Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0ea6a1876057df5d2c6
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TC N° de minute : 115/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [Z] [D], né le 22 novembre 1980 à JENDOUBA (TUNISIE) de nationalité tunisienne Dernière adresse connue : Foyer Sonacotra - 4 rue d'Amsterdam à 68000 COLMAR Non comparant VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 4 juin 2021 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [Z] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2022 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [Z] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 05 ; VU l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de vingt huit jours à compter du 3 mars 2022 à 18 h 05; VU l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de trente jours à compter du 31 mars 2022 à 18 h 05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 4 avril 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 30 avril 2022 à 18 h 05, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 2 mai 2022 ; VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 15 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 mai 2022 à 18 h 05, la rétention de M. [Z] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 12 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heurs à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Mai 2022 à 07 h 51 ; VU les avis d'audience délivrés le 17 mai 2022 à l'intéressé par OPJ, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la Préfecture, Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permance, commise d'office, conseil de M. [Z] [D], à Madame [I] [B], interprète en langue arabe assermenté et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 mai 2022 a comparu. Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN. Monsieur [C] n'étant pas présent, l'interprète a été libérée de sa mission. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par un écrit motivé, par le Préfet du Haut-Rhin le 17 mai 2022 (à 7h51) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 (à 12h20), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel Le juge des Libertés et de la détention a considéré, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté X se disant [D] [Z], que l'administration n'avait pas été suffisamment diligente, la Préfecture n'ayant pas consulté plus en amont, voir dès le placement en rétention, le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, ce qui aurait permis de découvrir que l'intéressé était susceptible de relever des autorités marocaines et de solliciter ces dernières plus tôt. Le juge des Libertés et de la Détention a estimé que, rien dans les pièces transmises par le Préfecture, n'indiquait que le réponse des autorités marocaines, saisies tardivement, serait obtenue à bref délai. L'administration fait valoir, au soutien de l'appel, qu'elle a sollicité, dès le 1er mars 2022, un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes via l'Unité Centrale d'identification de la DCPAF. Elle justifie d'une audition consulaire de se disant [D] [Z] le 24 mars 2022 et d'une relance par mail du 20 avril 2022. Le 27 avril 2022, les autorités tunisiennes ont indiqué que se disant [D] [Z] n'était pas un de leurs ressortissants. L'administration ayant découvert que se disant [D] [Z] avait déjà été signalisé au FAED en tant que marocain en 2010 sous d'autres identités ([A] [F] et [L] [H]), une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 3 mai 2022 au nom de [D] alias [F] alias [H]. L'administration estime le délai moyen de traitement des autorités marocaines est de 15 jours ouvrables et rappelle que deux vols par semaine partent de Strasbourg vers le Maroc. Elle produit à cet égard un mail, daté du 15 mai 2022, émanant du sous-préfet de Paris et faisant état d'un délai de traitement par les autorités centrales marocaines de la demande, qui leur a été transférée le 10 mai 2022, sous 15 jours ouvrables. Dès lors, elle estime avoir agi avec diligence, au regard des renseignements dont elle disposait (alors que X se disant [D] [Z] cherche manifestement à faire obstruction à son départ en cachant sa vraie nationalité) et justifier d'une délivrance des documents de voyage à bref délai conformément aux exigences de l'article L 742-5 du CESEDA. Au terme de l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toute diligence afin qu'un étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il ressort des pièces de la procédure que, dès une précédente OQTF du 4 juin 2021, l'administration était prudente quant à l'identité de l'intéressé, cet acte administratif ayant été pris à l'égard de X se disant [D] [Z] né en Tunisie en visant ses 3 alias marocains et un alias algérien. Par ailleurs, l'intéressé avait été incarcéré, en dernier lieu, sous l'identité de X se disant [D] [Z]. Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, joint à la procédure, ne comportait que des variations d'identité autour de [D] [Z] né à Jenbouda, en Tunisie Dans le cadre de son audition par les policiers le 1er mars 2022, l'intéressé avait déclaré l'identité de [D] et la nationalité tunisienne, indiquant avoir quitté « son pays », la Tunisie, en 2007. Interrogé sur ses alias marocains et algériens, il avait déclaré avoir donné des identités fallacieuses car il ne souhaitait pas retourner dans « son pays », la Tunisie. Dès lors, la consultation du FAED exigée comme diligence par le juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance apparaît inappropriée, dès lors qu'elle n'aurait pas apporté d'éléments supplémentaires à ceux dont disposait déjà l'Administration et sur lesquels X se disant [D] [Z] avait été interrogé récemment. Il ne peut être reproché à l'Administration, au stade de la quatrième prolongation, d'avoir instruit le dossier de X se disant [D] [Z] en prenant exclusivement en compte sa nationalité tunisienne, alors que le principal intéressé a confirmé, voir revendiqué, lors d'une audition de police récente et lors de chaque échéance devant des magistrats, cette identité/nationalité et que son casier judiciaire ne prend en compte que cette nationalité. Au contraire, l'Administration a fait preuve de diligence en rebondissant, dès la réponse négative du consulat tunisien et en sollicitant le consulat marocain. Toutefois, si l'Administration justifie bien que l'éloignement de X se disant [D] [Z] n'a pu se faire, à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, elle n'établit pas suffisamment, vu l'incertitude évidente autour de l'identité et de la nationalité de l'intéressé, qui pourrait tout autant être algérien, que la délivrance de tels documents pourrait intervenir à bref délai, à tout le moins dans le nouveau délai de 15 jours, condition pourtant posée par l'article L 742-5 du CESEDA comme préalable à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention. Le mail joint au dossier par l'administration ne donne, en effet, qu'un délai indicatif et n'émane pas directement des autorités marocaines. Il ne peut être considéré, comme le soutien la Préfecture, que X se disant [D] [Z] a fait obstruction à l'exécution de la décision dans les 15 jours précédent la demande de prolongation datée du 15 mai 2022, dès lors qu'il déclare cette nationalité fallacieuse dès le début de la rétention. Vu ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a, à tort, déclaré la procédure irrégulière, de statuer à nouveau, mais de rejeter la demande de quatrième prolongation de la rétention de X se disant [D] [Z] présentée par la Préfecture. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, sur le fond, INFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 16 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière. Statuant à nouveau, REJETONS la demande de nouvelle prolongation de la rétention de X se disant [D] [Z], en date du 15 mai 2022. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Mai 2022 à 16 h 18, en présence de - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [Z] [D] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Mai 2022 à 16 h 18 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [Z] [D] né le 22 novembre 1980 à JENDOUBA (TUNISIE) non comparant l'interprète l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour information - à Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [Z] [D] - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.article L 742-5 du CESEDA comme préalable à une noarticle L.743-19 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e0ea6a1876057df5d2c6
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