Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d66a1876057df5d281
- Date
- 18 mai 2022
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 MAI 2022 N° RG 22/00012 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYW JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0007 [Y] C/ [T] [O] S.C.I. DIDIER S.A.S. ANCHETTI Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [H] [Y] né le [Adresse 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO par déclaration d'appel et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, par courrier du 8 mars 2022 INTIMÉS : M. [S] [T] pris en la personne de Madame [I] [O], en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [T] né le 8 Septembre 1953 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [I] [O] en sa qualité de curatrice de M. [T] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO S.C.I. DIDIER prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. ANCHETTI prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant l'exploitation d'un cheptel bovin à Afa (Corse-du-Sud), un bail rural verbal consenti en 1991 par Mme [B] [T], puis par M. [S] [T], et la vente de cette parcelle, par acte du 18 octobre 2019, M. [H] [Y] a assigné M. [S] [T], Mme [I] [O], la SAFER et la SCP Pinna Melgrani Cuttoli Vergeot, devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu'il constate l'existence du bail rural, sa qualité de preneur à bail et son droit de préemption et prononce la nullité de la vente et le déclare acquéreur. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.C.I. Didier et de la S.A.S. Gédimat Anchetti, - déclaré irrecevable l'action en revendication immobilière de M. [H] [Y] et toutes ses demandes, - rejeté la demande de la S.C.I. Didier et de la S.A.S. Gédimat Anchetti en dommages et intérêts "pour procédure civile" - débouté M. [S] [T] et Mme [D] [U] [O], la SCP Pinna Melgrani Cuttoli Vergeot, la SAFER de la Corse, la S.C.I. Didier et de la S.A.S. Gédimat Anchetti, des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [Y] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022, M. [H] [Y] a interjeté appel de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en revendication immobilière et l'a condamné au paiement des dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022. À cette audience, l'appelant n'était ni présent, ni représenté. Une demande de renvoi a été formulée par courrier. Les parties intimées représentées ont sollicité un jugement sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que la procédure sans représentation obligatoire est orale. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 janvier 2022 pour l'audience du 10 mars 2022 ; un avis du réseau privé virtuel des avocats a été adressé à l'avocat de l'appelant. À l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté. La demande de renvoi par courrier n'a pas été soutenue à l'oral. L'appelant n'a pas comparu, ni personne pour lui, et les parties intimées ont sollicité une décision au fond et de constater que l'appel n'était pas soutenu. Ainsi, à défaut de moyen d'appel, le jugement est confirmé. Les dépens sont à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement, - Condamne M. [H] [Y] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
6285e0d66a1876057df5d281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel