Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d66a1876057df5d27f
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00880 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVW FR - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00672 [O] C/ [D] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Mme [N] [O] née le 18 Avril 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : M. [M], [F] [D] né le 8 Février 1936 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anna-Maria SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - prononcé le divorce accepté entre M. [M] [D] et Madame [N] [O], - condamné Monsieur [M] [D] à payer la somme de 19'248 € à Madame [N] [O] au titre de la prestation compensatoire, - condamné Madame [N] [O] à payer mensuellement une indemnité d'occupation afférente au logement sis à [Adresse 6]» jusqu'à la libération des lieux, - fixé ladite indemnité d'occupation à la somme de 650 €, - condamné Madame [N] [O] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 325 € par mois à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération des lieux correspondant à la part revenant à l'époux, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Selon déclaration du 21 décembre 2020, Madame [N] [O] a interjeté appel. Par conclusions des 11 juin 2021 et 8 septembre 2021, Monsieur [M] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilités de l'appel relatif au prononcé du divorce en raison du défaut d'intérêt à agir de Madame [O], - le dispenser du versement d'une somme d'argent à Madame [O] au titre du devoir de secours, - la débouter de sa demande de communication sous astreinte, à titre subsidiaire : - constater une baisse importante des revenus de Monsieur [D], - fixer le devoir de secours à une somme qui ne saurait excéder 200 € mensuellement. Par conclusions des 30 août 2021 et 3 novembre 2021, Madame [N] [O] a demandé de : - débouter Monsieur [D] de sa demande de diminution du devoir de secours, - le condamner à lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour l'astreinte commençant à courir un mois après le rendu de l'ordonnance à intervenir, . Les trois derniers bilans de la société AMGI (SAS) et de Tassigny (SCI) . En cas de donation ou de vente de ses parts sociales, les actes de donation de vente comportant les montants des transactions . Le montant des liquidités détenues (96'577 € en 2016) . La synthèse de ces contrats d'assurance-vie, de capitalisation et de prévoyance (LCL ou tout autre organisme financier ou bancaire) . Le montant des valeurs mobilières autres que les liquidités (1'141'448 € en 2016) . La déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2017 . Les déclarations de l'impôt sur la fortune immobilière 2018, 2019, 2020 le cas échéant. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il est formé contre la disposition du jugement qui a prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du Code civil des époux [O]/[D], - débouté Monsieur [M] [D] et Madame [N] [O] de leurs demandes relativement au devoir de secours, - débouter Madame [N] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, - ordonné à Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [O] de justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situations fiscales récents, de produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire prévue par les articles 270 et 271 du Code civil, - ordonné le renvoi à la mise en état du 2 mars 22 pour clôture ou radiation, - condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens. Par requête en déféré déposée le 20 décembre 2021, Madame [N] [O] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 7 décembre 2021, - déclarer l'appel sur le principe du divorce recevable, - débouter Monsieur [M] [D] de sa demande en diminution du devoir de secours, - condamner Monsieur [M] [D] en tous les dépens de l'incident et de la présente instance. Par conclusions reçues le 4 mars 2022, Madame [N] [O] maintient ses demandes. Par conclusions reçues le 2 mars 2022, Monsieur [M] [D] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée du 7 décembre 2021, et statuant de nouveau : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel, - dispenser Monsieur [D] du versement d'une somme d'argent à Madame [O] au titre du devoir de secours, subsidiairement : - constater une baisse importante des revenus de Monsieur [D], - fixer le devoir de secours à une somme qui ne saurait excéder 200 € mensuellement. SUR CE Sur l'irrecevabilité de l'appel quant au principe du divorce Aux termes de l'article 233 du code civil relatif au divorce accepté, «' l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel». En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel, le conseiller de la mise en état a justement rappelé les dispositions de l'article cité qui ne permettent pas de contester le fondement du divorce sauf s'il est fait état d'un vice du consentement. Il est observé, du reste, que dans ses conclusions d'appelant, Madame [N] [O] ne ne remet pas en cause le principe du divorce prononcé sur demande acceptée. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef. Sur le devoir de secours Le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [M] [D] et de Madame [N] [O] au motif que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux et que les parties ne peuvent plus formuler de demande à ce titre. Il était ajouté que le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n'avait pas statué sur le devoir de secours mais seulement sur la prestation compensatoire et l'indemnité d'occupation. Il est vrai que le prononcé du divorce étant définitif, le devoir de secours n'existe plus. Dès lors, aucune demande ne peut être formulée par les parties de ce chef. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS LA COUR : Confirme l'ordonnance du 7 décembre 2021 du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Condamne Madame [N] [O] aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6285e0d66a1876057df5d27f
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- Texte intégral
- Résumé officiel