Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0de6a1876057df5d2a0
- Date
- 18 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [P] [U] épouse [K] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [G] [V] pris en la personne de son directeur, Monsieur [C] [K] -------------------------- N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJP -------------------------- du 18 MAI 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 MAI 2022 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [P] [U] épouse [K], née le 09 Septembre 1960, actuellement hospitalisée au CHS [G] [V] assistée de Maître Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01241) rendue le 11 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [G] [V] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX Monsieur [C] [K], demeurant 16 bis rue de la Migreque - 33260 LA TESTE DE BUCH régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Mai 2022 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'admission de Madame [P] [K] née [U] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers (son époux) prononcée le 4 mai 2022 par décision du directeur du CHS de [G] [V] au visa des articles L 3212'1'II'1 du code de la santé publique ; Vu l'ensemble des certificats ainsi que de la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 7 mai 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [K] ; Vu l'appel formé par Madame [K] reçu par télécopie au greffe de la cour d'appel de Bordeaux 12 mai 2022 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 13 mai 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ; Vu la convocation des parties à l'audience du 17 mai 2022 à 10 heures ; Vu l'avis médical en date du 16 mai 2022. À l'audience de la cour, Madame [K] a expliqué qu'elle ne présente pas de trouble de l'humeur (bipolarité), même si elle reconnaît avoir fait plusieurs dépressions au cours de sa vie. Elle refuse tout traitement médicamenteux. Elle indique que son mari est à l'origine de son hospitalisation car il a une maîtresse et il souhaite l'évincer de sa vie, profiter seul des fruits de leur patrimoine par son hospitalisation en installant son amante au domicile familial. Elle souhaite entamer une procédure de divorce dans les meilleurs délais. Le conseil de Madame [K] a fait état d'un problème de procédure puisque durant 5 jours, il n'y avait pas de cadre légal autorisant l'hospitalisation de l'intéressée. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure et subsidiairement une expertise médicale de Madame [K]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de la décision : L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent bien au dossier mais ils n' ont pas été établis dans les délais requis même si ces derniers contiennent au moment de leur rédaction les indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, la demande en soins psychiatriques émanant de Monsieur [C] [K] date du 29 avril 2022 à 11h55, or le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers a été réalisé par un médecin généraliste le docteur [Y] le 4 mai 2022 alors que Madame [K] a été admise en hospitalisation le 28 avril 2022. Or, la décision d'admission en soins psychiatriques au visa de l'article L 3212'1 du code de la santé publique date du 4 mai 2022. Le certificat de 24 heures a été établi le 5 mai 2022 et celui de 72 heures date du 7 mai 2022. Si les délais des certificats médicaux ont été respectés à partir du moment où la décision d'admission en soins psychiatriques a été prise, il n'en demeure pas moins qu'il n'y avait aucun cadre légal entre le 28 avril 2022 date de son hospitalisation et le 4 mai 2022 date de son admission officielle au sein du CHS [G] [V]. Il en résulte une atteinte aux droits et à la liberté de Madame [P] [K], atteinte qui lui fait nécessairement grief. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de Madame [P] [K] née [U]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier recevable ; Vu l'article 32 16'3 du code de la santé publique : Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2022 ; Ordonne la levée immédiate de l'hospitalisation complète de Madame [P] [U] - [K] ; Accorde à à Maître Pascale Sadoux'Allard le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son époux, à son conseil, au ministère public ainsi qu'au directeur du CHS de [G] [V] ; La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6285e0de6a1876057df5d2a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel