être tenu pour le préjudice personnel parfaitement admissible en son principe et incontestable au regard des nombreux documents et mémoires dressés par M. [S], soit l'allocation d' une somme de 1 500 €. Le jugement sera infirmé dans la mesure de ces décisions. 3. Concernant le défaut de déduction des salaires de Mme [D]. Dans un premier temps Mme [D] a été embauchée par M. [S] lui-même, à compter du 1er mai 2010 pour un 'ensemble des activités au domicile de l'employeur ainsi que les activités dans le prolongement des activités de service à domicile' (pièce [S] 50). Ses salaires donnait droit à une déduction fiscale au titre des CESU de l' ordre de 13 500 € par an directement sur l'impôt sur le revenu de M. et Mme [S]. Dans un deuxième temps, Mme [D] a été embauchée par la SCI du Centre elle-même, 'en qualité de secrétaire Niveau E2" selon les dispositions de la Convention collective de l'immobilier (pièce [S] 52) selon un contrat daté du 1er octobre 2013. Dans son attestation (pièce [S] 39) du 26 septembre 2019, elle déclare qu'elle est employée comme secrétaire, qu'elle est 'affectée à la comptabilité et au secrétariat pour le compte de la SCI Saint-Antoine et de la SCI du Centre dont M. [S] est le gérant et l'animateur'. Le changement de contrat de travail en 2013 n'a pas modifié la réalité de son travail, essentiellement au service des deux SCI de sorte qu'on peut poser que cette modification est intervenue en octobre 2013 pour que ses salaires soient déduits du chiffre d'affaires de l'une des SCI, en l'occurence, la SCI du Centre, ce qui sera le cas en effet à partir de 2014. L'examen des pièces relatives aux rectifications fiscales (intervenues sans intérêts et majorations) attestent de ce que les salaires versés par la SCI du Centre à Mme [D] sur les années 2012 et 2013 ne sont pas en cause dans le préjudice de réhaussement d'impôts. Dans son mémoire adressé à l'administration fiscale du 24 juin 2015 (Pièce [S] 2), M. [S] argumente simplement, pour montrer sa bonne foi, de ce qu'il aurait pu comptabiliser en charges les salaires et charges de Mme [D], 20 588, 80 € pour 2012 et 17 032 € pour 2013, ce qu'il n'a pas fait. Il a ensuite reproché au cabinet Baudelocque et Associés de ne pas lui en avoir donné le conseil. Son Conseil, Maître Béjin, dans la réclamation argumentée auprès du cabinet Baudelocque et Associés, datée du 13 novembre 2018, (pièce [S] 27), reproche en effet au cabinet d'avoir omis de signaler à M. [S] cette possibilité de déduction sur ces deux années (page 7, 'par ailleurs, M. [S] s'était acquitté des salaires dus à Mme [D], etc.) et a fait le calcul explicite du supplément d'impôts généré, pour chacune des deux années, compte tenu de ce qui a été déduit au titre du CESU et du taux d' imposition de 45 % + 15, 5 % de M. et Mme [S], pour aboutir à la somme de 2 224 € pour 2012 et 3 517 € pour 2013, soit 5 741 € pour ce poste de préjudice. Ce cadre étant posé la question est de savoir s'il faut retenir à l'encontre de l'expert-comptable un défaut de conseil. Il est clair que Mme [D] a fait le même travail depuis 2010 qui a consisté à être la secrétaire-comptable des 'affaires' de M. [S], lequel louait un terrain à une enseigne Carrefour qui y exploitait une station-service et gérait divers immeubles de rapport tous inclus, sauf le terrain susdit, dans l'une ou l'autre des SCI. Elle travaillait donc essentiellement pour les SCI. La seule pièce qui concerne cette question est une lettre du cabinet du 21 avril 2015 (pièce [S] 20). En réponse à une interrogation téléphonique de M. [S], le cabinet lui indique qu'il n'a pas besoin d'utiliser à nouveau les CESU et que le cas échéant il peut déporter une partie des salaires sur sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu 'selon la proportion d'utilisation à titre privé'. Ce courrier sous-entend que les salaires de Mme [D] sont déjà déduits du chiffres d'affaires de la SCI du Centre. Il ne comporte en soi aucune inexactitude ou omission de conseil. Il n'a pas la portée que voudrait lui donner M. [S]. La juridiction ne voit pas que le cabinet ait eu le devoir de signaler, dès en amont des exercices 2012 et 2013, l'opportunité d'un passage de la charge de Mme [D] à celle de l'une ou l'autre des SCI en l'état de l'organisation que M. [S] avait donné à ses affaires et de l'intitulé explicite de son contrat de travail de 2010, rappelé plus haut, organisation qui avait fait de Mme [D] sa secrétaire-comptable pour l'ensemble de ses affaires, avec une déduction par le crédit d'impôts directement imputable sur son impôt sur le revenu personnel. Il doit également être tenu compte de la mission donnée à l'expert-comptable qui était simplement d'établir la présentation annuelle des comptes. Selon la comptable du cabinet, Mme [Z], celle-ci ne se déplaçait qu'une seule journée par an pour faire ses saisies à partir des pièces préparées par Mme [D] (pièce cabinet 6). Aussi, il serait artificiel et excessif en l'espèce de reprocher au cabinet de ne pas avoir d'emblée donner un conseil sur l'optimisation générale du point de vue fiscal de l'organisation mise en place par M. [S]. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Les dispositions du jugement, malgré les modifications qui lui sont apportées, peuvent être confirmées. Le cabinet qui succombe pour le principal sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, en ce qu'il conteste les dispositions du jugement l'ayant condamné à la somme de 3 500 € de dommages et intérêts malgré la signification du jugement à son initiative, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, au regard des factures d'achats de matériaux, et sur les dépens et les frais irrépétibles, Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, au regard des salaires de Mme [D], et sur l'indemnisation du préjudice, Statuant à nouveau sur ces deux points, Rejette l'action en dommages et intérêts en ce qu'elle est fondée sur une faute de conseil du cabinet en ce qui concerne les salaires de Mme [D], Condamne la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, au regard du défaut de conseil concernant les factures d'achats de matériaux, à payer à M. [K] [S], de la SCI du Centre et de la SCI Saint-Antoine, unis d' intérêts, les sommes de 5 741 €, de 2 000 € et de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, Condamne la S.A. Baudelocque et Associés aux droits de laquelle se trouve CDER, association loi de 1901, aux dépens d'appel et à payer à M. [K] [S], à la SCI du Centre et à la SCI Saint-Antoine, unis d'intérêts, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6285e0be6a1876057df5d23c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel