Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0ea6a1876057df5d2c8
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TF N° de minute : 116/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [C], né le 30 Octobre 1981 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 50; VU le recours de M. [S] [C] daté du 14 mai 2022, reçu et enregistré le même jour à 12 h 55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 12 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [C] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant le recours le recours de M. [S] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 mai 2022 à 17 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Mai 2022 à 10 h 16 ; VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 17 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 17 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [V] [W], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 mai 2022 a comparu. Après avoir entendu M. [S] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [W], interprète en langue arabe assermentée, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [C] le 17 mai 2022 (à 10h16) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 16 mai 2022 (à 12H10), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable ; Sur l'appel M. [C] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 16 mai 2022 rejetant son recours et prolongeant sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 mai 2022. S'agissant de la régularité de la procédure de rétention - Sur l'incompétence de la personne ayant ordonné le placement en rétention M. [C] fait valoir qu'il appartient à l'Administration de justifier que la personne ayant ordonné le placement en rétention était bien titulaire de la délégation de signature, ce qui n'est pas le cas dans son dossier ; Il résulte des pièces de procédure que M. [Y], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de l'arrêté du 10 mars 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, d'après le recueil des actes administratifs de la Préfecture. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur l'erreur de fait M. [C] fait valoir diverses erreurs commises par l'administration dans la décision de placement en rétention (date de l'OQTF du 26 avril 2022 -au lieu du 13/05/2022-, date d'interpellation le 26/04/2022 par les service de Strasbourg -au lieu du 13 mai 2022 par la police allemande- , n'a jamais déclaré être marié et que sa famille serait en Géorgie, n'a jamais déclaré être sous méthadone -mais sous Lirikan) qui laissent penser que cette décision s'applique à la situation d'une autre personne et nécessitent que l'irrégularité de la procédure soit constatée. Toutefois, après analyse de l'acte en cause, la référence expresse au procès-verbal de la police de Strasbourg du 13 mai 2022, le rappel des déclarations faites par l'intéressé aux policiers à cette occasion, sous une identité fallacieuse ([E] [P]) visée en tant qu'alias dans la décision, concernant plus particulièrement son arrivée, seul, en France, l'impossibilité pour lui de justifier d'une adresse pérenne, se déclarant SDF, ou de ressources, sont autant d'éléments de fait exacts, se rapportant effectivement à Monsieur [C] et à ses déclarations, qui permettent d'écarter toute erreur quant à la personne visée par la décision de rétention et toute erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, notamment de ses garanties de représentation. De la même manière, il n'est pas contesté qu'une OQTF avait bien été prise à l'égard de Monsieur [C] le 13 mai 2012 et qu'elle lui avait été notifiée ce jour là. En l'absence de grief démontré par Monsieur [C], ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête M. [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que, Monsieur [X] [Y], Chef du bureau de l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière dans le Bas-Rhin, signataire de la requête en prolongation du 15 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration Monsieur [C] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire aurait compétence à cet effet. L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie (demande de laissez-passer en date 14 mai 2022, soit dès le début de la rétention). S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, Monsieur [X] [Y], Chef du bureau de l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière dans le Bas-Rhin, signataire de la demande en date du 14 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature à cet effet, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [C] fait valoir un hébergement à Gevry, sans en justifier, et n'a pas de passeport en cours de validité à remettre aux autorités de police ou judiciaires. En l'absence de garanties de représentation effectives, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [S] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Mai 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [S] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Mai 2022 à 16 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [S] [C] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Mai 2022 à 16 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [S] [C] né le 30 Octobre 1981 à CONSTANTINE (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [W] [V] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [S] [C] - à Maître Eulalie LEPINAY - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6285e0ea6a1876057df5d2c8
Données disponibles
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- Résumé officiel