Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d66a1876057df5d283
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 68 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 22/00038 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC4L FR - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00109 [P] C/ S.A. PACIFICA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Mme [G] [P] née le 9 Mai 1982 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/391 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) CONTRE : S.A. PACIFICA représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire de Bastia qui a : - constaté l'autorité de la chose jugée par jugement du 3 avril 2018, - fixé le préjudice de Madame [G] [P] en lien direct et certain avec l'accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44'300 €, - condamné Madame [G] [P] à payer à Pacifica une somme de 55'680 € en restitution de l'indu, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Madame [G] [P] à payer à Pacifica une somme de 23'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] [P] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame [G] [P] en date du 11 février 2021. Vu l'avis de non constitution du greffe en date du 22 mars 2021. Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis d'orientation à la CPAM de Haute-Corse le 6 avril 2021 et à la compagnie Pacifica le 9 avril 2021. Vu la constitution de la compagnie Pacifica le 29 avril 2021. Vu les conclusions de l'appelante notifiées à la compagnie Pacifica le 5 mai 2021. Vu les conclusions de la compagnie Pacifica notifiées le 5 août 2021. Vu le courrier du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'article 911. Vu les conclusions d'incident de Madame [G] [P] aux fins de voir juger que la caducité de la déclaration d'appel sera limitée à la CPAM de Haute-Corse et que la procédure d'appel sera poursuivie à l'égard de la compagnie d'assurances Pacifica. Vu l'ordonnance du 11 janvier 2022 du conseiller de la mise en état, celui-ci ayant déclaré l'appel caduc et condamné Madame [G] [P] aux dépens. Vu la requête aux fins de déférer en date du 21 janvier 2000 de Madame [G] [P] celle-ci demandant à la cour de : - infirmer la décision du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022, statuant de nouveau : - juger que la caducité de la déclaration d'appel sera limitée à la CPAM de Haute-Corse, - juger que la procédure d'appel sera poursuivie à l'égard de la compagnie d'assurances Pacifica, - juger que les dépens suivront ceux de l'instance principale. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2022. La SA Pacifica n'a pas conclu. SUR CE Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, «sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leurs remis au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué'». En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié ses conclusions à l'intimée défaillante dans le mois suivant leur remise au greffe. Pour déclarer caduc l'appel de Madame [G] [P], le conseiller de la mise en état a fait valoir que le litige était indivisible s'agissant d'une liquidation de dommages-intérêts avec une créance de la CPAM qui pouvait obtenir l'annulation de la décision si elle n'était pas appelée en la cause, que la caducité partielle ne pouvait être ordonnée n'étant pas prévue par les textes, que le prononcé d'une caducité partielle conduirait à un non respect du contradictoire et priverait une partie de la connaissance des demandes formées à son encontre et que l'avis de la Cour de cassation du 2 avril ne concernerait que l'intimé et un co-intimé défaillant. Toutefois, il est constant que le présent litige, s'il concerne une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel, se rapporte à une action engagée par Madame [G] [P] contre son assureur Pacifica et ce au titre d'un contrat d'assurance garantie des accidents de la vie. Il ne s'agit pas d'une demande dirigée contre un tiers responsable et son assureur contre lequel la CPAM de Haute-Corse disposerait d'un recours subrogatoire. Dès lors, le présent litige ne présente pas un caractère indivisible. Il est fait justement observer que le dispositif du jugement querellé ne concerne que la compagnie Pacifica et qu'en appel, aucune demande n'est formulée à l'encontre de la CPAM de Haute Corse. Il n'existe aucune indivisibilité du litige entre les parties. Comme celà a été indiqué par la Cour de cassation dans son avis du 2 avril 2012, l'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf indivisibilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Madame [G] [P] sera limitée à la seule CPAM de Haute-Corse et la procédure d'appel sera poursuivie à l'égard de la compagnie Pacifica. Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance du 11 janvier 2022 du conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau, Dit que la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [G] [P] ne concerne que la CPAM de Haute-Corse, Dit que la procédure sera poursuivie à l'égard de la compagnie SA Pacifica ; Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
6285e0d66a1876057df5d283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel