Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0e06a1876057df5d2a4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWNJ ORDONNANCE Le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 00 Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [Z] [W], représentante du Préfet de La Charente-Maritime, En présence de Monsieur [I] [Y], né le 30 Octobre 1981 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [Y], né le 30 Octobre 1981 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er septembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [Y], né le 30 Octobre 1981 à ALGER (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 16 mai 2022 à 14h46, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [I] [Y], ainsi que les observations de Madame [Z] [W], représentante de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [I] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2022 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [I] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour d'une année, notifié le 7 septembre 2021. Il a formé une demande d'annulation de cet arrêté qui a été rejetée par une décision du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2021. Le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre le 12 avril 2022 un arrêté portant placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le même jour à 17h30 suite à une retenue administrative en date du 11 avril 2022 faisant suite à un contrôle routier. [I] [Y] a déposé au greffe le 14 avril 2022 une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. La préfecture a déposé le même jour une requête en prolongation de la rétention. Par décision du 15 avril 2022 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, a joint les deux procédures, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours sur le fondement de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance en date du 13 mai 2022 rendue à 15 heures 40 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : accordé l'aide juridictionnelle à [I] [Y], a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée de 30 jours. Par courriel motivé du 16 mai 2022, à 14h46, [I] [Y] a interjeté appel de cette décision sollicitant que la cour : déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, dise n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, ordonne la remise en liberté de [I] [Y], à titre subsidiaire ordonne le placement sous bracelet électronique, en tout état de cause, condamne Monsieur Le préfet à verser à son avocat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Le Préfet de la Charente a adressé un mémoire en défense le 17 mai 2022. *** À l'audience, le conseil de [I] [Y] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et développe ses moyens d'appel. Il soutient que : l'administration ne justifie que de diligences tardives; qu'en effet, l'administration préfectorale a tardé à répondre à l'autorité consulaire qui sollicitait des informations supplémentaires sur la situation familiale de [I] [Y], le préfet n'a pas tenu compte des attaches familiales de [I] [Y] ; qu'il n'en fait pas état dans sa décision de placement en rétention ; que [I] [Y] a une épouse et trois enfants en situation régulière en France ; que la décision de placement en rétention méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant et de l'article 8 de la CEDH, [I] [Y] doit être placé en assignation à résidence car il dispose de garantie de représentation ; qu'il dispose d'une adresse à Rochefort chez son épouse ; qu'il est suivi par le SPIP ; que son épouse est venue lui rendre visite à quatre reprises au Centre de rétention ; qu'il est suivi par le SPIP dans le cadre d'un SME qui risque d'être révoqué s'il est éloigné et qu'il ne se rend pas aux convocations ; qu'il est porteur d'un bracelet électronique ; qu'il doit se rendre à une convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle en octobre. La représentante du préfet de la Charente-Maritime demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Elle expose que l'administration a effectué toutes les diligences utiles ; que [I] [Y] ne vivait plus avec son épouse ; que son éloignement est prioritaire du fait de sa condamnation pour des violences conjugales ; que le SPIP sera informé de son éloignement ; qu'il pourra se faire représenter devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'a pu présenter que la copie d'un passeport. [I] [Y] a été entendu en ses explications. Il explique qu'il a toujours respecté ses rendez vous judiciaires ; qu'il souhaite une assignation à résidence ; qu'il a été orphelin à 16 ans et qu'il ne veut pas être éloigné de ses enfants ; qu'il n'est pas dangereux ; qu'il ne vivait pas avec sa femme avant sa sortie d'incarcération car il n'y avait pas de travail là où elle résidait ; que les violences conjugales ne concernent pas sa femme mais une autre femme avec laquelle il a vécu à Montpellier. Le Ministère Public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [I] [Y] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [I] [Y] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article 741-10 du CESADA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. [I] [Y] a déjà contesté lors de la précédente procédure l'arrêté de placement en rétention. Le juge des libertés, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative. Sur le fond 1) sur les diligences accomplies : Aux termes de l'article L741-3 nouveau ( L554-1 ancien ) du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le 12 avril 2022 par mail et relancées le 25 avril 2022. Le 2 mai 2022, les autorités consulaires ont indiqué aux autorités que la situation de [I] [Y] pourrait être réexaminée eu égard à la présence d'enfants nés et/ ou scolarisés en France, M. [Y] pouvant user de son droit d'introduire un recours eu égard à sa situation familiale. Le 9 mai 2022, la préfecture répondait que [I] [Y] n'avait exercé aucun recours contre le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault. Il ne peut sérieusement être soutenu que le délai de 7 jours pris par la préfecture pour répondre aux autorités algériennes est un délai excessif alors qu'elle devait réunir tous les éléments pour répondre à leur demande. Il est donc justifié de diligences suffisantes, le défaut de réponse des autorités algériennes depuis lors n'étant pas imputables à l'administration. 2) sur les perspectives raisonnables d'éloignement : Les frontières avec l'Algérie ont été réouvertes et rien ne s'oppose à ce que l'Algérie délivre un laisser-passer. Il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement. Dès lors, il sera considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. 3) sur l'assignation à résidence : En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. [I] [Y] ne peut justifier de l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. 4) sur les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui n'a pas de document d'identité. La décision de première instance sera ainsi confirmée. M.[I] [Y] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] ; DEBOUTONS M. [I] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e0e06a1876057df5d2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel