Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d46a1876057df5d278
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 990 447 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00360 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBAB MB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° [B] C/ Etablissement Public [7] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Mme [L] [B] née le 16 Octobre 1958 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocate au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/186 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Etablissement Public [7] représenté par son directeur régional en exercice, domicilié en cette qualité Direction Régionale [7] Corse [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2022, devant Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [B], inscrite auprès de [7] en qualité de demandeur d'emploi, a été indemnisée à ce titre, pour la période du 8 septembre 2014 au 31 août 2017. Le 28 août 2017, [7] Corse a adressé à Mme [B] une notification de trop-perçu de la somme de 21.565,13 euros, pour la période du 8 septembre 2014 au 18 juillet 2017, en lui demandant le remboursement de cette somme dans le délai d'un mois. A la suite d'une plainte déposée, le 09 octobre 2017, par [7] Corse à l'encontre de Mme [B] pour fausse déclaration en vue de percevoir l'allocation frauduleuse de prestations d'aides sociales, par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a prononcé la relaxe de Mme [B] et rejeté les demandes pécuniaires de [7] Corse qui s'était constitué partie civile, en raison de la relaxe, ce jugement est définitif, [7] Corse n'ayant pas interjeté appel. Reprochant à Mme [B] de ne pas avoir déclaré des activités salariées au collège [F] [K], à Ajaccio, par acte d'huissier du 28 janvier 2019, [7] Corse a assigné celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en paiement des sommes de 21.565,13 euros, 2.000 euros de dommages et intérêts, outre 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré la demande recevable ; - condamné Mme [B] [L] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 à [7] la somme en principal de 19.904,47 euros, outre celle 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - laissé les dépens à la charge de Mme [B] [L]. Par déclaration reçue le 11 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel, en précisant les chefs critiqués de ce jugement. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2021, le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Par ses conclusions notifiées le 9 novembre 2011, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio et l'infirmer ; - l'infirmer en ce qu'il a jugé la demande de [7] Corse recevable ; - en conséquence, dire que la demande de [7] Corse est irrecevable ; - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à [7] avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 la somme en principal de 19904,47 € ; - débouter [7] de l'intégralité de ses demandes ; - constater la prescription triennale de l'action de [7] et fixer, à titre subsidiaire, la somme due par madame [B] à [7] à 11.019,26 € ; - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer 1500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - l'infirmer en ce qu'il a condamné madame [B] aux dépens ; En tout état de cause, - condamner Pôle-Emploi Corse à 3000 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions notifiées le 3 janvier 2022, l'établissement public administratif [7] demande à la cour de : - déclarer Mme [L] [B] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé : La demande de celle-ci recevable, Statuer comme suit : ' JUGER que Madame [B] est l'auteur d'une faute génératrice d'un préjudice direct et certain à l'encontre de [7], CONSTATER que la somme de 21.565,13 € a été indument perçue par Madame [B] [L], CONDAMNER Madame [L] [B] au paiement à [7] de la somme de 21.565,13 €. CONDAMNER Madame [L] [B] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par [7], non réparé par le paiement des sommes indûment perçues. La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance'. Y ajoutant : - condamner Mme [L] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité de l'établissement régional [7] Corse En première instance, Mme [B] a soulevé l'irrecevabilité de sa demande de condamnation en soutenant que le directeur régional n'avait pas qualité à agir en lieu et place de l'institution nationale publique. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [B], en considérant, au visa des dispositions de l'article R 5312-26 du code du travail, que l'établissement public [7] était parfaitement représenté par son directeur régional en exercice. Devant la cour, l'appelante soulève à nouveau l'irrecevabilité des demandes de [7] Corse, pour défaut de qualité à agir, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 5312-1 et R 5312-26 du code du travail, en reprenant ses moyens et arguments de première instance. Elle souligne que, d'une part, selon l'article L.5312-1 du code du travail, [7] est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et en vertu de l'article L.5312-10 du même code, [7] est composé d'une direction générale et de directions régionales, d'autre part, l'article R.5312-26 du code du travail, dans sa version alors applicable, prévoit que le directeur régional représente [7], notamment, dans les actions en justice. Elle fait valoir qu'il résulte de ces dispositions légales que, d'une part, l'institution nationale [7] qui doit être demandeur à l'assignation et non son établissement régional, d'autre part, le directeur régional ne fait que représenter [7] en tant qu'institution nationale publique et n'agit donc pas au nom et pour le compte de l'établissement régional. