Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d56a1876057df5d27a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 312 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00369 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBA3 FL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/000114 [W] C/ [V] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [D] [W] né le 22 Juin 1956 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme [E] [V] née le 13 Mars 1979 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1919 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant contrat du 2 août 2013, [D] [W] a donné à bail à [E] [V] un appartement situé à [Localité 2] moyennant le versement d'un loyer de 650 euros par mois. Le bailleur a fait délivrer le 19 décembre 2017 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré la demande de résiliation du bail recevable mais a rejeté les demandes de résiliation de plein droit du bail et de résiliation judiciaire de Monsieur [W]. Il a déclaré le logement indécent et condamné Monsieur [W] à procéder à certains travaux, autorisé la suspension du paiement du loyer à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à exécution des travaux, condamné Monsieur [W] à payer à sa locataire une somme de 3 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il a par ailleurs condamné Madame [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 10'400 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2018. Par acte du 28 mai 2020, Monsieur [W] a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la résiliation judiciaire du bail au titre du défaut de paiement des loyers et pour usage non paisible des lieux donnés à bail, voir ordonner l'expulsion de l'intéressée et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à des dommages et intérêts du fait qu'elle n'a pas laissé le bailleur réaliser les travaux, et voir juger que le montant du dépôt de garantie sera acquis au bailleur. Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a': - débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion, - condamné Madame [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € au titre de son préjudice matériel, - condamné Madame [V] à laisser pénétrer Monsieur [W] dans les lieux donnés à bail afin de procéder aux travaux mis à sa charge par le jugement du 18 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour Monsieur [W], à défaut de pouvoir faire exécuter les travaux dans ce délai du fait de l'opposition de Madame [V], de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné Madame [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 14 mai 2021, [D] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation de bail et d'expulsion. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail, - juger qu'il conviendra de résilier le bail sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de prononcer l'expulsion de Madame [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, - ordonner et prononcer la résiliation judiciaire du bail pour usage non paisible des lieux donnés à bail, - juger que Madame [V] occupera sans droit ni titre les locaux donnés à bail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner et prononcer l'expulsion de Madame [V] du local d'habitation, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était nécessaire dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner Madame [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux à compter de la décision à intervenir, - juger que le montant du dépôt de garantie de 650 € restera acquis au bailleur, - confirmer le jugement du 30 octobre 2020 pour le surplus des condamnations, - débouter Madame [V] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions, - condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, Madame [V] demande à la cour'de : «- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, - infirmer le jugement déféré, - débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation sous astreinte, - débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.» SUR CE': Devant la cour, Monsieur [W] fonde sa demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion sur le motif unique de l'usage non paisible des lieux donnés à bail. Contrairement à ce que soutient Madame [V], les personnes qui se plaignent de son comportement ne sont pas seulement les filles de Monsieur [W] et leur amie Madame [K]': en effet Monsieur [W] produit, outre les copies des mains courantes et procès-verbaux d'audition de Mesdames [W] et [K], les courriers adressés par le syndic le 22 janvier 2020, le 22 mars 2021, ainsi que le 25 août 2021, relatant les plaintes de divers résidents de l'immeuble. Le dernier de ces courriers demandait d'ailleurs expressément au bailleur de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que cessent les nuisances. Enfin, l'attestation de Monsieur [M] confirme que Madame [V] fait du bruit à toute heure de la nuit ou du matin dans son appartement. Madame [V] ne peut utilement combattre ces pièces en produisant': * la déclaration de Madame [I], qui se borne à déclarer qu'elle entend beaucoup de bruit au sixième étage mais aucun bruit provenant de chez sa voisine. * les échanges de SMS avec Monsieur [M], à qui l'intimée reproche de chanter trop fort. * le certificat du docteur [N] du 12 juillet 2019 relatant les déclarations de Madame [V], qui se dit victime d'agressions verbales, violentes, humiliantes, à la connotation raciste. La résiliation du bail pour manquement à l'obligation de l'usage paisible des lieux donnés à bail est amplement justifiée. Il en est de même de la demande d'expulsion, et de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci étant cependant équivalente au montant du loyer et non pas au double du loyer. Monsieur [W] ne motive ni en fait et en droit sa demande tendant à conserver le montant du dépôt de garantie. Il en sera donc débouté. C'est à bon droit, et au vu des pièces versées aux débats notamment les deux sommations interpellatives qui ont été rendues nécessaires par l'absence de réponse de la locataire à la sollicitation du bailleur en vue de pouvoir exécuter les travaux à l'intérieur de l'appartement, l'attestation du plombier et la main courante de Madame [X] [W], que le tribunal a constaté l'opposition de Madame [V]'à la réalisation des travaux mis à la charge de Monsieur [W]. La circonstance que c'est la fille de son bailleur qui avait accompagné le plombier chez elle n'autorisait pas Madame [V] à refuser à ce professionnel d'entrer dans les lieux, le jugement du 18 juin 2019 ne posant aucune condition à la réalisation des travaux. Peu importe que l'appelant ne justifie pas d'avoir vainement fait appel aux services d'un menuisier dès lors que l'attitude de blocage de la locataire est déjà largement caractérisée. En revanche et à l'inverse de ce qu'a dit le premier juge, le préjudice matériel invoqué par Monsieur [W] n'est pas démontré': celui-ci ne verse aux débats qu'une facture de son plombier de 11,68 euros et n'établit pas une perte financière, découlant de l'impossibilité d'exécuter les travaux, à hauteur des 2 000 euros alloués par la juridiction de première instance. Le jugement sera réformé de ce chef. La condamnation de Madame [V], sous astreinte, à laisser pénétrer le bailleur pour procéder aux travaux de mise en conformité des huisseries de l'appartement, de remplacement de la baignoire et de la vérification de l'étanchéité du circuit d'eau dans la salle de bains, travaux mis à sa charge par le jugement du 18 juin 2019, est amplement justifiée au regard de l'opposition manifestée par la locataire. De plus, en l'état de la résiliation du bail, cette dernière est mal fondée à invoquer des éventuelles difficultés d'habitation du logement, et l'obligation du propriétaire de la reloger. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont justifiées en équité. Les frais irrépétibles exposés dans la procédure d'appel par Monsieur [W] seront mis à la charge de Madame [V] pour un montant de 800 euros. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': «- débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion, - condamné Madame [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € au titre de son préjudice matériel.» ; Statuant à nouveau sur ces chefs': Prononce la résiliation du bail conclu le 2 août 2013 entre [D] [W] et [E] [V], à compter de la signification de la présente décision'; Prononce l'expulsion de [E] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est'; Condamne [E] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, à compter de la signification de la présente décision ; Rejette la demande d'indemnisation du préjudice matériel ; Ajoutant au jugement': Rejette la demande tendant à ce que le dépôt de garantie de 650 euros reste acquis au bailleur ; Condamne [E] [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [E] [V] aux dépens, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à 25'%. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6285e0d56a1876057df5d27a
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