Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d56a1876057df5d27d
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00875 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVM FR - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00239 [A] Consorts [K] C/ Consorts [A] [W] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Me [E] [A] né le 17 Janvier 1950 à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA M. [C] [K] né le 8 Avril 1968 à [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA M. [Z] [K] né le 7 Octobre 1971 à [Localité 20] [Adresse 14] [Localité 13] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA M. [U] [K] né le 27 Mai 1964 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 15] CONTRE : Me [T] [A] né le 30 Juin 1952 à [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Mme [M] [A] épouse [J] née le 10 Avril 1943 à [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA M. [P] [W] né le 04 Octobre 1954 à [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA M. [X] [W] né le 18 Mars 1979 à [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 16] Représenté par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA Mme [N] [W] épouse [L] née le 16 Novembre 1986 à [Localité 17] [Adresse 22] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Bastia en date du 23 novembre 2010 ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des époux [A]/[Y] Vu l'ordonnance du 19 février 2018, les parties ayant été renvoyées devant le notaire commis afin qu'il soit procédé à nouvelle saisine de l'expert pour une évaluation limitée aux biens impactés par le Padduc. Vu l'ordonnance du 30 novembre 2020 du juge chargé du suivi des opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia ayant ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable. Vu l'appel de Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] en date du 31 mars 2021. Vu l'avis d'orientation portant suivie de la procédure en application des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile en date du 1er avril 2021. Vu l'ordonnance du 7 décembre 2021 du conseiller de la mise en état ayant : - déclaré l'appel irrecevable, - débouté Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] de leur demande contraires, - condamné Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] in solidum au paiement des dépens, - condamné Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] in solidum à payer à Monsieur [T] [A] une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] in solidum à payer à Madame [M] [A], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W], Monsieur [P] [W] une somme de 2400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête afin de déférer l'ordonnance du 7 décembre 2021 de Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] reçue le 20 décembre 2021 aux fins de : - déclarer recevable la requête, - infirmer dans son intégralité l'ordonnance du 7 décembre 2021, - déclarer recevable l'appel numéro RG 21 /239 interjeté le 31 mars 2021 par Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], - rejeter les demandes en irrecevabilité de cet appel 21/239 du 31 mars 2021 présentées par Monsieur [T] [A], Madame [M] [A], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W], et Monsieur [P] [W], - débouter Monsieur [T] [A], Madame Monsieur [M] [A], [X] [W], Madame [N] [W] et Monsieur [P] [W] de tous leurs demandes - ordonner la clôture de l' instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience tenue par la formation collégiale, - condamner Monsieur [T] [A] à verser à Me [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] la somme de 3000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [M] [A], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W] et Monsieur [P] [W] à verser à Me [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] la somme de 3000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner les dépens en frais privilégiés de partage. Par conclusions récapitulatives en réponse numéro 1 reçues le 25 février 2022, Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] ont maintenu leurs demandes Par conclusions reçues le 18 février 2022, Madame [M] [A], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W], Monsieur [P] [W] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonné l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021, - condamner Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] solidairement à payer la somme de 3000 € à Madame [M] [A] époux [J] , Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W] épouse [L] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 30.1 du code de procédure civile indépendamment de toute condamnation à une amende civile, - condamner Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] solidairement à payer la somme de 3600 € à Madame [M] [A] épouse [J], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W], Madame [N] [W] épouse [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] solidairement aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 21 février 2022, Monsieur [T] [A] demande à la cour de : - débouter les appelants des fins de leur déférer confirmer l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état, - condamner les appelants in solidum à payer au concluant la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Pour déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K], le conseiller de la mise en état a constaté, au visa des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que l'appel a été interjeté sans autorisation du premier président et sans justification d'un motif grave et légitime. De plus, au visa des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, il a relevé que le jugement n'a rien tranché du principal et que la déclaration d'appel n'a fait nulle mention d'une demande dont l'une ou l'autre des parties aurait été déboutée. Enfin, il a rappelé que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020 a déjà fait l'objet d'un appel selon déclaration reçue le 15 décembre 2020 par les mêmes parties et que la caducité relevée le 2 avril 2021 à été prononcée par ordonnance du 15 juillet 2021. Dès lors il a estimé, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à former un appel principal contre le même jugement. Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime' l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. » En l'espèce, il est constant que l'appel de l'ordonnance querellée en date du 30 novembre 2020 n'a pas fait l'objet d'une autorisation du premier président et que la déclaration d'appel est en date du 31 mars 2021. L'article 272 du code de procédure civile qui fait partie du « livre premier : dispositions communes à toutes les juridictions (articles 1 à 749) ». Il s'applique dès lors à toutes les décisions ainsi visées. L'ordonnance du 30 novembre 2000 rendue, selon son dispositif, par le juge commis aux opérations de partage a ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable. Dès lors, il y a lieu de la considérer comme relevant des dispositions ci-dessus citées. Il ne peut être soutenu utilement que ledit article ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où le juge aurait vidé sa saisine -l'article ne s'appliquant que pour les expertises ordonnées en cours de procès- alors qu'il est fait justement observer que le juge commis n'est pas dessaisi de l'affaire, cette dernière pouvant revenir devant lui une fois le rapport d'expertise revenue. De même, il est rappelé, de façon fondée, que seul les chefs de jugement constituent la décision proprement dite dont il est possible d'interjeter appel en application de l'article 901 du code de procédure civile et que le dispositif se limitant à ordonner deux expertises, ces dernières étant mentionnées dans la déclaration d'appel. Par ailleurs, il est établi que le délai pour saisir le Premier président expirait le 31 décembre 2020 et qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'assignation visant à saisir ce dernier délivrée dans ce délai. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes s'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 32.1 du code de procédure civile, il est soutenu l'irrecevabilité de celle-ci au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Toutefois il y a lieu de rappeler que, selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» Or, il s'agit bien d'une conséquence en l'espèce, la demande visant à réparer le préjudice né du déféré, celui-ci étant considéré comme dilatoire et abusif. Toutefois, Madame [M] [A], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] ne démontrent pas l'intention de nuire et dès lors ne caractérisent pas l'abus dont ils se plaignent. En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages-intérêts. L'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'à ce titre Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K] soient condamnés à régler la somme de 3000 € à Madame [M] [A], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] et la somme de 2000 € à Monsieur [T] [A]. Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 7 décembre 2021 du conseiller la mise en état, Déboute Madame [M] [A], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K] à payer solidairement la somme de 3000 euros à Madame [M] [A], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K] à payer solidairement la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [U] [K] aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 911-1 du code de procédure civile que les particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile que larticle 901 du code de procédure civile et que learticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 272 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 915 du code de procédure civile en date darticle 272 du code de procédure civile qui faitarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6285e0d56a1876057df5d27d
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- Résumé officiel