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donne à [7] Corse le pouvoir propre de recouvrer le service de l'allocation d'assurance chômage. L'appelante relève qu'en l'espèce, l'assignation du 28 janvier 2019 a été délivrée « À LA REQUETE DE : [7] CORSE, représentée par monsieur [J] [D], directeur régional, demeurant et domicilié au siège social [Adresse 8] ». Elle soutient que tant la dénomination [7] CORSE, que l'adresse ajaccienne, démontrent incontestablement que l'assignation a été signifiée à la demande de l'établissement régional et non à la demande de l'institution nationale publique [7] dont le siège est situé [Adresse 1]. Au vu de cette assignation, elle affirme qu'en l'espèce, [7] Corse n'a pas agi en tant que représentant de l'institution nationale [7], mais en son nom propre. L'appelante ajoute que [7] est une institution nationale qui aux termes de l'article L5312-1 / 4° du code du travail, a notamment pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et doit agir pour le compte de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), pour assurer le service de l'allocation chômage. De son côté, l'intimé réplique que [7] est pris et agit en sa qualité de Direction régionale Corse représentée par M. [J] [T], domicilié [Adresse 4]. Il ajoute soutient que l'établissement public administratif [7] est et était parfaitement identifié tant dans le chapeau des présentes conclusions que dans celles notifiées en première instance et que dès lors, il ne pouvait et ne peut y avoir de confusion sur la personne et la qualité de l'intimé. Il se prévaut des dispositions de l'article R 5312-26 du code du travail et verse aux débats les délégations de pouvoirs données pour ester en justice version 2019 et sa dernière mise à jour le 29 janvier 2021, ainsi que la nomination récente au sein de la direction régionale de [7] CORSE de M. [E] à compter du 1°' juillet 2021 et les délégations de pouvoir des Directeurs régionaux de [7]. La cour relève, au vu du jugement entrepris, que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] sans toutefois analyse et statué sur le moyen de cette dernière portant plus précisément sur l'assignation qui lui a été délivrée au nom de [7] Corse et tiré du défaut de qualité à agir de [7] Corse. Il convient de rappeler qu'aux termes l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution". Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : "Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [7] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire." Il résulte de ces dispositions légales que, d'une part, le demandeur à l'assignation en remboursement d'un trop-perçu d'indemnités versés par [7], doit être l'institution nationale [7] et non son établissement régional, d'autre part, le directeur régional doit représenter [7] en tant qu'institution nationale publique et ne peut agir au nom et pour le compte de l'établissement régional. Or, en l'espèce, il ressort de l'assignation introductive d'instance délivrée le 28 janvier 2019 à Mme [B], dont la copie est versée est débats, que, d'une part, le requérant à cet acte d'huissier est [7] CORSE, d'autre part, à l'examen de cette assignation, [7] Corse n'a pas agi en tant que représentant de l'institution nationale [7], mais en son nom propre et ne peut être confondu, ni remplacé l'institution nationale publique dont l'adresse n'est d'ailleurs pas mentionnée. En outre, les conclusions tant en première instance qu'en appel au nom de [7], ne peuvent valablement substituer les mentions indiquées dans l'acte introductif d'instance, lequel doit désigner le demandeur à l'action conformément aux dispositions prévues par l'article 3° b) de l'article 54 du code de procédure civile et en l'espèce a désigné la personne morale, [7] Corse. Au vu de ces éléments et au regard des dispositions légales rappelées ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer les demandes de [7] irrecevables, pour défaut de qualité à agir de [7] Corse, demandeur à l'assignation du 28 janvier 2019. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. [7] Corse supportera l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare les demandes de [7] irrecevables, pour défaut de qualité à agir de [7] Corse, demandeur à l'assignation du 28 janvier 2019 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 5312-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile et en larticle 700 du code de procédure civile et les déArticle 700 du Code de Procédure Civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
6285e0d46a1876057df5d278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel