Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fa6a1876057df5d2ed
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 76 914 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01134 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGHL
[L]
C/
Société AJ WELLS AND SON LTD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 24 Janvier 2019
RG : 17/01921
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2022
APPELANT :
[K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AJ WELLS AND SON LTD
Bishops Way
ISLE OF WIGHT PO30 5WS ROYAUME UNI
représentée par Me Alistair MCDONAGH de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [L] a été embauché à compter du 1er août 2014 en qualité de représentant commercial, statut cadre, par la société de droit anglais AJ WELLS AND SON LTD, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 27 août 2019.
Le 28 juin 2017, [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires et salariales au titre des heures supplémentaires effectuées, des repos compensateurs lui étant dus, du dépassement des durées journalières et hebdomadaires de travail, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de suivi médical, ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par correspondance en date du 30 juin 2017, la société AJ WELLS AND SON LTD a convoqué [K] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 12 juillet 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La société AJ WELLS AND SON LTD a licencié [K] [L] pour faute grave, par correspondance du 18 juillet 2017.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement, a :
DIT ET JUGÉ que la société AJ WELLS AND SON LTD, employeur, n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à [K] [L] ;
DÉBOUTÉ [K] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de ses demandes d'indemnisation pour dépassement des horaires journaliers et hebdomadaires et pour travail dissimulé ;
DÉBOUTÉ [K] [L] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail ;
DIT ET JUGÉ bien fondé le licenciement pour faute de [K] [L] par la société AJ WELLS AND SON LTD ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [K] [L] de sa demande de requalification du licenciement et de toute indemnisation qui en découlerait ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNÉ [K] [L] aux dépens.
[K] [L] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [L] sollicite de la cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AJ WELLS AND SON LTD ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AJ WELLS AND SON LTD à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 50 000 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 094,36 euros,
- Congés payés afférents : 1 409,44 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 2 662,27 euros,
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2 520 euros,
- Congés payés afférents : 252 euros,
- Rappel d'heures supplémentaires : 63 620,11 euros,
- Congés payés afférents : 6 362,01 euros,
- Repos compensateur : 14 084,92 euros,
- Indemnité au titre du travail dissimulé : 28 188,72 euros,
- Dommages et intérêts au titre du dépassement des durées journalières et hebdomadaires de travail : 5 000 euros,
- Dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et d'examens périodiques de suivi : 5 000 euros,
- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;
ORDONNER la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification du jugement à intervenir, la juridiction se réservant la pouvoir de la liquider ;
CONDAMNER la société AJ WELLS AND SON LTD aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, transmises le 10 mai 2021 par lettre recommandée et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de droit anglais AJ WELLS AND SON LTD sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'elle n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à [K] [L],
- Débouté [K] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de ses demandes d'indemnisation pour dépassement des horaires journaliers et hebdomadaires et pour travail dissimulé,
- Dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute de [K] [L],
- En conséquence débouté [K] [L] de sa demande de requalification du licenciement et de toute indemnisation qui en découlerait ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de [K] [L] est bien fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTER [K] [L] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre des dépassements des durées journalières et hebdomadaires de travail ;
DÉBOUTER [K] [L] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de l'indemntié légale de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés y afférents ;
DÉBOUTER [K] [L] de ses demandes de remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés ;
DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes de dommages intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et d'examens périodiques de suivi ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONSTATER que Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice subi ;
LE DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes financières ;
CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2022.
SUR CE :
- Sur l'exécution loyale du contrat de travail :
[K] [L] fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que la société AJ WELLS AND SON LTD a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ce que :
- elle n'a appliqué aucune convention collective à ses salariés ;
- elle n'a pas affilié ses salariés à un régime de prévoyance obligatoire ;
- elle n'a pas pris en charge les frais liés à leur affiliation à un régime de complémentaire santé.
La société AJ WELLS AND SON LTD soutient principalement, en réponse, que :
- rien ne permet d'affirmer que la convention collective du commerce de gros aurait été applicable à la relation de travail ;
- Monsieur [L] ne peut justifier d'aucun préjudice à raison de son absence d'affiliation au régime de prévoyance des cadres ;
- alors qu'elle avait effectué les démarches d'affiliation auprès d'un organisme de prévoyance, aucun de ses trois salariés n'a souhaité adhérer au régime de complémentaire santé souscrit ;
- c'est en réalité le salarié, qui n'a pas été titulaire du permis de conduire pendant une période de vingt-deux mois au moins au cours de la relation de travail sans en informer l'employeur, qui a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il convient de rappeler en premier lieu, s'agissant du grief formé par [K] [L] à raison de l'absence d'application par l'employeur de la convention collective de commerces de gros, qu'aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur.
Or, l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972 publié au journal officiel du 29 août 1972, stipule à cet égard, dans sa version alors applicable, que : « La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :
(')
- Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation à l'exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres.
Numéro I.N.S.E.E. : 735-0
Code A.P.E. : 59-08.
(')
Les numéros I.N.S.E.E. et les codes A.P.E. sont donnés à titre indicatif. Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation ».
Il apparaît néanmoins que la société AJ WELLS AND SON LTD est enregistrée au répertoire SIRENE depuis le 1er septembre 2005 sous le code APE (activité principale exercée) 4690Z, qui se rapporte au « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ».
La présentation de l'entreprise sur le site internet de la société AJ WELLS AND SONS LTD, que produit le salarié, décrit immédiatement : « Fondée en 1972, AJ WELLS & SONS LTD, créateurs de la marque Charmwood, est une entreprise familiale britannique spécialisée dans la création et la fabrication de poêles de grande qualité : poêles à bois, charbon, multicombustible, mazout et gaz. Trois générations familiales d'expérience ont fait de nous le plus ancien fabriquant de poêles à bois britannique : c'est en tant que tel que nous vous garantissons la qualité et le design de nos produits ». Et il ressort de cette même présentation (« Où acheter »), que « Les poêles Charmwood [produits par la société AJ WELLS AND SONS LTD] sont disponibles exclusivement auprès de notre réseau de revendeurs agréés ».
[K] [L] était d'ailleurs chargé, en qualité de représentant commercial de la société AJ WELLS AND SONS LTD, de « promouvoir et vendre les produits de la société auprès des revendeurs du réseau de distribution (et) de participer à l'extension du réseau de distribution en mettant en place de nouveaux revendeurs selon la stratégie de la société ».
Le seul code APE attribué à la société AJ WELLS AND SONS LTD, d'ailleurs contredit par la seule pièce produite par l'appelant quant aux activités de la société, est ainsi largement insuffisant pour permettre de considérer que l'activité principale de cette entreprise serait le commerce de gros, au sens des dispositions de l'article L. 2261-2 précitées et de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société AJ WELLS AND SONS LTD n'avait pas manqué à ses obligations découlant du contrat de travail conclu avec [K] [L] en n'appliquant pas à la relation de travail les stipulations de la convention collective nationale de commerces de gros, ni l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance lui étant rattaché.
Il convient pour autant de rappeler, s'agissant du grief tiré en second lieu par [K] [L] de l'absence d'affiliation au régime de prévoyance des cadres, que l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, étendue par arrêté du 31 mars 1947 publié au journal officiel du 24 avril 1947, prévoit que l'employeur est tenu de souscrire au bénéfice des cadres de l'entreprise un contrat de prévoyance, et d'y contribuer à hauteur d'une cotisation « égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale » devant être affectée « par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès ».
Or, nonobstant l'absence de précision dans le contrat de travail qu'ils avaient régularisé le 27 août 2014, il ressort des mentions des bulletins de paie délivrés à [K] [L] par son employeur au cours de l'année 2014, que la société AJ WELLS AND SONS LTD avait entendu reconnaître à son salarié la qualité de cadre.
Et, ainsi que le laissent apparaître les bulletins de paie délivrés à l'intéressé ou l'examen du courriel qui lui a été adressé par son supérieur hiérarchique le 21 avril 2017, la société AJ WELLS AND SONS LTD a procédé à l'affiliation de [K] [L], en sa qualité de cadre, à un régime de prévoyance géré par la société MALAKOFF MEDERIC jusqu'au 31 décembre 2014.
Mais, alors que son salarié l'avait saisie d'une réclamation explicite par courriel du 12 avril 2016, il ressort des propres explications écrites de l'employeur que la société AJ WELLS AND SONS LTD n'a jamais estimé devoir procéder à une nouvelle affiliation de [K] [L] à un régime de prévoyance passée cette date, et ensuite de la résiliation par l'organisme gestionnaire dont elle se prévaut, à effet au 1er janvier 2015, du contrat de prévoyance qu'elle avait souscrit.
Et ce défaut persistant d'affiliation à un régime de prévoyance, nonobstant la sanction spécifique prévue au paragraphe 3 de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 en cas de décès de l'assuré, a généré pour [K] [L] un préjudice moral que les circonstances de l'espèce ci-dessus décrites permettent d'évaluer à la somme de 400 euros, dont la société AJ WELLS AND SONS LTD lui devra réparation.
S'agissant de même du grief tiré en troisième lieu par l'appelant de l'absence de prise en charge par l'employeur d'une complémentaire santé, il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que l'employeur est tenu de souscrire au profit de ses salariés un contrat de couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident comprenant la prise en charge totale ou partielle des dépenses de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 et des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, et de participer au minimum à hauteur de la moitié au financement de ce régime de prévoyance complémentaire.
Pourtant, la société AJ WELLS AND SONS LTD, qui soutient qu'elle aurait effectivement souscrit un contrat de prévoyance complémentaire auquel auraient refusé d'adhérer ses salariés, et produit un courriel elliptique adressé le 11 mars 2016 par un commercial de la mutuelle HARMONIE à l'un de ses salariés, n'objective ses allégations par aucune pièce probante, et n'établit pas plus qu'elle aurait procédé à l'information de son salarié quant au régime de complémentaire santé prétendument souscrit.
Et ce manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L. 911-7 précité, a généré pour son salarié un préjudice moral que les circonstances de l'espèce ci-dessus décrites permettent d'évaluer à la somme de 600 euros, dont la société AJ WELLS AND SONS LTD lui devra également réparation.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [L] des demandes indemnitaires qu'il formait de ces derniers chefs.
- Sur les heures supplémentaires :
[K] [L] soutient notamment, à l'appui de ses demandes indemnitaires et salariales au titre des heures supplémentaires non rémunérées, que :
- la société AJ WELLS AND SON LTD n'a jamais procédé à aucune rémunération des heures supplémentaires qu'il a été contraint d'effectuer compte-tenu de sa charge de travail et de l'étendue de son périmètre géographique de prospection, et ce en dépit de ses nombreuses relances ;
- les relevés précis et circonstanciés mettent en évidence, dans les limites de la prescription triennal, l'ampleur des heures de travail qu'il a été amené à effectuer, de même que ses agendas professionnels se rapportant à la période en cause, auxquels son employeur avait accès en temps réel, tandis que ses notes de frais professionnels détaillées mettent en évidence la fréquence et l'importance des déplacements professionnels effectués ;
- l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son emploi du temps n'était pas exclusive des dispositions relatives aux heures supplémentaires, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, alors qu'il n'a jamais été soumis à un forfait jour ou à un dispositif de modulation de son temps de travail ;
- c'est de façon intentionnelle, au regard notamment des multiples demandes de régularisation dont il l'avait saisi sans effet, que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles réellement effectuées.
La société AJ WELLS AND SON LTD fait notamment valoir, en réponse, que :
- le salarié n'a pas effectué les heures de travail qu'il invoque, et les justificatifs qu'il produit sont entachés de nombreuses incohérences et sont pour partie contredits par les relevés de son badge autoroutier ;
- Monsieur [L] n'apporte aucune preuve qu'il a dépassé le contingent légal d'heures supplémentaires ;
- elle n'a été informée des heures de travail prétendument effectuées qu'à l'occasion de la procédure prud'homale.
* * * * *
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Or, il convient de constater à titre liminaire que :
- le contrat de travail régularisé le 27 août 2014 entre [K] [L] et la société AJ WELLS AND SONS LTD stipule notamment (« article V ' Durée du travail ») que : « Monsieur [L] est engagé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Néanmoins, les contraintes de l'entreprise pourront nécessiter de la flexibilité dans la durée du travail » ;
- les bulletins de paie délivrés au salarié ne portent pas mention de la rémunération d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail.
Néanmoins, [K] [L], qui soutient qu'il a accompli au cours de la relation de travail de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur, produit au soutien de ses affirmations des tableaux détaillant quotidiennement, pour la période s'étendant du lundi 5 janvier 2015 au vendredi 21 avril 2017 inclus, les heures de début et de fin des journées de travail qu'il dit avoir effectuées ainsi que, le cas échéant, les temps de pause méridienne pris, et récapitulant les durées hebdomadaires de travail prétendument effectuées au cours de cette période.
Pourtant, en dépit de ces indications précises de [K] [L], la société AJ WELLS AND SONS LTD, qui critique les heures de travail prétendument accomplies par son salarié, ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'objectiver les heures de travail réellement effectuées par l'intéressé. Et les divergences pointées par l'employeur entre les heures de travail prétendument effectuées par son salarié et les mentions portées sur les agendas professionnels qu'il produit parallèlement aux débats, et que la société AJ WELLS AND SONS LTD qualifie elle-même de « prévisionnels » dans les écritures dont elle saisit la cour, sont largement insuffisantes à établir que les heures considérées n'auraient en réalité pas été travaillées.
Il convient de relever, pour autant, que les tableaux de recensement des heures de travail prétendument effectuées par [K] [L] ne distinguent pas les temps correspondant aux trajets effectués au cours de ses journées de travail, s'agissant plus particulièrement des temps de trajet entre son domicile et les lieux de ses premier et dernier rendez-vous professionnels de la journée, alors que les agendas professionnels qu'il produit, comme les enregistrements de télépéage que verse aux débats l'employeur, mettent parallèlement en évidence de nombreux déplacements professionnels.
Et il ne peut être considéré, à l'examen des propres mentions de ces agendas professionnels relatives à des déjeuners organisés avec des membres de l'entreprise que viennent éclairer les pièces versées aux débats par l'employeur, que [K] [L] se trouvait effectivement à la disposition et sous la subordination de son employeur au cours de certains temps de pause méridienne prétendument travaillés.
Il apparaît ainsi, au terme de ces constatations et de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par [K] [L] au cours de la période considérée, peut être évalué à 220 heures pour la période du 5 janvier au 31 décembre 2015, 210 heures pour l'année 2016, 180 heures pour la période du 1er janvier au 21 avril 2017.
Il convient par conséquent de condamner la société AJ WELLS AND SONS LTD à verser à [K] [L] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail à hauteur des sommes brutes, outre congés payés afférents, de :
- 7 691,37 euros pour la période du 5 janvier au 31 décembre 2015,
- 7 341,76 euros pour l'année 2016,
- 6 292,94 euros pour la période du 1er janvier au 21 avril 2017.
Et, dès lors qu'il ne peut être considéré que le nombre d'heures de travail effectuées par [K] [L] au cours de la relation de travail aurait excédé le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de la demande qu'il formait au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
En outre, si l'article L. 8223-1 du code du travail réprime, par le versement au salarié qui en a été victime d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l'article L. 8221-5 du même code, [K] [L] ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir que, ainsi qu'il le soutient, c'est de façon délibérée que son employeur aurait mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Il ne peut être considéré en effet que l'évocation dans des termes généraux par [K] [L], hors de toute invocation de faits précis, d'une difficulté de suivi de son temps de travail et de l'existence d'heures supplémentaires de travail non rémunérées au cours des années précédentes, dans son courriel à son employeur du 12 avril 2017, auquel son supérieur a apporté réponse le 21 avril suivant, et les réclamations dont il a saisi son employeur dans des termes tout aussi vagues, par courriels des 9, 18 et 24 juin 2017, quant à l'existence d'heures supplémentaires restées impayées, sont insuffisantes à établir la preuve du caractère intentionnel de la minoration par l'employeur des heures de travail effectuées et rémunérées.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [K] [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
- Sur les durées maximales de travail :
[K] [L] fait notamment valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, qu'« Il ressort des calendriers relatifs au temps de travail de Monsieur [L], établis sur la base de ses agendas, que celui-ci a régulièrement été contraint d'effectuer un nombre d'heures dans des proportions nettement supérieures aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires qu'elles soient conventionnelles ou légales ».
Pour la société AJ WELLS AND SON LTD, la demande formée par le salarié au titre du non-respect des durées maximales de travail n'est fondée que sur des pièces qu'il a établies unilatéralement, tandis que les jours travaillés par l'intéressé le week-end devaient être récupérés.
* * * * *
Les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants et L. 3121-27 et suivants du code du travail fixent la durée légale de travail effectif à 35 heures par semaine et prévoient que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser 48 heures sur une même semaine et que la durée moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives n'excède pas 44 heures.
En outre la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut, en principe, excéder 10 heures.
Et aux termes des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les dispositions ci-dessus rappelées.
En cas de litige sur les seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur.
Il doit pourtant être constaté, en l'espèce, que [K] [L] dénonce le non-respect par son employeur des durées maximales de travail au cours de la relation de travail, en joignant à sa transmission des tableaux récapitulatifs détaillés et précis des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées entre le 5 janvier 2015 et le 21 avril 2017, qui synthétisent et recensent les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail pour l'ensemble de la période en cause.
Or, l'examen des tableaux ainsi produits révèle que, même en déduisant les temps de trajet ne pouvant être assimilés à un temps de travail effectif, les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire de travail, de façon significative et très récurrente au cours de la période considérée, n'ont pas été respectées.
La société AJ WELLS AND SONS LTD ne verse pourtant aux débats aucune pièce susceptible d'établir que, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge, les durées maximales de travail ci-dessus rappelées auraient effectivement été respectées par son salarié, ni même qu'elle aurait veillé au respect de ces durées maximales de travail durant l'exécution du contrat de travail de [K] [L].
Et les manquements répétés de la société AJ WELLS AND SONS ainsi mis en évidence, au cours d'une période de plus de deux années, à l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées de veiller au respect des durées maximales de travail de son salarié, a généré un préjudice pour [K] [L] qui peut être plus évalué, compte-tenu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, d'une part, et à sa santé physique et psychique, d'autre part, à la somme de 5 000 euros.
- Sur le défaut de visite médicale :
[K] [L] fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que la société AJ WELLS AND SON LTD n'a pas respecté les dispositions légales relatives au suivi individuel de l'état de santé.
La société AJ WELLS AND SON LTD soutient principalement, en réponse, que Monsieur [L] ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et d'examen de suivi.
* * * * *
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il convient de rappeler que les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, prévoient à cet effet que l'employeur est notamment tenu de faire bénéficier son salarié d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis d'examens médicaux périodiques, tous les vingt-quatre mois au moins, par ce même praticien.
Il apparaît pourtant, à l'examen des pièces produites, que [K] [L] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale par le médecin du travail à la période de son embauche par la société AJ WELLS AND SONS LTD le 1er août 2014, ni même, par la suite, au cours de sa période d'emploi, préalablement à son licenciement le 18 juillet 2017.
Et, la société AJ WELLS AND SONS LTD ne soutient et, a fortiori, n'établit pas qu'elle aurait sollicité le service de santé au travail afin de programmer la visite préalable à l'embauche ou une visite médicale périodique au profit de son salarié.
Ainsi, au regard notamment de la finalité dévolue à la visite médicale prévue par les dispositions des articles R. 4624-11 et R.4624-16 du code du travail, d'une part, de la durée du manquement imputable à l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, d'autre part, des fonctions exercées par l'intéressé au sein de la société, ensuite, et des seuls justificatifs produits aux débats par le salarié, enfin, le préjudice subi par [K] [L] à raison de l'absence d'organisation par l'employeur des visites médicales obligatoires prévues par les dispositions précitées peut être évalué à la somme de 600 euros, dont la société AJ WELLS AND SONS lui devra réparation.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire :
[K] [L] soutient en substance, à l'appui de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que les manquements de ce dernier à ses obligations découlant du contrat de travail justifiaient sa résiliation judiciaire aux torts de la société AJ WELLS AND SON LTD, s'agissant :
- de l'absence d'application de la convention collective du commerce de gros ;
- du défaut d'affiliation au régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective du commerce de gros et, en tout état de cause, du défaut d'affiliation au régime de prévoyance des cadres ;
- de l'absence de prise en charge au titre de la complémentaire santé ;
- du non-paiement intentionnel de l'intégralité de ses heures supplémentaires ;
- du non-respect des durées du travail journalières et hebdomadaires.
La société AJ WELLS AND SON LTD fait valoir pour sa part, en réponse, que :
- aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut valablement lui être reproché ;
- les éléments invoqués par le salarié n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle aurait justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, il ressort précisément des énonciations qui précèdent que la société AJ WELLS AND SONS LTD :
- n'a jamais estimé devoir procéder à une nouvelle affiliation de [K] [L] à un régime de prévoyance à compter de la résiliation par l'organisme gestionnaire, à effet au 1er janvier 2015, du contrat de prévoyance qu'elle avait précédemment souscrit ;
- ne justifie pas qu'elle aurait souscrit un contrat de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés, ni qu'elle aurait procédé à l'information de son salarié quant au régime de complémentaire santé prétendument souscrit et a fortiori qu'elle aurait proposé à [K] [L] d'y adhérer ;
- reste redevable de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées par son salarié, à hauteur des sommes de 7 691,37 euros pour la période du 5 janvier au 31 décembre 2015, de 7 341,76 euros pour l'année 2016 et de 6 292,94 euros pour la période du 1er janvier au 21 avril 2017 ;
- n'a jamais veillé au respect des durées maximales de travail, tant quotidienne qu'hebdomadaire, par son salarié ;
- et n'a fait bénéficier [K] [L] d'aucune visite médicale d'embauche ni d'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des deux années de relation de travail.
Et les manquements ainsi mis en évidence de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, par leur multiplicité, leur gravité intrinsèque, leur persistance, et l'atteinte portée à la vie privée et familiale du salarié comme à son état de santé psychique, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
Il convient nécessairement, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait [K] [L] à la société AJ WELLS AND SONS LTD, par infirmation du jugement dont appel, de dire que celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 juillet 2017, date de rupture du contrat de travail au terme du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié à cette date.
Et il convient de façon afférente de condamner la société AJ WELLS AND SONS LTD à verser à [K] [L] les sommes de 2 520 euros, outre congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée dont il a fait l'objet, de 14 094,36 euros, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice du préavis dont il a été injustement privé par l'employeur, et de 2 662,27 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il convient de relever enfin que la société AJ WELLS AND SONS LTD employait moins de onze salariés en France à la période du licenciement, de sorte que [K] [L] peut valablement prétendre, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail et qui peut être évaluée, compte-tenu du montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, à la somme de 12 000 euros, dont son employeur lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
[K] [L] est valablement fondé à obtenir de son employeur la délivrance de documents de fin de contrat conformes à la réalité de la relation de travail. Les circonstances de l'espèce ne justifient nullement, pour autant, d'assortir l'injonction faite en ce sens à la société AJ WELLS AND SONS LTD d'une astreinte.
La société AJ WELLS AND SONS LTD, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit en supporter les dépens.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [K] [L] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société AJ WELLS AND SONS LTD à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [L] de ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société AJ WELLS AND SONS à verser à [K] [L] les sommes de :
- mille euros (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail,
- sept mille six cent quatre-vingt-onze euros et trente-sept centimes (7 691,37 euros) à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier au 31 décembre 2015,
- sept cent soixante-neuf euros et quatorze centimes (769,14 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- sept mille trois cent quarante-et-un euros et soixante-seize euros (7 341,76 euros) bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2016,
- sept cent trente-quatre euros et dix-huit centimes (734,18 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- six mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes (6 292,94 euros) bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 21 avril 2017,
- six cent vingt-neuf euros et vingt-neuf centimes (629,29 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des durées maximales de travail,
- six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'organisation de visite auprès du médecin du travail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait [K] [L] à la société AJ WELLS AND SONS et en fixe les effets à la date du 18 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société AJ WELLS AND SONS à verser à [K] [L] les sommes de :
- deux mille cinq cent vingt euros (2 520 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- deux cent cinquante-deux euros (252 euros) au titre des congés payés afférents,
- quatorze mille quatre-vingt-quatorze euros et trente-six centimes (14 094,36 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- mille quatre cent neuf euros et quarante-quatre centimes (1 409,44 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- deux mille six cent soixante-deux euros et vingt-sept centimes (2 662,27 euros) à titre d'indemnité de licenciement,
- douze mille euros (12 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
ENJOINT à la société AJ WELLS AND SONS LTD de délivrer à [K] [L] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes aux énonciations du présent arrêt ;
DÉBOUTE [K] [L] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE la société AJ WELLS AND SONS LTD à verser à [K] [L] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AJ WELLS AND SONS LTD au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail ne trouvent pas àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose à cet égararticle 7 de la convention collective de retraiarticle L.3132-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 7 de la convention collective nationalearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 911-7 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3131-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail réprimearticle L. 2261-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fa6a1876057df5d2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel