Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d46a1876057df5d274
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 2 250 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00309 N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3A JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/000343 [X] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [K] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1820 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Se fondant sur un prêt personnel portant regroupement de crédits, de 22 500 euros au taux annuel de 6,66 %, remboursable en soixante-douze mensualités, par acte du 20 juillet 2019, la S.A. BNP Paribas personal finance a assigné M. [K] [X] devant le tribunal d'instance de Bastia pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à payer la somme de 17 503,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, les dépens et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné M. [K] [X] à payer en deniers ou quittances à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 16 474,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - fixé à un euro le montant de l'indemnité contractuelle, - débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [X] au paiement des dépens de l'instance, - rappelé que la décision est de droit exécutoire. Par déclaration reçue le 23 avril 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il : - l'a condamné à payer en deniers ou quittances à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 16 474,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a condamné au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2022, M. [X] a sollicité : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer en deniers ou quittances à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 16 474,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant de nouveau, - fixer la créance de la SA BNP Paribas personal finance à la somme de 9248,15 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme d'1 euro l'indemnité contractuelle. Y ajoutant - débouter la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevable la demande de délais, - lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, quant aux délais de règlement sur deux années et l'imputation des versements effectués sur le capital pour les sommes qu'il pourrait être condamné à verser à la SA BNP Paribas personal finance, - condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA BNP Paribas personal finance au paiement des dépens. Il a fait valoir les comptes entre les parties résultant de la prise en charge des échéances de prêt par Cardif, le caractère excessif de l'indemnité contractuelle, l'absence de nouveauté de sa demande de délai de paiement et le caractère reconventionnel de cette demande, qu'il serait inéquitable qu'il supporte les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions communiquées le 5 octobre 2021, la S.A. BNP Paribas personal finance a demandé : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer en deniers ou quittances à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 16 474,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant de nouveau, - condamner M. [X] à payer en deniers ou quittances à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 12 685,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - débouter M. [X] de sa demande de délais de paiement formée pour la première fois devant la Cour d'appel de Bastia, - condamner M. [X] au paiement de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir les comptes entre les parties, les contrats de crédit et d'assurance étant distincts, mais qu'il y avait lieu de déduire le paiement opéré par l'assureur de la somme réclamée, que la demande de délais de paiement était nouvelle en appel et non justifiée, qu'il serait inéquitable qu'elle supporte les dépens et les frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le tribunal d'instance a vérifié l'absence de forclusion, le bien fondé de la demande, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception 7 mars 2019, le caractère excessif de l'indemnité contractuelle justifiant sa réduction à un euro. M. [X] supporte la charge de la preuve des paiements qui auraient réduit la dette. La déchéance du terme est intervenue le 7 mars 2019. Le premier juge, sans être critiqué, en a vérifié les formes et conditions. La créance est de 12 851,42 euros en capital restant dû, 2 007,45 euros au titre des mensualités échues impayées, 1 616,10 euros de mensualités échues reportées outre 1 028,11 euros d'indemnité contentieuse, soit 17 503,08 euros. M. [X] prouve que l'assurance - Cardif- a réglé 1 605,96 euros à l'organisme prêteur pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019, elle a en outre payé 802,98 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, celle de 1 204,47 euros pour celle du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Le créancier mentionne un autre paiement par l'assurance de 1 204,47 pour la période d'avril à juin 2020, de sorte que le montant restant dû est de 12 685,20 euros. En effet, l'appelant ne peut déduire du montant de sa dette les mensualités qu'il estime que l'assurance aurait dû prendre en charge, mais qu'elle n'a pas payées. En tout état de cause, il bénéficie d'un recours contre son assurance, pour le cas où il adviendrait qu'elle doive prendre en charge d'autres mensualités . Il doit être débouté de cette demande. Le premier juge a réduit d'office alors que le défendeur n'a pas comparu l'indemnité légale contentieuse de 8 % sur le capital restant dû. Le créancier a interjeté appel à ce titre et il a réintroduit cette indemnité dans son décompte. Dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté le jugement ne peut qu'être réformé à ce titre. La demande de délais de paiement ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel puisque M. [X] n'a pas comparu devant le premier juge. En revanche, cette demande est mal fondée. Même si M. [X] perçoit 1 042 euros mensuellement (et non 500 euros comme indiqué dans ses conclusions) et si l'avis d'imposition mentionne une pension alimentaire mensuelle de 78 euros, il ne propose aucun échéancier, ne fait aucune offre de paiement, il ne relate aucune perspective de retour à meilleure fortune. De plus, il a déjà bénéficié de délais puisque la déchéance du terme est intervenue le 7 mars 2019 après plusieurs incidents de paiement régularisés. M. [X] doit être débouté de sa demande. M. [X] qui succombe est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Pierre-Louis Maurel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, il est condamné à payer à la SA BNP Paribas personal finance une somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation mise à la charge de M. [K] [X] et fixé à un euro le montant de l'indemnité contractuelle, Statuant de nouveau, - Déboute M. [K] [X] de ses demandes notamment relatives au montant de la dette et de délais de paiement, - Condamne M. [K] [X] à payer à la S.A. BNP Paribas personal finance la somme de 12 685,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - Condamne M. [K] [X] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne M. [K] [X] à payer à la S.A. BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. À ce titarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e0d46a1876057df5d274
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