Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d16a1876057df5d262
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 20/00631 N° Portalis DBVE-V-B7E-B7UV FL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00520 [R] C/ S.A. CREATIS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [G] [R] né le [Date naissance 4] 1957 [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAI de la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : [K] [U]. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA Creatis a consenti le 19 février 2010 à [G] [R] un prêt personnel de 70'100 € remboursable en 144 mensualités, au taux effectif global de 8,85'%. Par acte du 4 juin 2020, elle a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en paiement du solde restant dû. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a': - condamné Monsieur [R] [G], à payer à la SA Creatis la somme de 29'823,78 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7,00'% à compter du 22 novembre 2019 outre 1500 € pour frais non taxables'; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts'; - laissé les dépens à la charge de Monsieur [R] [G]. Par déclaration du 10 décembre 2020, Monsieur [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en son entier et statuant de nouveau : - à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation, en conséquence prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure et à tout le moins l'irrecevabilité de toute demande de la société Creatis. - sur le fond, rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Creatis. - juger qu'elle ne fonde pas ses demandes en droit. - juger qu'elle justifie pas de l'absence de prescription ni de forclusion de sa créance. - en conséquence, la déclarer irrecevable. - subsidiairement sur le fond, juger qu'elle ne justifie pas du quantum de sa créance et ne justifie donc pas du bien-fondé de ses demandes, en conséquence les rejeter dans leur intégralité. À défaut': - juger la demande de déchéance de droit aux intérêts ou toute autre pour laquelle la question serait contestée, non prescrite et recevable. - en rejeter la contestation de la société Creatis à ce titre. - juger que la société Creatis n'a pas satisfait à ses obligations d'information précontractuel. - juger l'offre préalable de crédit non conforme au code de la consommation et en conséquence de prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts. - subsidiairement à défaut de déchéance totale de tout intérêt': prononcer la nullité de tout droit à intérêt faute pour l'offre de contenir l'intégralité des mentions relatives au TAEG conformes à la loi. - juger la souscription d'assurance attenante au prêt irrégulière et en prononcer la nullité. - en conséquence, condamner la société Creatis à rembourser à Monsieur [R] l'intégralité des cotisations versées par lui à savoir 5994 €. - juger que la société Creatis a manqué à son devoir de conseil lors de la proposition d'assurance attenante au prêt. - en conséquence, la condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 6000 € de dommages et intérêts à ce titre. en tout état de cause': - réduire à zéro euro l'indemnité de résiliation de 8'% réclamée ainsi que les intérêts de retard passés et à venir, et en conséquence, réduire à 0'% le taux des intérêts de retard applicable. - condamner la société Creatis à rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour par Monsieur [R] et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement. - écarter l'application de la majoration des intérêts prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier. - dire que la société Creatis a commis une faute en accordant ce crédit à Monsieur [R], - condamner la société Creatis à payer à Monsieur [R] la somme de 46'887,92 euros de dommages et intérêts. - ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées. - à titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [R]. - prononcer l'imputation de tout règlement en priorité sur le principal, et ordonner que la créance ne produise pas d'intérêt, ou à minima que les intérêts applicables soient réduits au seul taux légal en vigueur au jour des présentes conclusions, soit 0,87'% l'an. - condamner la société Creatis à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2021, la SA Creatis demande à la cour de : - déclarer Monsieur [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, fins et conclusions'; l'en débouter'; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - condamner Monsieur [R] à payer à la SA Creatis la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - le condamner aux dépens d'appel. Par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2022, la cour a constaté l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident soulevé le 9 novembre 2021 par [G] [R], et dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à la mise en état. SUR CE': - Sur la demande de nullité de l'assignation': Il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l'espèce, dans ses premières conclusions, l'appelant a évoqué des fins de non-recevoir et des moyens de fond sans soulever la nullité de l'assignation. En conséquence, il est irrecevable à le faire dans ses dernières conclusions. - Comme le rappelle la société Creatis, le crédit litigieux a été souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et n'est donc pas soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Il est de plus d'un montant supérieur à 21'500 euros, hors champ d'application de cette loi. La forclusion de l'article L 311-37 (L311-52) n'est pas applicable à ce contrat. La prescription biennale de l'article L137-2 ( L218-2) du code de la consommation est en revanche applicable. Monsieur [R] fait valoir à juste titre que des incidents de paiement sont survenus en juin 2014, avril 2017 et février 2018'; cependant la lecture de l'historique de prêt révèle que ces incidents ont été régularisés': celui du 23 juin 2014 immédiatement puisque, le mois suivant, le règlement attendu n'est que celui de la mensualité de juillet. Celui du 28 avril 2017 a été progressivement payé, et au 28 février 2018 le règlement attendu n'était que la mensualité de mars 2018. Celui de février 2018 a été immédiatement régularisé. La société Creatis a prononcé la déchéance du terme le 22 novembre 2019 en se fondant sur l'impayé de décembre 2018. L'assignation ayant été délivrée le 4 juin 2020, l'action de cette société est recevable. Monsieur [R] fait valoir en deuxième lieu que la notice d'information sur l'assurance emprunteur n'a pas été signée par lui et invoque les dispositions de l'article L 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce. Or ce texte, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, ne concernait pas ce point. L'article L112-2 du code des assurances, également invoqué par Monsieur [R], a bien été respecté puisqu' en apposant sa signature sur l'offre préalable de prêt, il a reconnu avoir pris connaissance et conserver l'information précontractuelle prévue auxdits articles ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information, dont le numéro est précisé. Cette notice est produite par Creatis et si elle n'est pas signée par l'emprunteur la circonstance qu'elle porte le même numéro que celui figurant au dessus de sa signature permet de dire que l'information prévue par le code des assurances a été exactement délivrée. En troisième lieu, l'appelant invoque à nouveau l'article L 311-6 du code de la consommation mais aussi d'autres dispositions concernant les crédits à la consommation, inapplicables à l'espèce comme spécifié plus haut. En quatrième lieu, selon Monsieur [R] le TAEG mentionné à l'offre est irrégulier, en ce qu'il n'inclurait pas l'intégralité des frais imposés par Creatis pour sa souscription. Creatis est fondée à invoquer la prescription de ce moyen, sur la base de l'article L110-4 du code de commerce, puisque Monsieur [R] était en mesure d'avoir connaissance de cette irrégularité dès la souscription du contrat et qu'il ne démontre pas n'avoir pu la découvrir qu'à une date ultérieure, date qu'il ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions. Monsieur [R] demande la réduction de la clause pénale qui serait selon lui manifestement excessive. Mais, tenant compte du préjudice effectivement subi du fait de l'absence de paiement depuis décembre 2018, et de l'importance de la dette, l'indemnité de 8'% prévue au contrat ne revêt pas de caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231'5 du code civil. Monsieur [R] conteste la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge au motif que cette disposition contreviendrait aux prévisions de l'article L 311-23 du code de la consommation'; mais ce texte n'est pas applicable à l'espèce. Enfin, l'appelant soutient que l'établissement de crédit aurait commis des fautes envers lui, d'une part en ayant manqué aux obligations résultant du code de la consommation, ce qui ne peut lui être reproché en l'espèce, d'autre part en lui accordant un crédit disproportionné par rapport à ses capacités. Cependant Creatis démontre avoir interrogé le FICP, le 5 février 2010, avoir pris connaissance de la situation de non imposable de l'emprunteur au titre des revenus 2008, s'être fait remettre l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 ainsi que le justificatif de son titre de pension, d'un montant mensuel de 1994,98 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'emprunteur n'avait pas à recenser précisément les charges dès lors qu'il s'agissait de charges habituelles. Sur ce point, Monsieur [R] ne démontre pas qu'il avait souscrit par ailleurs divers crédits, et que son taux d'endettement était de près de 70'% ; la copie des jugements versés aux débats concerne en effet des crédits accordés respectivement le 30 septembre 2016 et le 14 août 2013. De plus, Creatis souligne sans être démentie que la somme prêtée était destinée à purger des crédits en cours, l'historique des paiements démontrant que le 25 février 2010 quatre versements de montants différents ont bien été effectués. Il n'est pas démontré que les conditions d'octroi du crédit par Creatis aient été défavorables à Monsieur [R]. La demande de dommages et intérêts pour faute de la banque ne peut donc prospérer. L'appelant forme à titre subsidiaire une demande de délais de paiement. Mais Creatis est fondée à soutenir que ce débiteur est de mauvaise foi puisque depuis décembre 2018 il n'a effectué aucun paiement, qu'il a déjà de fait bénéficié de trois ans de délais'; qu'il a souscrit par la suite d'autres crédits. Il est d'ailleurs intéressant de constater que celui contracté le 14 août 2013 était destiné pour l'essentiel à l'acquisition d'un ULM, selon les énonciations du jugement du 31 août 2020'; que celui du 30 septembre 2016 était d'un montant de 12'000 euros. Il résulte de ce qui précède que le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé et les demandes de Monsieur [R] rejetées. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Creatis en première instance comme en appel. La partie qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant': Rejette les demandes de [G] [R] ; Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [R] à payer à la SA Creatis la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [R] aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L112-2 du code des assurancesarticle L 311-6 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile que la nuarticle L 311-6 du code de la consommation mais aussi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e0d16a1876057df5d262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel