Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d76a1876057df5d288
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 MAI 2022 N° RG 22/00063 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDAI JD - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00287 [G] [H] [KX] C/ Consorts [YJ] [W] Consorts [FK] [NU] [PS] [OG] [DZ] [H] [CU] [M] [MI] Consorts [GW] [L] Consorts [B] [GW] Consorts [AG] [XX] [D] Consorts [FX] Consorts [KK] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR M. [N] [G] né le 2 août 1956 à [Localité 37] [Adresse 18] [Localité 4] Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS Mme [X] [H] épouse [KX] née le 10 octobre 1933 à [Localité 33] [Adresse 17] [Localité 21] Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS Mme [RE] [KX] née le 15 décembre 1963 à [Localité 38] [Adresse 47] [Localité 24] Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS CONTRE : Mme [VM] [YJ] [Adresse 43] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [E] [W] [Adresse 45] [Localité 8] Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [SP], [F] [YJ] [Adresse 50] [Localité 9] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [EL] [YJ] [Adresse 15] [Localité 25] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [MV] [YJ] [Adresse 52] [Localité 8] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [A] [YJ] [Adresse 34] [Localité 4] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [I] [YJ] [Adresse 52] [Localité 8] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [UB] [YJ] [Adresse 52] [Localité 8] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [F] [YJ] [Adresse 39] [Localité 7] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [JL] [YJ] [Adresse 31] [Localité 7] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [Y] [FK] [Adresse 46] [Localité 10] Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [K] [NU] [Adresse 40] [Localité 6] défaillante Mme [DM] [YJ] épouse [MI] [Adresse 41] [Localité 5] défaillante M. [R] [FK] [Adresse 48] [Localité 6] défaillant M. [WY] [YJ] [Adresse 51] [Localité 7] défaillant M. [SD] [PS] [Adresse 52] [Localité 8] défaillant Mme [P] [OG] [Adresse 52] [Localité 8] défaillante Mme [WL] [DZ] C/O Mme [C] [OT] [Adresse 22] [Localité 4] défaillante M. [I] [H] Grosseto [Localité 6] défaillant Mme [GJ] [CU] [Localité 36] [Localité 36] défaillante M. [MV] [M] [Adresse 23] [Localité 8] défaillant M. [BV] [MI] [Localité 5] [Localité 5] défaillant M. [VA] [GW] [V] [Localité 8] défaillant M. [CN] [GW] [Adresse 42] [Localité 4] défaillant M. [PF] [L] [V] [Localité 8] défaillant M. [S] [LW] [Z] [B] [Adresse 14] [Localité 27] défaillant Mme [ZI], [XK] [B] [Adresse 3] [Localité 20] défaillante Mme [BO] [GW] [Adresse 1] [Localité 20] défaillante M. [F] [AG] [Adresse 35] [Adresse 49] [Localité 4] défaillant M. [TO] [AG] [Localité 11] [Localité 11] défaillant Mme [TC] [AG] Grosseto [Localité 6] défaillante Mme [YW] [AG] [Adresse 44] [Localité 4] défaillante M. [HI], [VZ] [AG] C/O Madame [RE] [AG] [Adresse 19] [Localité 2] défaillant M. [RR] [XX] Suaralta [Localité 7] défaillant Mme [ZI] [DZ] Grosseto [Localité 6] défaillante Mme [NH] [D] [Adresse 30] [Localité 7] défaillante M. [O]-[ZI] [FX] [Adresse 30] [Localité 7] défaillant Mme [UN] [FX] C/O M et Mme [O] [ZI] [FX] [Adresse 30] [Localité 7] défaillante M. [HI] [FX] [Adresse 28] [Localité 7] défaillant M. [J] [KK] Valdo Lentighine [Localité 12] défaillant M. [T] [KK] [Adresse 16] [Localité 26] défaillant M. [BF] [KK] Valdo Lentighine [Localité 12] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant être propriétaires d'un bien non délimité et son état d'enclave, M. [N] [G] et Mme [X] [H] ont assigné Mme [VM] [YJ], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], M. [SP] [YJ], Mme [E] [W], Mme [K] [NU], M. [U] [ZV] [FK], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour qu'il constate l'état d'enclave et ordonne une expertise. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en substance, relevant l'intervention volontaire de Mme [RE] [KX] : - dit que la note en délibéré déposée au greffe le 12 juillet 2019 est écartée, - rejeté les fins de non-recevoir formées par les défendeurs, - constaté que la parcelle située à [Localité 29] cadastrée lieudit [Adresse 32] Section D n°[Cadastre 13] d'une superficie totale de l0ha 18a 79 ca est enclavée, - ordonné une expertise, pour déterminer lequel des chemins est le plus court et le moins dommageable, - fixé à 4000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le mois de la notification, - réservé les dépens. Par déclaration reçue l8 septembre 2019, M. [Y] [FK] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 20 septembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°19-844. Par déclaration reçue le 26 septembre 2019, M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ], et M. [SP] [YJ] ont interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 30 septembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°19-859. Par ordonnance du 2 octobre 2019, la jonction a été ordonnée, étant rappelé que cette mesure d'administration judiciaire ne crée pas de lien d'instance, de sorte que chacune des procédures conserve ses propres délais. Par requête communiquée le 22 octobre 2019, M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] ont sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile aux fins qu'il : -dise leur demande recevable, - prononce de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qu'ils devront solidairement consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes dans le mois suivant la notification du jugement, - réserve les dépens. Par ordonnance du 7 avril 2020, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] de leur demande tendant à prononcer l'exécution provisoire du jugement, - débouté Mme [VM] [YJ], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], M. [SP] [YJ], Mme [E] [W], Mme [K] [NU], M. [Y] [FK] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et fixation et à défaut radiation au 3 juin 2020 à charge pour les demandeurs de joindre à leur dossier les assignations introductives d'instance, - condamné M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] au paiement des dépens de l'incident. Par ordonnance du 30 juin 2020, l'affaire a été radiée. Elle a été réinscrite sous le n°20-287. Par acte du 14 octobre 2020, M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] ont assigné en intervention forcée M. [HI] [AG], l'acte a été déposé à l'étude. Par acte du 19 octobre 2020, M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] ont assigné en intervention forcée M. [J] [KK], l'acte a été délivré à personne. Par acte du 21 octobre 2020, M. [N] [G], Mme [RE] [KX] et Mme [X] [H] ont assigné en intervention forcée Mme [EY] [B], l'acte a été délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2020, M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ] ont sollicité de la cour de : - dire leur appel recevable, - constater que le premier juge a statué « ultra petita », que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a méconnu les termes du litige quant aux parties, que Mme [RE] [KX] s'est vu octroyer un avantage à savoir le bénéfice d'une action en désenclavement et une expertise judiciaire qu'elle n'a pas sollicitée, - d'annuler le jugement entrepris sur ce point, en tout état de cause l'infirmer, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir formées par les défendeurs, constaté que la parcelle située à [Localité 29] cadastrée lieudit [Adresse 32] section D n°[Cadastre 13] d'une superficie totale de l0 ha 18 a 79 ca est enclavée, ordonné une expertise, pour déterminer lequel des chemins est le plus court et le moins dommageable, réservé les dépens et commis un expert à cette fin, Vu les dispositions combinées des articles 31, 32 du code de procédure civile et 682 du code civil, de : - constater l'absence à la procédure de l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 13] lieu-dit [Adresse 32] sur la commune de [Localité 29], constater l'absence à la procédure de Mme [DM] [YJ] épouse [MI], propriétaire de parcelles contiguës à la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 13] lieu-dit [Adresse 32] sur la commune de [Localité 29], "constater comme irrecevables les intimés demandeurs en leur action", Au visa des dispositions des articles 9 à 15 du code de procédure civile, 682, 693 à 695-1 du code civil, - constater que l'action des demandeurs intimés non fondée, En tout état de cause, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à une amende civile d'un montant de 1500 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - les condamner chacun au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement au paiement des dépens de première instance et d'appel outre les frais du géomètre expert ayant réalisé la note relative à l'accessibilité à la parcelle sise commune de [Localité 29] cadastrée section D n°[Cadastre 13], de timbres fiscaux et d'assignation de l'intimé défaillant. Par conclusions communiquées le 17 février 2020, M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] ont demandé, au visa des articles 682 et suivants du code civil, et 554 et 55 du code de procédure civile, de : - dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, - dire la déclaration d'appel des consorts [YJ] inopposables aux intimés, En conséquence, - débouter les consorts [YJ] et [FK] de leurs demandes, En conséquence, - confirmer en tous points le jugement, - condamner les consorts [YJ], [W] et [FK] à payer à chacun des intimés la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [YJ], [W] et [FK] à payer les entiers dépens. Ont été assignés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [FK] (le 4 juin 2020), Mme [K] [NU] (le 5 novembre 2020), M. [WY] [YJ] (le 4 juin 2020), M. [I] [H] (le 4 juin 2020) Mme [GJ] [CU] (le 9 juin 2020), M. [MV] [M] (le 4 juin 2020), M. [BV] [MI] (le 9 juin 2020), M. [PF] [L] (le 4 juin 2020), Mme [EY] [B] (le 21 octobre 2020). Ont été assignés par remise à l'étude, M. [VA] [GW], M. [CN] [GW] (le 3 juin 2020), Mme [BO] [GW] (le 12 octobre 2020) M. [S] [LW] [B] (le 20 novembre 2020), M. [HI]-[VZ] [AG] (le 10 octobre 2020), Mme [ZI] [D] (le 2 juin 2020), M. [O] [FX] (le 2 juin 2020), M. [T] [KK] (le 12 octobre 2020), Mme [WL] [DZ] (le 3 juin 2020). Ont été assignés à domicile, Mme [P] [OG] le 2 juin 2020, Mme [TC] [AG] (le 2 juin 2020), M. [RR] [XX] (le 4 juin 2020). Ont été assignés à personne M. [SD] [PS] (le 2 juin 2020), Mme [YW] [AG] (le 3 juin 2020), M. [HI] [FX] (le 2 juin 2020), M. [BF] [KK] (le 19 octobre 2020), M. [J] [KK] (le 19 octobre 2020). Sont décédés Mme [ZI] [DZ], M. [F] [AG], M. [TO] [AG]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021. Par arrêt rendu le 1er septembre 2021, la cour a : Sur la procédure n°19-859, s'agissant de l'appel enregistré le 26 septembre 2019, Avant-dire droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2021 à 8 heures 30 pour les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, Sur la procédure n°19-844, - déclaré l'action de M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] irrecevable, - réservé les dépens et les demandes en application des dispositions respectives des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 12 janvier 2022, la cour a : Sur la procédure n°19-859, - déclaré l'appel caduc, Sur la procédure n°19-844, - infirmé le jugement, - déclaré l'action de M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] irrecevable, - condamné M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] in solidum au paiement des entiers dépens, - condamné M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] in solidum à M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ], parties communes d'intérêts une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête communiquée le 28 janvier 2022, M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrête considérant une discordance entre les motifs et le dispositif sur le montant de la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, les motifs indiquent "M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] parties communes d'intérêts sont condamnés in solidum à payer à M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ], parties communes d'intérêts une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" et le dispositif "condamne M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] in solidum à payer à M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ], parties communes d'intérêts une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile". La discordance entre les motifs et le dispositif est une erreur matérielle. La condamnation est prononcée au bénéfice de dix parties communes d'intérêts et non au bénéfice de chacune de sorte que c'est une somme de 3 000 euros qui doit être mise à la charge des intimés, conformément aux mentions figurant dans les motifs. Il existe une erreur matérielle relativement au montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles qui ont été alloués à hauteur de 3 000 euros et non de 5 000 euros. Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt du 12 janvier 2022, Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du quantum alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que dans le dispositif de l'arrêt, il convient de lire : «condamné M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] in solidum à M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ], parties communes d'intérêts une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile» à la place de «condamné M. [N] [G], Mme [X] [KX] et Mme [RE] [KX] in solidum à M. [Y] [FK], M. [EL] [YJ], M. [MV] [YJ], M. [A] [YJ], M. [I] [YJ], M. [UB] [YJ], M. [F] [YJ], M. [JL] [YJ], Mme [VM] [YJ] et M. [SP] [YJ], parties communes d'intérêts une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile», Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 525-1 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6285e0d76a1876057df5d288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel