Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d46a1876057df5d272
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00305 N° Portalis DBVE-V-B7F-CA2Y JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2019 005126 [X] [C] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [I] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [N] [C] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant la souscription d'un prêt destiné à rembourser les découverts des sociétés Aluver et Maquiland par la S.A.R.L. société Holding [X] gestion, le 29 mars 2012, une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2016 et le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et Mme [N] [C], par acte du 23 janvier 2019, la S.A. Société générale les a assignés devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 198 605,04 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de retard à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce a, en substance : - débouté M. [I] [X] et Mme [N] [C], de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement M. [I] [X] et Mme [N] [C], au titre de l'engagement de caution N°212 415 003 204 à payer à la Société générale la somme de 228 428 euros majorée des intérêts de retard au taux de 1% à compter du 2 août 2018, jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit et jugé qu'après complet désintéressement de la Société générale les cautions seront subrogées dans les droits de la Société générale au titre des dividendes restant à percevoir en vertu du plan, à hauteur de leurs règlements auprès de la Société générale, - accordé à M. [I] [X] et Mme [N] [C], un différé de vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision, - rejeté toutes autres demandes contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, y compris les y compris les frais de greffe. Sur signification du 25 mars 2021, par déclaration reçue le 22 avril 2021, M. [I] [X] et Mme [N] [C] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnés solidairement au titre de l'engagement de caution numéro 212 045 003 204 à payer à la Société générale la somme de 228 428 euros avec intérêts de retard au taux de 1 % à compter du 2 août 2018 et ce jusqu'à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts. Par conclusions communiquées le 19 juillet 2021, M. [X] et Mme [C] ont sollicité, de : - déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé, - infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé leur condamnation solidaire à payer la somme de 228 428 euros avec intérêts de retard au taux de 1 % à compter du 2 août 2018 et la capitalisation des intérêts, - confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - condamner M. [I] [X] et Mme [N] [C] au titre de l'engagement de caution n° 212 045 0003 204 au paiement à la société générale de la somme 138 365,11 euros étant précisé en outre qu'il devra être déduit du montant de la condamnation mise à la charge des cautions toutes les sommes acquittées par la S.A.R.L. Holding [X] gestion, - rejeter toute demande d'intérêt de retard ainsi que de capitalisation de ces derniers, - condamner la Société générale au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils ont fait valoir que l'indemnité d'exigibilité anticipée n'avait pas été déclarée au passif, que la déchéance du terme ne leur était pas opposable, que le tribunal n'avait tenu compte ni des versements effectués dans le cadre du plan ni de 43 249,51 euros ajoutés à tort au titre de la déchéance du terme, que pour éviter de fragiliser le plan, il convenait de déduire toutes les majorations d'intérêts et indemnités. Par conclusions communiquées le 12 octobre 2021, la S.A. Société générale a demandé au visa des 1103 et 2298 du code civil et L 631-20 du code de commerce, de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux cautions et fixé le taux d'intérêt à 1%, Sur ces points, statuer à nouveau, et débouter les consorts [X] de leur demande de délais de paiement, - fixer le taux des intérêts de retard à 10,50 %, - préciser au besoin que la condamnation doit être comprise déduction faite des éventuels dividendes qui seraient perçus par la Société générale au titre du plan de la société Holding [X] gestion, - débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - condamner solidairement M. [I] [X] et Mme [N] [C] à payer à la SA Société générale la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle a fait valoir la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et son opposabilité aux cautions, alors que le débiteur principal est en procédure collective, l'obligation des cautions au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, que les appelants ne justifiaient pas d'éventuels paiements dans le cadre du plan, que la demande au titre de la capitalisation était illégale et injustifiée. Elle a soutenu son appel incident sur le taux des intérêts de retard et sur les délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré qu'il était compétent, que les échéances du plan de redressement du 25 septembre 2017 avaient été respectées jusqu'à l'assignation, que la preuve de la disproportion manifeste n'était pas rapportée par la caution en l'état des pièces produites, que la créance avait été déclarée, que les cautions étaient averties, que le paiement risquait de fragiliser le plan de redressement judiciaire, de sorte qu'un différé de paiement pouvait être accordé, les intérêts de retard étant réduits. L'arrêt est contradictoire. Sur l'appel principal Lorsqu'un contrat est conclu avant le jugement d'ouverture, mais continue à produire ses effets après, seules les créances résultant de l'exécution antérieure à l'ouverture de la procédure devront être déclarées. La société cautionnée a été placée en procédure collective et, par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé un plan de redressement judiciaire pour dix ans. Elle a déclaré sa créance le 26 mai 2016 s'agissant d'un crédit en compte de 300 000 euros dont 28 160,98 euros à titre échu et 173 632,98 euros à