Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fc6a1876057df5d2f9
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04210 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNUV Société AD ARNAUD DEMOLITION C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Mai 2019 RG : F17/03340 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTE : Société AD ARNAUD DEMOLITION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Julien MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉ : [H] [C] né le 10 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été mis à la disposition de la société AD Arnaud Démolition par la société de travail temporaire Manpower suivant trois contrats de mission conclus pour les périodes du 28 janvier 2016 au 19 février 2016 renouvellements inclus, du 22 février au 18 mars 2016 renouvellements inclus et du 1er août au 5 août 2016, pour exercer les fonctions de manoeuvre sur deux chantiers de démolition, au motif d'accroissements temporaires d'activité. M. [C] a été victime d'un accident du travail sur le dernier chantier, le 4 août 2016. Par requête en date du 4 août 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société AD Arnaud Démolition et de condamner cette société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, rappels de salaire sur les périodes d'inter-contrats et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement nul. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 24 avril 2018. Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - requalifié les contrats de mission conclus entre monsieur [H] [C] et la société AD Arnaud Démolition en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2016 - dit et jugé nulle la rupture intervenue le 5 août 2016 alors que le contrat de travail était suspendu pour accident du travail - condamné la société AD Arnaud Démolition à verser à Monsieur [H] [C] * outre intérêts légaux à compter de la demande (11 octobre 2017 date d' émargement par la société de la lettre recommandée de convocation en bureau de jugement valant mise en demeure): 2 389,07 euros brut (deux mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et sept centimes) à titre de rappel de salaire sur les périodes inter-contrats 238,90 euros brut (deux cent trente huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents 1 634,23 euros brut (mille six cent trente quatre euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis 163,42 euros brut (cent soixante trois euros et quarante deux centimes) au titre des congés payés afférents * outre intérêts légaux à compter de la décision : 2 000,00 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité de requalification 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - condamné la société AD Arnaud Démolition à verser à Maître Fatima Tabouzi la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - donné acte à Maître Fatima Tabouzi de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société AD Arnaud Démolition la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle. - fixé à 1 634,23 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de monsieur [H] [C], - ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition et sans caution, - débouté la société AD Arnaud Démolition de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AD Arnaud Démolition aux entiers dépens de la présente instance. La société AD Arnaud Démolition a interjeté appel de ce jugement, le 18 juin 2019. La société AD Arnaud Démolition demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : requalifié les contrats de mission conclus avec monsieur [C] en un contrat à durée indéterminée prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 août 2016, Statuant à nouveau, - de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission de monsieur [C] en un contrat à durée indéterminé, en conséquence, - de débouter monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner au versement de la somme de 2 500 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient : - que l'accroissement temporaire d'activité était lié à la réalisation sur la commune de [Localité 6] de marchés publics de déconstruction dans des délais très courts qu'elle ne pouvait pas absorber avec ses effectifs habituels et que les deux marchés sur lesquels M. [C] est intervenu étaient ponctuels, discontinus et limités dans le temps - que le seul fait que les fonctions de monsieur [C] (man'uvre) correspondent à la nature de l'activité habituellement exercée par l'entreprise (la déconstruction) est insuffisant pour permettre la requalification de contrats intérimaires ou à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que ces contrats n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Monsieur [C] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : requalifié les contrats de mission conclus avec la société AD Arnaud Démolition en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2016 dit et jugé nulle la rupture intervenue le 5 août 2016 alors que le contrat de travail était suspendu pour accident du travail condamné la société AD Arnaud Démolition à lui verser, outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : 2 389,07 euros brut à titre de rappel de salaire sur les périodes inter-contrats 238,90 euros brut au titre des congés payés afférents 1 634,23 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 163,42 euros brut au titre des congés payés afférents 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 1 500 euros au titre de l'article 700 2°) du code de procédure civile Y ajoutant - de condamner la société AD Arnaud Démolition à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société AD Arnaud Démolition aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Il soutient : - que la société AD Arnaud Démolition ne justifie pas de la réalité des motifs de recours, s'agissant des deux premiers contrats, qu'en ce qui concerne le troisième contrat, ce chantier était pourvu dès l'année 2015 comme le révèle le cahier des clauses techniques particulières édité le 26 octobre 2015, que l'entreprise utilisatrice a pourvu un emploi permanent et durable de man'uvre pour réaliser l'intégralité de ce chantier comme le démontre le procès-verbal de l'inspecteur du travail précisant que le chantier avait commencé le 25 juillet 2016 et que tous les salariés affectés étaient des travailleurs précaires - que la société AD Arnaud Démolition a eu recours au travail intérimaire au mépris des dispositions d'ordre public en ayant pourvu des emplois de man'uvres qui correspondaient à un poste à risque et relevaient de son activité normale et permanente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. SUR CE : L'article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article L1251-40 dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail temporaire. En l'espèce, la société Arnaud Démolition doit démontrer que le recours aux trois contrats de mission était justifié par un surcroît temporaire d'activité auquel elle ne pouvait faire face avec ses effectifs habituels et qu'elle avait, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, besoin d'un renfort. Les trois contrats de mission en vertu desquels le salarié a été mis par l'entreprise de travail temporaire à la disposition de la société Arnaud Démolition, entreprise utilisatrice, ont été conclus pour les motifs suivants : - premier contrat renouvelé deux fois pour la période du 28 janvier au 19 février 2016 : accroissement temporaire d'activité justifié par un « besoin lié à divers travaux supplémentaires sur chantier » - deuxième contrat renouvelé deux fois pour la période du 22 février au 18 mars 2016 : accroissement temporaire d'activité « lié au respect des délais du chantier » - troisième contrat pour la période du 1er août au 5 août 2016 : accroissement temporaire d'activité « lié au respect des délais du chantier ». Dans le cadre de l'exécution des deux premiers contrats, M. [C] a travaillé du 28 janvier au 18 mars 2016 sur le chantier de démolition et de déconstruction de bâtiment de la [7], [Adresse 8] à [Localité 6], dont la durée était fixée à deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, ainsi qu'il ressort de l'acte d'engagement du marché de travaux signé par le maître de l'ouvrage le 7 janvier 2016. La société Arnaud Démolitions, qui démontre ainsi que, dans le cadre de l'attribution d'un marché public, de nouveaux travaux lui ont été commandés trois semaines seulement avant le recrutement de M. [C], justifie de la réalité des motifs visés dans les deux premiers contrats de mission. En ce qui concerne le troisième contrat, la société Arnaud Démolitions produit l'acte d'engagement du lot n° 2 déconstruction du marché public qui lui a été attribué, signé par le maître de l'ouvrage, la société Cité Nouvelle, le 14 mars 2016, et la lettre que cette dernière lui a adressée le 13 juillet 2016 afin de lui signaler que, alors qu'elle devait démarrer sa prestation le 5 juillet 2016, elle n'était toujours pas présente sur le site le 12 juillet 2016, et qu'elle notait que l'entreprise interviendrait pendant le mois d'août, ce qui lui permettrait de résorber son retard. Il résulte de ces éléments que, lors de l'embauche de M. [C], le 1er août 2016, la société Arnaud Démolitions avait commencé les travaux confiés le 14 mars 2016 avec retard, le 25 juillet 2016, date mentionnée par contrôleur du travail dans ses observations en date du 18 septembre 2017. Le conseil de prud'hommes relève à cet égard que l'entreprise était dans l'incapacité de faire intervenir ses propres salariés, aucun d'entre eux n'étant disponible. Dès lors, la réalité d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'obligation de respecter le délai du chantier, auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, est établie par la société Arnaud Démolitions, et le troisième contrat de mission est régulier. Les deux premiers contrats de mission ont été consentis au salarié pour une durée totale d'un mois et vingt jours et le troisième pour une durée de cinq jours, plus de quatre mois après le terme du précédent contrat de mise à disposition auprès de la même entreprise utilisatrice, de sorte que le caractère temporaire de ces trois missions sur deux chantiers différents est établi et qu'il ne peut être soutenu que ces contrats ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [C] de toutes ses demandes. Il y a lieu de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société AD Arnaud Démolition une indemnité de procédure, cette demande étant rejetée. Pour des raisons d'équité, la demande de la société AD Arnaud Démolition fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [H] [C] de toutes ses demandes CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel REJETTE la demande de la société AD Arnaud Démolition fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1251-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera égalarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1251-5 du code du travail énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fc6a1876057df5d2f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel