Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0e86a1876057df5d2c2
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SR N° de minute : 114/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [A] [O] né le 16 Juillet 1983 à MINGACHEVIR (AZERBAÏDJAN), de nationalité azerbaïdjanaise Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [A] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [A] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 50 ; VU l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [A] [O] pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 avril 2022 à 12 h 50, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 16 avril 2022 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 mai 2022 à 12 h 50 de M. [A] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 11 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [A] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 mai 2022 à 12 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Mai 2022 à 10 h 54 ; VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 17 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 16 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [X] [Z], interprète en langue azéri assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN , intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 mai 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [A] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [X] [Z], interprète en langue azéri assermentée, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN , et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [O], le 16 mai 2022 (à 10H54) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés de Strasbourg le 13 mai 2022 (à 11H05), dans le délai, régulièrement prolongé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel Monsieur [O] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 13 mai 2022 prolongeant la rétention administrative, pour une durée de 30 jours, à compter du 12 mai 2022 (deuxième prolongation). Sur la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [O] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Monsieur [L] [S], signataire de la demande de prolongation en date du 11 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration Monsieur [O] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire aurait compétence à cet effet. L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé : demande de routing le 12 avril 2022, départ programmé le 26 avril 2022 mais refus par l'intéressé du test PCR, nouvelle demande de routing le 10 mai 2022 avec vol prévu le 19 mai 2022. S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, il convient de souligner qu'il n'en est pas question dans le dossier, Monsieur [O] ayant un passeport en cours de validité. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [O] fait valoir être hébergé chez Madame [E] épouse [U] 5 rue du Crastatt à Strasbourg, produisant une attestation d'hébergement signée par l'intéressée en date du 13 mai 2021. Toutefois, il n'est légalement possible de placer l'intéressé sous assignation à résidence, dès lors que le caractère effectif et pérenne de l'hébergement invoqué n'est pas démontré, l'intéressé ayant déclaré aux services de police être SDF, de simple passage à Strasbourg et dormir dans sa voiture, chez des amis ou dans des hôtels. Par ailleurs, l'intéressé a fait obstruction à son départ en refusant le test PCR, ce qui exclut en l'état de considérer qu'il présente des garanties de représentation effectives. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [A] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [A] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Mai 2022 à 15 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [A] [O] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Mai 2022 à 15 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [A] [O] né le 16 Juillet 1983 à MINGACHEVIR (AZERBAÏDJAN) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [X] [Z] Présente au CRA l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [A] [O] - à Maître [B] [H] - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [A] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L743-11 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6285e0e86a1876057df5d2c2
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