titre non échu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, la banque a mis en demeure chacune des cautions d'avoir à lui payer 138 497,27 euros au titre des échéances impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, elle leur a régulièrement notifié à chacune la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la dette. À la date de la déclaration de créance, la déchéance du terme n'était pas prononcée de sorte que la créance résultant de l'indemnité d'exigibilité immédiate ne pouvait pas être déclarée. Quoiqu'il en soit les appelants ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir déclaré sa créance résultant de l'indemnité d'exigibilité immédiate et faire valoir qu'elle leur serait inopposable. La déchéance du terme a été prononcée et dénoncée aux cautions, le contrat prévoyant expressément que la caution reconnaissait être informée des conditions d'exigibilité normale ou anticipée, et qu'elle acceptait que ces conditions lui soient applicables. Cette indemnité prévue par le contrat n'est pas une clause pénale que la juridiction peut modifier, elle vise à compenser le préjudice subi par la banque par l'impossibilité de poursuivre le contrat, la nécessité de prononcer la déchéance du terme et de poursuivre le débiteur. S'agissant du montant de la créance, par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement judiciaire sur dix ans, la première échéance devant intervenir le 1er août 2018, la S.A.R.L. Holding [X] gestion a versé 3 324,46 et deux fois 36 948,85 euros (montant de l'échéance) au mandataire judiciaire, sur cette somme deux versements de 20 179,36 euros ont vocation à revenir à la S.A. Société générale. Cependant, d'une part ces sommes n'ont pas été payées par les cautions mais par la société dans le cadre du plan de redressement judiciaire d'autre part, ces paiements vont venir en déduction du montant réclamé par la banque. S'agissant de la capitalisation des intérêts, suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, elle concerne les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, qui produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette demande ne peut être rejetée que si les intérêts n'ont pas couru, si le contrat ne le prévoit pas ou s'il n'y a aucune décision de justice. Les intérêts ont couru, le contrat prévoit la capitalisation sous la rubrique intérêts de retard et surabondamment, ils ont été réclamés devant le tribunal de commerce. Sur l'appel incident S'agissant des intérêts de retard, d'une part ils sont intégrés dans le plan, d'autre part, ils relèvent des dispositions du contrat, de sorte que le tribunal ne pouvait sans motivation et sans excéder ses pouvoirs les réduire à 1 %. À supposer qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, ce qui n'est pas exclu puisqu'il n'y a pas de motivation spécifique sur ce point et qu'il n'existe pas non plus de demande spéciale sur ce point, il y aurait lieu à rectification d'erreur matérielle. Quoiqu'il en soit en absence de demande, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une réduction du taux des intérêts conventionnels. De surcroît, les cautions ont sollicité et obtenu des délais de paiement sous forme d'un différé de vingt -quatre mois et ce n'est que dans ce cas que les échéances reportées peuvent être assorties d'un intérêt qui ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal. Or, les délais de paiement, ne peuvent être accordés qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, les débiteurs ne justifient nullement de leurs ressources et charges, ils n'ont produit aucune pièce au soutien de leur demande et doivent en être déboutés. À titre surabondant, au terme de la fiche de renseignements, ils disposaient d'une résidence principale estimée 1 200 000 euros sur laquelle 100 000 euros restaient dus en 2011, trois appartements et dix places de parking dans un immeuble à [Localité 6] estimés 700 000 euros globalement sur lesquels restaient dus 80 000 euros en 2011 et un terrain évalué 900 000 euros. De surcroît, cette décision se trouve contredite par celle, de la même juridiction, qui dit qu'après complet désintéressement de la S.A. Société générale, les cautions seront subrogées dans les droits de cette société au titre des dividendes restant à percevoir en vertu du plan, à hauteur de leurs règlements auprès de la S.A. Société générale d'autant que le tribunal de commerce a déjà accordé un différé d'un an dans le cadre du plan de redressement judiciaire. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement. Le jugement est en grande partie confirmé. M. [X] et Mme [C] sont condamnés in solidum au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Sur l'appel principal, - Confirme le jugement, - Déboute M. [I] [X] et Mme [N] [C] de leurs demandes, Sur l'appel incident, - Infirme le jugement en ce qu'il a réduit le taux des intérêts de retard à 1 % à compter du 2 août 2018 et accordé à M. [I] [X] et Mme [N] [C], un différé de vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de leur dette, Statuant de nouveau, - Fixe le taux des intérêts de retard à 10,50 % à compter du 2 août 2018, - Déboute M. [I] [X] et Mme [N] [C] de leur demande de délais de paiement, Y ajoutant, - Déclare que la condamnation solidaire de M. [I] [X] et Mme [N] [C], au titre de leur engagement de caution, à payer à la S.A. Société générale la somme de 228 428 euros majorée des intérêts de retard au taux de 10,50 % à compter du 2 août 2018, jusqu'à parfait paiement, est prononcée déduction faite des dividendes qui seront perçus par la S.A. Société générale au titre du plan dont bénéficie la société Holding [X] gestion, - Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [N] [C] au paiement des dépens, - Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [N] [C] à payer à la S.A. Société générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils sontarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6285e0d46a1876057df5d272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel