Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0ca6a1876057df5d23e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 100 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [O] S.A. ALLIANZ VIE VA/VB/IK COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00465 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7FP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [L] né le 20 Septembre 1946 à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000903 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET Madame [P] [O] née le 14 Août 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON S.A. ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. Sur le rapport de M. [E] [J] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : [H] [Y] veuve [O] est décédée le 25 février 2017. Son fils unique [A] [O] était décédé auparavant, le 8 octobre 2002. Mme [P] [O], divorcée de M. [Z], fille de [A] et petite fille d'[H], adjointe de gestion, demeurant à [Localité 2] (02), est la seule héritière d'[H] [O]. Selon elle, après le décès de son père [A] [O] en 2002, M. [X] [L], ami de celui-ci, et Mme [M] [D], se sont rapprochés de sa grand-mère et ont obtenu d'elle une procuration très large reçue par Maître [S] [T], notaire à [Localité 8] le 31 juillet 2007. A la réception des relevés de compte de sa grand-mère, après son décès, elle a découvert que M. [X] [L] avait fait un retrait de 30 000 € en espèces peu de temps avant le décès, le 14 février 2017, ainsi qu'un autre de 300 €, le 13 février. Par ailleurs, elle indique avoir découvert que sa grand-mère était censée avoir fait modifier par courrier du 24 mars 2009, les bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie, géré par la société Allianz, lequel désignait sa fille [N] [Z] comme bénéficiaire, au profit de: -40 % de l'épargne disponibble au profit de M. [X] [L], -40 % au profit de Mme [M] [D], -20% au profit de Mme [H] [I]. Le contrat avait été ouvert le 15 décembre 2005 par le versement d' une somme de 31 000 €, complètée par un versement de 5 000 € le 29 avril 2011. Par actes d'huissier de justice à partir du 27 octobre 2017, Mme [P] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin M. [X] [L], Mme [M] [D], Mme [H] [I] et la société Allianz Vie, aux fins de voir: -condamner M. [L] et Mme [D] à rendre compte de leur gestion entre les mains de son notaire, Maître [U], -condamner M. [L] au paiement de la somme de 30 300 € au titre des retraits effectués les 13 et 14 février 2017, -prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit le 15 décembre 2005 et ordonner à la société Allianz de verser le capital disponible à Maître [V], notaire de la succession, -condamner M. [L], Mme [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a: -condamné M. [X] [L] et Mme [M] [D] sous astreinte de 50 € par jour de retard à rendre compte de leur gestion à Maître [V] dans le mois du jugement, -condamné M. [X] [L] à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 258 €, -rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie n° 96501350, -rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P] [O] au titre de son préjudice moral, - condamné M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens. -en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme[O] à payer à Mme [I] la somme de 1500 €, -condamné M. [L] et Mme [D] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € et la même somme de 3 000 € à la société Allianz Vie. M. [L] a relévé un appel partiel de ce jugement, ne mettant pas en cause Mme [D], et dirigé à l'encontre des seuls chefs du jugement le condamnant à restituer la somme de 30 000 € et la somme de 258 € (30 258 €) et le condamnant aux deux sommes de 3 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions n°1 notifiées par M. [L] le 6 avril 2021 sollicitant l'infirmation du jugement sur ces points, Vu les conclusions notifiées par Mme [P] [O] le 5 juillet 2021 visant à la confirmation du jugement sur les points contestés par M. [L], y compris sur les frais irrépétibles, Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par la société Allianz Vie s'en rapportant sur le sort des condamnations à restituer (30 258 €) et demandant la confirmation sur les 3 000 € qui lui ont été accordés en première instance. L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021. MOTIFS La condamnation de M. [L] et Mme [D], ès qualités de mandataires, à rendre compte de leur gestion, sous astreinte de 50 € par jour de retard est donc hors du champ de l'appel. Pareillement les dispositions du jugement qui rejettent l'action en nullité du contrat d'assurance-vie et celles qui mettent Mme [D] en cause dans les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles ne peuvent être modifiées en ce qui la concerne. La cour statuera dans les limites de l'appel. 1. Sur la demande visant à la condamnation de M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 30 000 €. D'après Mme [P] [O], après le décès de [A] [O], M. [X] [L], ami de celui-ci et Mme [M] [D], se sont rapprochés de sa grand-mère et ont obtenu d'elle une procuration reçue par Maître [S] [T], notaire à [Localité 8], le 31 juillet 2007. La procuration est versée aux débats, pièce [O] A. Elle a été complètée par une procuration olographe en date du 10 mars 2011 (pièce [O] B) donnant pouvoir à M. [L] et Mme [D] 'les deux personnes qui s'occupent de moi comme le prévoit le protocole signé et daté du 31 juillet 2007", sur une liste de six contrats d'assurance-vie, en précisant 'en aucun cas [P] ne pourra intervenir et interférer dans les décisions que prendront [M] et [X] en ce qui me concerne'. En application de cette procuration, le 14 février 2017, un retrait d'espèces pour un montant de 30 000 € a été opéré à la demande de M. [L] sur le compte ouvert auprès de la Société Générale par [H] [O] (pièces [O] 8 et 9). M. [L] ne conteste pas être l'auteur du retrait. Mme [O], en sa qualité d' héritière, ayant-cause à titre universel de sa mère, a demandé et obtenu sa condamnation à lui payer cette somme. M. [L], appelant, soutient avoir opéré ce retrait compte tenu d'un don manuel voulu par Mme [O] pour le remercier de ses bons soins. Il a pu s'en servir pour acheter un véhicule Peugeot 508 auprès de la concession Peugeot de Saint-Quentin le 3 mars 2017 (29 817, 25 €), quelques temps après le retrait et le décès de Mme [O]. Elle a souhaité le récompenser. Celui-ci, après le décès de son ami [A], a pris sa suite pour s'occuper de sa mère qui n'était nullement asociable, soutient-il, mais qui, au contraire, 'épicurienne', a été heureuse de pouvoir profiter de la vie avec de bons amis, alors que sa petite-fille la délaissait totalement. Il l'appelait presque tous les jours ainsi qu'en attestent ses relevés téléphoniques (pièces 1 et 2). Il ajoute que le consentement d'[H] [O] 'au déblocage des fonds qu'elle détenait auprès de la Société Générale' (conclusions page 3, point 40) aurait été donné auparavant (la date n'est pas précisée), en présence de M. [K] [R], directeur de l'agence Société Générale de [Localité 1] et de Mme [W], conseillère en gestion patrimoniale. Il n'est pas douteux au vu de quelques photos qui montrent la joie d'[H] [O] à être entourée de M. [L] et Mme [D] et de quelques autres amis, et de son attestation en forme de testament moral, daté du 17 mars 2015 (pièce [L] 4), par lequel elle exprime des remerciements manifestement sincères, en premier lieu pour M. [L], pour les attentions reçues et 'les coups de fils journaliers', car 'c'est de mon vivant que j'avais besoin d'être entourée, un très grand merci à tous', qu'[H] [O] n'avait pas le sentiment d'être abusée et a exprimé de la reconnaissance envers M. [L]. Néanmoins, selon la jurisprudence rendue en interprétation de l'article 931 du code civil, le don manuel suppose une tradition faite avec une intention libérale (v.par exemple, J. Flour et H. Souleau, Les Libéralités, 1997, p. 51 s.). En premier lieu, en l'état de la procuration sur le compte de la Société Générale, M. [L] a exercé le retrait lui-même de sorte que l'acte matériel de transfert des fonds est éminemment ambigü et ne saurait être admis comme un acte de tradition nécessaire à l'existence du don manuel (comp. Civ19 novembre 1996, D. 19997, somm. 365 obs. Nicod, cité note 11 sous l'article 931 du code civil Dalloz pour une procuration donnant accès à un coffre-fort). Ensuite, c'est par des motifs que la cour approuve et s'approprie que le premier juge a posé qu'il appartenait à M. [L] de rapporter la preuve de l'intention libérale de la donatrice, laquelle était âgée de 94 ans au moment du retrait, survenu 11 jours avant son décès, et qu'il n'en apportait pas la preuve. En effet, aucun élément ne corrobore son affirmation selon laquelle le consentement d'[H] [O] 'au déblocage des fonds qu'elle détenait auprès de la Société Générale' (conclusions page 3) aurait été donné auparavant en présence du directeur de l'agence de la banque et de la conseillère en gestion patrimoniale, comme il l'affirme. L'appel de M. [L] sur ce point ne peut être reçu. Le jugement, qui a ordonné la remise de cette somme à l'héritière, sera confirmé. 2. Sur la demande visant à la condamnation de M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 300 €. Le 13 février 2017, un retrait d'espèces pour un montant de 300 € a été opéré à la demande de M. [L] sur le compte ouvert auprès de la Société Générale par [H] [O] (pièce [O] 8). M. [L] soutient que ce retrait a eu pour objet de régler diverses petites factures au bénéfice d'[H] [O]. Il est justifié du paiement de deux services télévisuels d'un montant de 21 € chacun. Le tribunal a ordonné la restitution à l'héritière de la différence, soit la somme de 258 €. Toutefois, il est produit un témoignage de Mme [F], amie commune, qui atteste qu'elle a accompagné M. [L] pour choisir une chemise de nuit dans un magasin, pour 147 €, et divers autres petits achats à Auchan, serviettes, gants de toilettes, destinés à [H] [O], contre remboursement à prendre sur le compte. Au vu des relevés bancaires, ce type de retrait était inhabituel et il n' y a pas lieu d'exiger des éléments probatoires supplémentaires. Le jugement sera infirmé sur ce point. La restitution ne portera donc que sur la somme de 30 000 €. 4. Sur les les frais irrépétibles de première instance. Le tribunal a condamné M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens, ce qui sera confirmé puisque Mme [O] a été obligée d'agir pour obtenir gain de cause même si ce n'est que partiellement. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il a également condamné Mme [O] à payer à Mme [I] la somme de 1500 €. Il a aussi condamné M. [L] et Mme [D] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € et la même somme de 3 000 € à la société Allianz Vie, ce que conteste M. [L]. Mme [D] n'ayant pas fait appel, la décision est définitive à son égard. Ces dernières sommes sont en effet peu équitables au regard des décisions prises: la mise en cause de la société Allianz-Vie était nécessaire; Mme [O] n'avait pas obtenu gain de cause sur sa demande principale visant la nullité du contrat d'assurance vie et n'avait pas de dépens à supporter. Il y a lieu de relever que M. [L] est retraité, avec, selon la décision d' aide juridictionnelle, un revenu modeste de 1 345 € par mois. Ainsi les sommes seront réduites à 1 500 € en ce qui concerne M. [L]. En l'état des décisions prises dans le présent arrêt, M. [L] succombant sur le point principal de son appel, il convient de le condamner aux dépens et à payer à Mme [O] une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, 1. Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 17 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la qualification de don manuel et a ordonné à M. [X] [L] de payer à Mme [P] [O] la somme de 30 000 €, 2. Infirme le jugement en ce qu' il a condamné en sus M. [X] [L] à payer la somme de 258 € au titre du prélevement de 300 €, Statuant à nouveau, Rejette la demande correspondante de Mme [P] [O], précise que M. [X] [L] est condamné à lui payer la seule somme de 30 000 €, 3. Confirme le jugement en ce qu' il a condamné M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens, 4. Infirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [P] [O] et à la société Allianz Vie, la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € et la somme de 1 000 € à la société Allanz, Ajoutant au jugement, 5. Condamne M. [X] [L] aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, 6. Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6285e0ca6a1876057df5d23e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel