Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0f96a1876057df5d2eb
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 4 852 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/01068 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGCB Société SNCF MOBILITES C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2019 RG : 17/01647 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTE : Société SNCF VOYAGEURS venants aux droits de la société SNCF MOBILITES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [I] [X] née le 27 Mai 1968 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée par la société SNCF le 23 février 1998, en qualité d'attachée cadre, relevant de la qualification F1, position de rémunération 21 des statuts internes de la société. La salariée a été titularisée le 31 mai 2001. Elle a été placée en arrêt-maladie en février 2007 et a repris son travail en septembre 2008. En 2014, elle a été élue déléguée du personnel et membre du CHSCT, puis désignée déléguée syndicale, formatrice, déléguée de commission, référente handicap, conseiller du salarié et défenseur syndical. Par courrier du 16 mars 2015, la salariée a saisi la commission de notation afin de contester le retrait de son potentiel H intervenu en 2013 et l'absence de mention de son nom sur la liste des agents retenus pour la nouvelle notation à la position de rémunération 31 de la qualification G. Elle a été placée à la position de rémunération 31 le 1er avril 2016. Par requête du 31 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société SNCF à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison d'une discrimination en lien avec son état de santé et d'une discrimination syndicale et de condamner la société à la repositionner et à lui verser les rappels de salaire et de gratification individuelle de résultat correspondants. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a demandé en outre au conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte l'affichage à l'entrée de l'établissement de la décision à intervenir. Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que les demandes de Mme [I] [X] ne sont pas prescrites ; - dit que la discrimination liée à l'état de santé de Mme [I] [X] est avérée ; - dit que la discrimination syndicale à l'encontre de Mme [I] [X] n'est pas caractérisée; - condamné l'EPIC SNCF MOBILITÉ à repositionner Mme [I] [X] comme suit : - au mois d'avril 2007 à la position H1 30 - au mois d'avril 2010 à la position H1 31 - au mois d'avril 2013 à la position H1 32 - au mois d'avril 2015 à la position H2 33 - condamné, en conséquence l'EPIC SNCF MOBILITE à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes : - 21 169,50 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la discrimination liée à l'état de santé, - 19 245 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 924,50 euros, - débouté Mme [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de sa demande relative à la gratification individuelle de résultat et de sa demande d'affichage du jugement ; - ordonné la remise à Mme [I] [X] des bulletins de salaire corrigés en fonction du présent jugement, mais sans astreinte ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - fixé le salaire mensuel moyen de Mme [I] [X] à 5 049,84 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article R1454-28 du code du travail, - condamné l'EPIC SNCF MOBILITE à verser à Mme [I] [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPIC SNCF MOBILITE aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société SNCF Mobilités a interjeté appel de ce jugement, le 11 février 2019. Elle demande à la cour : à titre liminaire, - de constater la prescription des demandes de Madame [X], - de juger ces demandes irrecevables, en conséquence, - de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, subsidiairement, si la cour venait à considérer que les demandes de Madame [X] n'étaient pas prescrites, - de constater l'absence de discrimination liée à l'état de santé de Madame [X], - de dire qu'il n'y a lieu à repositionnement de Madame [X], en conséquence, - de réformer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné le repositionnement de Mme [X] sur la qualification H niveau 1 position de rémunération 30 à compter du mois d'avril 2007, à la position de rémunération 31 à compter du mois d'avril 2010, à la position de rémunération 32 à compter du mois d'avril 2013, à la position de rémunération 33 à compter d'avril 2015, et qu'il l'a condamnée à verser à la salariée les sommes de 21 169,50 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la discrimination liée à l'état de santé et 19 245 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement, ainsi que 1 924,50 euros de congés payés afférents ce faisant, - de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - de réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à Madame [X], la somme de 1600 euros en application de l'article 700 - de confirmer le jugement en ce que l'existence d'une discrimination syndicale a été rejetée, - de confirmer le jugement en ce que Madame [X] a été déboutée du surplus de ses demandes. en tout état de cause, devant la cour, - de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Mme [X] demande à la cour : à titre principal, - de confirmer dans leur principe les dispositions suivantes du jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté qu'elle avait été victime d'une discrimination en lien avec son état de santé et son handicap, - condamné la SNCF VOYAGEURS à la repositionner, et pour l'avenir, de la manière suivante : au mois d'avril 2007 à la position H1 30, au mois d'avril 2010 à la position H1 31, au mois d'avril 2013 a la position H1 32, au mois d'avril 2015 à la position H2 33, au mois d'avril 2018 à la position H2 34, au mois d'avril 2021 à la position H2 35, - condamné la SNCF VOYAGEURS à lui verser les rappels de salaire afférents au repositionnement, soit à la date du mois de décembre 2021 : - 44 284 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement sur la période courant de juin 2014 à décembre 2021 (sauf à parfaire), - 4 428,4 euros au titre des congés payés afférents au titre de la période courant de juin 2014 à décembre 2021 (sauf à parfaire), - 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés. pour le surplus, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui alloué la somme de 21 169,50 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la discrimination liée à l'état de santé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée purement et simplement de sa demande au titre de la discrimination syndicale ou à tout le moins, de l'exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau : - d'ordonner à la SNCF VOYAGEURS de lui attribuer l'appointement de base et l'ensemble des éléments de salaire afférents au repositionnement ordonné, et ce à compter du mois de janvier 2022, - de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination liée à l'état de santé ou au handicap, - de dire qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser les rappels de salaire suivants : - 12 239,97 euros au titre du rappel de salaire lié à la gratification individuelle de résultat, - 1 234 euros au titre des congés payés afférents, - de juger qu'elle devra continuer à bénéficier de l'octroi de la gratification individuelle de résultat dans les mêmes conditions que les cadres de sa catégorie pour l'année 2022 et les suivantes, - d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - d'ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant la faculté de liquider la dite astreinte, à titre subsidiaire, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en tout état de cause, - de condamner la SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la SNCF VOYAGEURS de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir L'article L 1134-5 du code du travail énonce que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. La société SNCF soutient, d'une part que Mme [X] n'ayant aucunement été victime de discrimination comme elle le prétend, la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail en ce qui concerne les actions portant sur l'exécution du contrat de travail trouve à s'appliquer, tandis que la prescription biennale trouve également à s'appliquer puisque Mme [X] a eu connaissance de la prétendue stagnation de carrière qu'elle invoque le 17 juin 2013, date à laquelle son potentiel à la qualification H lui a été retiré, d'autre part qu'à supposer que la prescription quinquennale s'applique, elle était également acquise à la date de la requête, puisque Mme [X] affirme que la discrimination qu'elle invoque se serait matérialisée dès l'année 2007, date à laquelle elle aurait été positionnée sur des postes à plus faible responsabilité. Mme [X] soutient que son action introduite le 31 mai 2017 n'est pas prescrite puisqu'elle n'a pu avoir conscience d'avoir subi un traitement discriminatoire qu'à la date à laquelle elle a été informée du retrait de son potentiel à la qualification H. **** Mme [X] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination liée à son état de santé et d'une discrimination syndicale. Dès lors, les dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail selon lesquelles l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination sont applicables. La révélation de l'existence d'une discrimination pouvant être fixée à la date à laquelle la société SNCF a annoncé à Mme [X] qu'il avait été décidé en séance le retrait de la validation de son potentiel à la qualification H accordée en 2007, soit le 17 juin 2013, l'action introduite par la salariée le 31 mai 2017, moins de cinq ans après cette date, n'est pas prescrite, la salariée étant par voie de conséquence recevable à se prévaloir, dans le cadre de son action, de faits antérieurs au 31 mai 2012. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription. Sur la discrimination liée à l'état de santé Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe en raison de son état de santé. En cas de litige, en application de l'article L.1134-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La salariée soutient que : 1) alors qu'entre mars 1998, date de son embauche, et septembre 2007, elle avait occupé des postes à responsabilité, connu quatre changements de position de rémunération et un changement de qualification (passage de la qualification F à la qualification G en 2003) et été identifiée au potentiel H en novembre 2006, son évolution de carrière a été bloquée à compter de septembre 2008, date à laquelle elle a repris son travail après avoir été placée en arrêt de travail sur de longues périodes en 2007 et 2008 en raison d'une tumeur au cerveau dont elle était atteinte, qu'en effet, elle n'a plus été affectée qu'à des postes à moindre responsabilité, qu'au jour de ses dernières conclusions, elle avait changé quatre fois seulement de position de rémunération, en avril 2007, décembre 2010, avril 2013 et avril 2016 et qu'elle se trouve toujours au niveau de qualification G, le potentiel H lui ayant été retiré le 17 juin 2013. Mme [X] a occupé avant son arrêt-maladie les postes suivants : - de 1998 à mai 2001, responsable du Pôle Groupe à l'agence commerciale voyageurs SNCF - de juin 2001 à novembre 2002, responsable adjointe de l'unité opérationnelle TER à l'établissement commercial train de [Localité 6] - de mai 2003 à septembre 2007, dirigeante de l'unité opérationnelle Voyageurs de la gare de [Localité 7]. Elle était en charge à ce titre du 'management' de 140 agents, participait au Comité de direction et présidait le CHSCT. A son retour dans l'entreprise, elle a été affectée au poste d'adjointe de commercialisation, (septembre 2008 à mars 2010), puis à celui de consultante interne à la direction marketing du TER (avril 2010 à novembre 2012). Elle est responsable du service clientèle régionale et à distance (de novembre 2012 à décembre 2013) et chargée de projet intermodalités (TER + vélo + ki2) et autopartage depuis décembre 2013. 2) alors qu'avant ses problèmes de santé, elle avait pu suivre des formations en lien avec son travail, cela n'a plus été le cas puisqu'elle n' a bénéficié que de formations sans lien avec son poste et son employabilité et que 'des formations ont été demandées en 2017 et 2019 ou auraient été utiles au regard des observations portées sur ses évaluations annuelles'. La liste des formations auxquelles la salariée a été inscrite du 12 juin 2001 au 25 janvier 2022, montre que, postérieurement au 8 septembre 2008, celle-ci a suivi les formations suivantes : - le 23 octobre 2008 : relation clients-préparer l'évolution de son équipe - le 9 mars 2009 : l'essentiel de WINDOWS XP - le 7 avril 2009 : initiation EXCEL - le 19 septembre 2012 : sauveteur secouriste au travail - le 15 octobre 2013 : 'formation membres GPRAT' puis en 2014, 2016, 2017 et 2022, des formations de maintien et actualisation des compétences sauveteur secouriste au travail, outre en octobre 2016 et novembre 2018 une formation des 'membres CSE à l'accord TH' et en décembre 2016, la formation 'gérer l'inaptitude et le maintien dans l'emploi'. La formation 'conduite du changement' prévue le 13 septembre 2011 a été annulée, ainsi qu'une formation 'PDVI pour les DU' en décembre 2012. L'exactitude des faits présentés par Mme [X], à savoir les métiers qu'elle a exercés tout au long de sa carrière, son avancement dans la hiérarchie des emplois et des rémunérations et la nature des formations qu'elle a suivies, n'est pas discutée par l'employeur. A la date de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes comme à celle des dernières conclusions d'appel, la salariée était toujours placée à la qualification G. Il apparaît par ailleurs qu'à compter de l'année 2014, Mme [X] a seulement suivi des formations, soit de secourisme, soit en lien avec son activité syndicale. Mme [X] soutient que le potentiel à la qualification H lui a été reconnu en novembre 2006. Or, aux termes de la lettre en date du 20 novembre 2006 qu'elle verse aux débats, le gestionnaire de carrière lui annonce que, le 27 septembre 2006, le comité de carrière a pris la position suivante concernant son potentiel pour l'accès à la qualification H : décision A REVOIR, la mention manuscrite suivante ayant été apposée : 'il a été acté que ton poste G serait de courte durée', de sorte que c'est bien le 18 septembre 2007 que le potentiel de Mme [X] pour la qualification H a été validé, comme en atteste la lettre de l'employeur en date du 25 octobre 2007, le fait que cette lettre ait été produite par la société SNCF pour la première fois en cause d'appel ne permettant pas en soi de remettre en cause l'authenticité du document. L'absence de réalisation de la position H de 2008 à 2013, malgré un potentiel H accordé en septembre 2007, le retrait du potentiel H en 2013, l'attribution de postes impliquant des responsabilités moins importantes et le petit nombre de formations liées à l'exercice du métier proprement dit après 2013, à la suite d'un arrêt de travail de longue durée dû à une maladie grave en 2007 et 2008, sont des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer une discrimination liée à l'état de santé de Mme [X]. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et que, par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation qu'elle, Mme [X] a connu la même évolution de carrière et n'a pas été victime de discrimination. La société SNCF Voyageurs fait valoir à cet égard les éléments suivants : - la salariée a bénéficié d'un déroulement de carrière conforme à ceux de ses collègues et en conformité avec les dispositions statutaires et en dix ans, elle a connu une évolution de carrière normale, puisqu'elle a acquis un changement de niveau et trois changements de position de rémunération, et qu'elle a bénéficié d'une augmentation tous les trois ans, si bien qu'elle n'a subi aucune discrimination. - la reconnaissance du potentiel H le 18 septembre 2007 est postérieure à la dégradation de l'état de santé de Mme [X], ce qui vient contredire l'argumentation de la salariée relative à la discrimination alléguée - pour obtenir la qualification H correspondant au grade de cadre commercial de direction et aux fonctions d'un agent assurant des tâches de direction opérationnelle ou fonctionnelle, l'agent doit être noté, retenu pour occuper un poste vacant correspondant à cette qualification, puis affecté sur ledit poste; or, la salariée ayant été informée de son potentiel à cette qualification en septembre 2007, puis placée en arrêt maladie de manière continue de janvier à août 2008 l'empêchant de postuler à de tels postes, sa demande de reconnaissance de la qualification H à compter d'avril 2007 est infondée - le passage à la qualification supérieure n'est pas automatique et il est d'usage que le potentiel attribué soit retiré au bout de trois ans si, dans ce délai, l'agent n'a pas été affecté sur un poste de cette qualification - Mme [X] n'a postulé à des postes correspondant à la catégorie H qu'à partir de novembre 2009 et jusqu'en février 2011, de sorte qu'elle ne pourrait solliciter, au prétendu motif de refus liés à son état de santé, la qualification H avant 2009 - la salariée s'est trouvée en concurrence avec d'autres agents sur les divers postes auxquels elle a postulé, notamment des agents déjà positionnés à la qualification H ou dont l'expérience correspondait mieux aux attendus du poste; ensuite, elle n'a plus postulé sur aucun poste en H ce qui explique qu'à compter de cette date, elle n'ait occupé que des postes positionnés en G, - la tenue des postes relevant de la qualification H nécessite un investissement très élevé, notamment en termes de présence dans l'établissement dont dépend le salarié, alors qu'en 2010, Mme [X] bénéficiait d'un temps partiel le mercredi et de deux jours de télétravail, que cet aménagement s'est transformé en trois jours de télétravail en 2013 et a été renouvelé en 2017, de sorte que Mme [X] n'était présente dans l'entreprise que deux jours par semaine - au regard du listing de notation pour l'exercice 2017/2018, il apparaît que la situation de la salariée n'est ni isolée, ni exceptionnelle, étant précisé que la qualification H étant la plus haute et la dernière avant le passage au statut de cadre supérieur, elle est difficile à obtenir, - contrairement aux affirmations de la salariée selon lesquelles ses responsabilités n'ont fait que diminuer depuis 2008, celle-ci a toujours occupé depuis son passage à la qualification G en 2005 des postes correspondant au même niveau de responsabilité. Les éléments apportés par la société SNCF pour justifier du caractère objectif de la non-réalisation du potentiel H doivent s'apprécier à compter du mois de septembre 2007 date de l'obtention de ce potentiel. La société SNCF conteste l'argument de Mme [X] selon lequel tous les agents identifiés au potentiel de la qualification supérieure sont promus dans les deux ans suivant cette identification, mais elle n'a pas répondu à la sommation d'avoir à communiquer les données chiffrées relatives aux validations de potentiel et nominations d'agents qui lui a été délivrée par la salariée, sauf en ce qui concerne l'année 2017, soit bien postérieurement à la date du retrait de la qualification H de Mme [X] et pour des salariés dont la validation à un potentiel supérieur remontait à une année auparavant seulement et non à deux ans, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer de comparaison pertinente entre ces salariés et Mme [X]. La société SNCF qui n'a accompagné son courrier de retrait du 17 juin 2013 d'aucune explication affirme qu'il est d'usage de retirer à l'agent dans un délai de trois ans son potentiel quand il n'a pas obtenu de nomination à un poste relevant de la qualification pour laquelle le potentiel lui avait été reconnu, sans justifier d'un tel délai. Elle n'explique pas non plus pour quelle raison, en ce cas elle a maintenu Mme [X] audit potentiel, de septembre 2007 à juin 2013, alors que la salariée n'avait plus postulé à des fonctions relevant de la qualification H depuis février 2011. Comme le fait justement observer Mme [X], le tableau produit par la société SNCF en pièces 43 et 45, dressé le 4 juillet 2018, intitulé 'toutes filières: agents potentiels retirés après COCA (comité de carrière) 2013", sur lequel elle figure avec six autres salariés, n'est pas susceptible à lui seul de déterminer que le retrait de son potentiel H a été opéré pour des motifs objectifs, aucun élément n'étant apporté en ce qui concerne la situation de ces six salariés de nature à permettre une comparaison, notamment sur la situation de M. [W], seul salarié du tableau bénéficiant d'un potentiel H qui lui aurait été attribué en 2006, la date du 'COCA' n'étant cependant pas précisée. Mme [X] a présenté en 2009 et 2011 sa candidature à quinze postes sur lesquels elle n'a pas été nommée. Elle reprend notamment dans un courriel adressé à son supérieur hiérarchique le 19 janvier 2010 la liste des douze postes pour lesquels elle s'est portée candidate, faisant observer qu'à chacune de ces candidatures, il lui a été répondu, soit qu'elle n'avait pas les compétences attendues, soit qu'elle les avait 'trop' et qu'il fallait qu'elle fasse 'autre chose' et demandant à avoir un entretien afin d'éclaircir sa situation 'soit mon potentiel H est maintenu, vers quels postes devrais-je orienter mes candidatures; soit il n'est pas maintenu, je souhaiterais en connaître les raisons'. Or, la société SNCF ne démontre pas que Mme [X], proposée à la qualification H depuis plus de deux ans en janvier 2010, n'était pas en capacité d'occuper les postes relevant de cette qualification mentionnés dans le courriel ci-dessus. Il ressort en effet des compte-rendus des entretiens individuels d'appréciation annuels de février 2009, juillet 2010 et août 2011 que Mme [X] avait rempli 100 % de ses objectifs en 2009, 2010 et 2011, qu'en 2009, le supérieur hiérarchique indiquait : l'expérience de [I] est complète, un poste de direction permettrait de valoriser ces expériences, en 2010 : depuis septembre 2008, tenue de postes G confirmés, en 2011 : expérience solide de management et d'animation, expérience acquise dans gestion de projet TER, [I] s'adapte facilement et avec enthousiasme à de nouveaux projets. La société SNCF ne prouve pas que, comme elle le déclare dans ses conclusions, les personnes retenues pour ces postes dont on ne connaît pas l'identité et les compétences étaient plus qualifiées que Mme [X], soit qu'elles étaient déjà positionnées à la qualification H, soit qu'elles bénéficiaient d'une expérience en marketing qui correspondait mieux aux attentes du poste, ni que les postes sollicités ne relevant pas selon elle du domaine d'expertise de Mme [X] et de sa filière commerciale n'auraient pas pu lui être attribués moyennant une formation d'adaptation. Enfin, la société SNCF ne démontre pas que les postes sollicités par Mme [X] de 2009 à 2011 ne pouvaient lui être attribués, car ils requéraient une forte disponibilité ou impliquaient une mobilité géographique qu'elle n'avait pas, même si, par avenant n°4 en date du 1er octobre 2010, elle avait été autorisée à travailler à son domicile en télétravail deux jours par semaine et que, par avis en date du 10 août 2010, le médecin du travail avait préconisé la poursuite du temps partiel thérapeutique trois jours par semaine jusqu'à la mise en place du télétravail puis quatre jours par semaine, ou car ils nécessitaient un fort degré de pilotage d'entités éloignées géographiquement. Ces éléments d'explication ne reposent en effet sur aucune pièce probante, ni en ce qui concerne la nature des postes et leur incompatibilité avec deux jours de télétravail par semaine, le télétravail ne signifiant pas en soi une insuffisance de disponibilité, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à s'appuyer l'entretien professionnel du 9 octobre 2012 mentionnant que Mme [X] confirme le besoin du maintien du télétravail, et le besoin d'avoir le mercredi en repos pour 'couper la semaine' et 'souffler' et formulera une demande de temps partiel à 91,4 % NB le télétravail pénalise la recherche d'emplois à qualification G, ni en ce qui concerne les qualifications des salariés qui les ont obtenus, tandis que l'employeur ne justifie pas avoir donné à la salariée de telles explications à l'époque où elle a appris qu'elle n'était retenue sur aucun des postes sollicités. L'employeur ne produit pas les fiches d'aptitude médicale postérieures à celle du 10 août 2010, alors qu'il était précisé sur la fiche que la salariée devait être revue vers le 24 novembre 2010. Il apparaît donc qu'à la date de signature de l'avenant n° 4 qui ne contient pas de mention à cet égard, Mme [X] ne travaillait plus à temps partiel. Les arguments avancés par la société SNCF selon lesquels, à compter de 2013 (avenant du 9 septembre 2013) puis en 2017, le temps de télétravail de Mme [X] est passé à trois jours par semaine ce qui rendait impossible l'affectation de la salariée sur un poste correspondant à la qualification H au sein d'un établissement opérationnel ou d'une direction opérationnelle sont inopérants, dans la mesure où le potentiel H ayant déjà été retiré à la salariée à ces dates, elle ne pouvait plus postérieurement se porter candidate à des postes relevant de cette qualification. Enfin, en ce qui concerne l'évaluation professionnelle dont Mme [X] a fait l'objet en février 2013, portant sur l'année 2012, dont se prévaut la société SNCF pour déclarer que dès 2012, l'agent ne démontrait plus de capacités à occuper un poste de qualification supérieure, elle contient certes un commentaire de l'évaluateur moins élogieux que ceux des années 2009 à 2011, notamment : [I] a rencontré certaines difficultés dans ses missions d'animation face aux agents (pas de difficulté particulière en revanche en intervention face DUO ou RET) liées à un manque de confiance en soi (...) Prévoir un accompagnement pour travailler la confiance en soi (...) son axe de progrès reste à regagner plus d'initiative, d'autonomie, de capacité de projection, innovation et conception, nécessaires dans des projets plus complexes qui doivent être également pris en charge dans le cadre de la qualification G, mais ne fait aucune référence au potentiel H dont bénéficiait Mme [X] à cette date et se trouve postérieure à la non obtention des nombreux postes sur lesquels elle avait présenté sa candidature en 2009 et 2011 alors qu'elle avait reçu de bonnes évaluations en 2009, 2010 et 2011. En conséquence, la société SNCF ne justifie pas que l'absence de nomination de Mme [X] à un poste relevant de la qualification H à partir de l'année 2010, à la suite de ses candidatures, soit trois ans après avoir bénéficié de la reconnaissance de ce potentiel, puis le retrait de ce potentiel le 17 juin 2013, reposaient sur des éléments objectifs exempts de toute discrimination liée à son état de santé. L'existence d'une telle discrimination est en conséquence établie comme l'a justement dit le conseil de prud'hommes dont le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la discrimination syndicale La salariée soutient que les faits caractérisant une discrimination syndicale dont elle se prévaut sont distincts et indépendants de la discrimination subie en raison de son état de santé et justifient une indemnisation complémentaire. En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (...) en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. L'article 2141-5 du même code énonce qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Mme [X] présente, à l'appui de la demande en dommages et intérêts qu'elle forme en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle invoque avoir subie, les faits suivants: 1) un irrespect des dispositions internes et légales en termes d'entretien, puisque, si elle a bien bénéficié d'entretiens individuels annuels relatifs à l'appréciation de ses performances, les entretiens professionnels obligatoires mis en place depuis le 7 mars 2014, lesquels doivent avoir lieu tous les deux ans, qui lui auraient permis de s'enquérir de son évolution en termes d'emploi et de qualification, n'ont jamais été tenus, et qu'elle n'a pas bénéficié du suivi spécifique aux salariés occupés à plus de 66% de leur temps de travail par leur mandat prévu par les dispositions internes 2) une prise en considération de ses mandats représentatifs et syndicaux en ce que depuis l'année 2015, la direction n'a eu de cesse de souligner l'impact de son investissement syndical et représentatif sur le suivi des missions et donc l'atteinte de ses objectifs ou la réalisation de son travail 3) l'absence d'évolution résultant de ce qu'en huit années, elle n'a jamais évolué spontanément en termes de position de rémunération, niveau ou qualification, la seule évolution de position de rémunération obtenue en 2016 ayant été automatique car elle était considérée comme salariée prioritaire sur le listing de notation, l'évolution de sa carrière étant bien en-deçà de celle de ses collègues de travail placés dans une situation similaire et sa rémunération mensuelle brute perçue en 2016 étant inférieure à celle allouée aux agents titulaires de la qualification G conformément aux données chiffrées figurant dans le bilan social 2016 4) une absence de formations, puisqu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel annuel de 2018 qu'elle a multiplié les demandes de formation et que celles-ci ne lui ont pas été accordées, ce qui lui a nécessairement porté préjudice, compte tenu de son souhait d'évoluer. La société fait valoir que le retrait du potentiel H en 2013 n'a aucun lien avec les mandats obtenus par la salariée à partir de 2014, que la salariée relève du point 2 de l'article 2 du référentiel RH0637 (relatif aux agents occupés pour au moins 66% de leur temps de travail par leurs mandats représentatifs), que l'entretien individuel annuel auquel se réfère la salariée mentionne que celle-ci fait du bon travail à son poste, sans qu'il lui soit tenu rigueur de la non-atteinte de ses objectifs du fait de ses absences dans le contexte syndical et que la salariée n'apporte pas d'éléments permettant de justifier qu'elle a connu une évolution de carrière moins favorable que celle de cinq de ses collègues placés selon elles dans une situation similaire, alors que ces derniers n'occupaient pas les mêmes fonctions et n'avaient pas le même parcours professionnel et qu'elle n'était pas dans une situation identique à eux, ayant notamment bénéficié d'un aménagement de poste avec la mise en place d'un télétravail trois jours par semaine à sa demande. **** 1) En vertu des dispositions de l'article 2 du référentiel ressources humaines applicable le 1er mars 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel de fonctions syndicales, le cas des agents absents à 66 % au moins de la durée du travail fait l'objet d'un examen en commission de notation. En cas d'inscription à un tableau d'aptitude, ils sont promus à leur tour d'inscription en sus du cadre autorisé (promotion en qualification ) ou du contingent (promotion en niveau). La société SNCF expose que la situation de Mme [X] a bien été examinée lors des commissions de notation pour l'accès à la qualification H depuis 2015 et verse aux débats les procès-verbaux de notation des années 2020 et 2021. Mme [X] admet dans ses conclusions (page 49) qu'un examen de sa situation a eu lieu en commission de notation. La matérialité du manquement n'est dès lors pas établie. En application de l'article L 6315-1 du code du travail créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. La société SNCF ne contredit pas la salariée qui affirme qu'un dispositif spécifique à l'entreprise, relatif aux entretiens professionnels, a été mis en place depuis le 7 mars 2014, prévoyant un entretien professionnel tous les deux ans. Les pièces produites par la salariée elle-même montrent qu'un entretien professionnel a eu lieu le 27 mai 2016 , ainsi qu'un entretien en 2017 auquel se réfère Mme [X] dans sa lettre en date du 1er avril 2017, en l'espèce un entretien avec son responsable hiérarchique dans l'objectif de faire un point sur sa carrière sur deux aspects: son souhait de s'orienter à terme vers la filière 'RH' et surtout l'accès à la qualification H et un entretien professionnel le 8 août 2017. La société SNCF a donc respecté son obligation jusqu'en 2017 mais ne justifie pas d'entretiens professionnels réalisés en 2019 et 2021. 2) Les commentaires suivants quant au temps consacré par Mme [X] à son activité syndicale ont été portés dans les entretiens individuels annuels d'évaluation de la salariée : - 2015 : [I] a fait de nombreux efforts pour assurer ses missions (y compris le week-end) tout en assurant un temps syndical croissant. Toutefois en fin d'année (novembre et décembre particulièrement), cette implication n'a pas permis d'assurer un suivi qualitatif pour les sujets opérationnels . Faits marquants pouvant impacter l'année à venir : activité syndicale prévue jusqu'à novembre 2015 (date des élections) - 2017 : très bon travail sur les 'Ki 2" en revanche, le contexte syndical n'a pas permis de mettre les objectifs en rapport avec le temps de travail effectif. Faits marquant pouvant impacter l'année à venir : de nombreuses réorganisations impacteront sans doute le temps syndical donc le temps de travail au TER. 3) Le retard d'évolution de carrière et le fait que Mme [X] a perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait obtenu un poste classé à la qualification H a été analysé dans le cadre de la discussion sur la discrimination en raison de l'état de santé. Ce fait est dès lors établi. Toutefois, Mme [X] n'apporte pas d'élément permettant de déterminer que son retard de carrière lié à ladite discrimination s'est aggravé à compter de 2014, date à laquelle elle a obtenu son premier mandat syndical, puisque le potentiel H lui avait déjà été retiré à cette date et ne lui a plus été octroyé de nouveau ensuite malgré ses demandes dans sa lettre du 1er avril 2017 et lors de ses entretiens individuels d'évaluation de 2016, 2017 et 2019. La comparaison avec des salariés qui se trouvent à la qualification H en 2016 confirme l'existence d'une différence de salaire à cette date entre ceux-ci et Mme [X]. Mais la réalité d'un ralentissement supplémentaire de la carrière de Mme [X] après 2014, invoqué dans le cadre de la demande plus particulièrement fondée sur la discrimination syndicale n'est pas prouvée. 4) La liste des formations dont a bénéficié Mme [X] après 2014 montre qu'à compter de cette date, celle-ci n'a plus suivi que des formations de secourisme ou en lien avec son activité syndicale. Mme [X] justifie par ailleurs de ce que, lors de son entretien professionnel d'août 2017, elle a sollicité trois formations à entreprendre dans le cadre de son projet professionnel d'une évolution demandée vers un poste aux ressources humaines, à réaliser au quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, mais qu'elle n'en a pas bénéficié. Les faits 1), 2) et 4) dont l'existence est établie, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de Mme [X]. Or, la société SNCF ne justifie pas, par les réponses qu'elle apporte et les pièces qu'elle verse aux débats, que ses décisions prises en ce qui concerne ces faits reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée aux mandats syndicaux de Mme [X], une telle discrimination étant dès lors démontrée. Il ressort des éléments examinés ci-dessus que Mme [X] aurait dû obtenir la position de rémunération 30 en avril 2010, l'employeur n'ayant pas justifié par des éléments objectifs son refus de lui attribuer l'un des postes positionnés à la qualification H qu'elle avait sollicités dans le courant de l'année 2009 impliquant au minimum une position 30 (première position de rémunération correspondant à cette qualification et avant-dernière position de rémunération correspondant à la qualification G dont bénéficiait Mme [X] depuis 2003) et à la position 31 en avril 2013, suivant le rythme d'un changement de position tous les trois ans auquel se réfère l'employeur lui-même. Or, elle n'a obtenu la position 30 qu'en avril 2013 et la position 31 en avril 2016. Elle aurait dû ainsi percevoir de 2010 à 2013 une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3508 euros et de 2013 à 2016 une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3 733 euros. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le repositionnement de Mme [X] à compter de 2007. La société SNCF produit un document établissant que les positions de rémunération 32, 33, 34 et 35 correspondent uniquement à un poste de qualification H, de sorte que, Mme [X] n'ayant pas exercé de fonctions relevant de cette qualification, elle n'est pas fondée à former une demande de rappel de salaire sur la base de la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait reçues si elle avait été placée à la qualification H pour la période postérieure à avril 2016, ni à demander à la cour d'ordonner son repositionnement à compter du mois de janvier 2022 et de lui attribuer l'appointement de base et l'ensemble des salaires afférents. Le tableau récapitulatif dressé par Mme [X] montre qu'elle a perçu les rémunérations suivantes à compter du mois d'avril 2014, point de départ de sa demande de rappel de salaire : - avril 2014 à mars 2015 : (3 674 x 2 + 3693 x 11) = 47 971 euros au lieu de 3 733 x 13 = 48 529 euros - avril 2015 à mars 2016 : 3 693 x 13 = 48 009 euros au lieu de 3 733 x 13 = 48 529 euros Il convient d'allouer à Mme [X], à titre de rappel de salaire la somme de 1 078 euros bruts pour la période d'avril 2014 à avril 2016 et d'ordonner à la société SNCF d'établir le bulletin de paie récapitulatif rectificatif correspondant, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. La société SNCF expose qu'il résulte du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, que la règle relative à l'indemnité de congés payés telle que prévue à l'article L.3141-22 du code du travail revendiquée par la salariée n'est pas applicable, les salariés bénéficiant du maintien de leur rémunération pendant leurs congés payés. Toutefois, dans la mesure où le rappel ainsi alloué n'a pas été inclus dans la rémunération, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [X] une indemnité de congés payés afférant au rappel de 10 % de son montant. Le tableau versé en pièce 22 ne permet pas de comprendre comment a été calculé le rappel de gratification sollicité, méthode de calcul au sujet de laquelle la salariée n'apporte aucune explication dans ses conclusions. Son bien fondé n'étant pas établi, ce chef de demande doit être rejeté, de même que doit être rejetée la demande visant à 'juger qu'elle devra continuer à bénéficier de l'octroi de la gratification individuelle de résultat dans les mêmes conditions que les cadres de sa catégorie pour les années 2022 et suivantes.' Au regard du retard apporté à la carrière de Mme [X] à compter du mois d'avril 2010 et du plafonnement de sa rémunération à la dernière position de la qualification G depuis avril 2016, la réparation du préjudice résultant pour la salariée de la discrimination en raison de l'état de santé dont elle a été victime doit être évaluée à la somme de 20 000 euros, à laquelle sera ramenée la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes. Mme [X] a subi en outre un préjudice moral lié à la discrimination syndicale, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement qui a rejeté ce chef de demande étant infirmé. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins d'affichage du présent arrêt, au soutien de laquelle aucun moyen n'est invoqué. La société SNCF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, dit que Mme [X] avait été victime d'une discrimination liée à son état de santé, rejeté la demande aux fins de rappel de gratification individuelle de résultat et la demande aux fins de publication de la décision et condamné la société SNCF aux dépens et à payer une indemnité de procédure à Mme [X] INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que Mme [X] aurait dû être placée à la position de rémunération 30 en avril 2010 et à la position de rémunération 31 en avril 2013 CONDAMNE la société SNCF à payer à Mme [X] la somme de 1 078 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à avril 2016 et celle de 107, 80 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ORDONNE à la société SNCF d'établir le bulletin de paie récapitulatif rectificatif correspondant REJETTE la demande d'astreinte CONDAMNE la société SNCF à payer à Mme [X] les somme suivantes : - 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la discrimination liée à l'état de santé - 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la discrimination syndicale Y AJOUTANT, REJETTE la demande de repositionnement à compter du mois de janvier 2022 et la demande d'attribution de l'appointement de base et de l'ensemble des salaires afférents formées par Mme [X] REJETTE la demande de Mme [X] visant à voir 'juger qu'elle devra continuer à bénéficier de l'octroi de la gratification individuelle de résultat dans les mêmes conditions que les cadres de sa catégorie pour les années 2022 et suivantes' REJETTE la demande aux fins d'affichage du présent arrêt CONDAMNE la société SNCF aux dépens d'appel CONDAMNE la société SNCF à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1134-5 du code du travail selon lesquelles larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 6315-1 du code du travail créé par la loi narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle L 1134-5 du code du travail énonce que larticle L.3141-22 du code du travail revendiquée par laarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L1471-1 du code du travail en ce qui concerne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0f96a1876057df5d2eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel