Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d76a1876057df5d285
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 22/00047 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC5O FL - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00094 [L] S.C.P. SANDRINE POGGI-GONDOUIN C/ [B] [G] S.C.I. ANNA LESIA Cie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Me [V] [L] né le 2 Janvier 1947 à [Localité 11] SCP SANDRINE POGGI-GONDOUIN [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA S.C.P. SANDRINE POGGI-GONDOUIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme [X] [B] née le 1er Juillet 1970 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Arnaud ROMESTAING-PARIGI, avocat au barreau de BASTIA Mme [H] [G] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [H] [G] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA S.C.I. ANNA LESIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Angeline TOMASI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2022, devant la Cour composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration du 18 janvier 2021, [X] [B] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 20 octobre 2020 (procédure numéro 21-35). Par déclaration du 8 février 2021, Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin ont relevé appel de la même décision (procédure numéro 21-94). Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin ont fait assigner en intervention forcée par actes des 12 et 21 mai 2021 [J] [G] ès qualités de mandataire de l'EURL [H] [G], et la mutuelle des architectes français(procédure numéro 21-440). Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros 21-35 et 21-440, sous le numéro 21-35. Il a déclaré l'appel numéro 21-94 irrecevable et ordonné le renvoi de l'affaire 21-35 à la mise en état du 2 mars 2022, dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par déclaration du 24 janvier 2022, Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin ont déféré cette décision à la cour. Ils demandent à la cour de réformer l'ordonnance, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel numéro 21-94, en conséquence de le dire recevable, d'ordonner la jonction des procédures numéro 21-94 et 21-35, de dire que les dépens suivront ceux du fond. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, [X] [B] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin à lui régler la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, la mutuelle des architectes français demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel numéro 21-94, - statuant à nouveau, juger recevable l'appel numéro 21-94, - ordonner la jonction des appels numéro 21-94 et 21-35 et de réserver les dépens. SUR CE': Le conseiller de la mise en état s'est fondé sur la lettre de l'article 909 du code de procédure civile pour juger que si l'intimé de la procédure 21-35 -en l'espèce Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin- dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai. Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin soutiennent, d'une part, que l'article 909 ne leur interdisait pas de former appel principal, ce d'autant qu'au jour où ils ont formé leur propre appel Madame [B] n'avait pas encore notifié ses conclusions dans l'autre procédure. Ils se fondent, d'autre part, sur une interprétation a contrario de l'article 911-1, dernier alinéa, du même code. Ils rappellent l'intérêt à former un appel principal, et pas seulement un appel incident, pour se préserver des risques d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par Madame [B]. Enfin, ils invoquent le droit d'accès au juge et l'article 6 de la CEDH. La MAF adhère à l'ensemble de ces moyens. Mais la lecture a contrario de l'article 911-1 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce': en effet, au jour où Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin ont relevé appel(procédure numéro 21-94) Madame [B] n'avait pas notifié de conclusions dans la procédure numéro 21-35. Ce texte ne saurait avoir pour objet ou pour effet de donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas. Le conseiller de la mise en état a donc fait une application exacte de ce texte'; s'il n'est pas contestable que le fait de former un appel principal présente un intérêt majeur pour un intimé à un premier appel de la même décision, cet appel doit être formé dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement. En l'espèce, il n'en est pas justifié. Enfin, l'ensemble de ces règles ne contrevient pas aux principes généraux énoncés par la CEDH en particulier son article 6, l'encadrement opéré par les délais n'ayant pas pour effet de rendre le recours impossible ou ineffectif. La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022 ; Y ajoutant': Condamne Me [V] [L] et la SCP Sandrine Poggi Gondouin aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la CEDH.article 909 du code de procédure civile pour juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6285e0d76a1876057df5d285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel