Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fc6a1876057df5d2fb
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 5 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04224 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNVR [E] C/ Société RHODIA OPERATIONS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Mai 2019 RG : 17/01294 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANT : [G] [E] né le 03 Août 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société RHODIA OPERATIONS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [E] a été embauché par la société Rhodia Opérations en qualité d'opérateur de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2010, avec reprise d'ancienneté au 9 juillet 2010, soumis à la convention collective des industries chimiques. M. [E] a été victime d'un accident du travail le 30 août 2014 et placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise du 11 septembre 2015, il a été déclaré apte à reprendre son poste. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2015, la société RHODIA OPERATIONS a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2015. M. [E] expose qu'il n'a pas reçu cette convocation. Par lettre en date du 17 décembre 2015, la société Rhodia Opérations a notifié à M. [E] son licenciement. Par requête en date du 10 mai 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de constater la nullité de son licenciement, subsidiairement de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RHODIA OPERATIONS à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement et un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 15 mai 2018. Par jugement en date du 28 mai 2019, le juge départiteur a : - dit que le licenciement de monsieur [G] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la société Rhodia Opérations à payer à monsieur [G] [E] la somme de 1 067,42 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouté monsieur [G] [E] du surplus de ses demandes, - condamné la société Rhodia payer à monsieur [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Rhodia aux dépens de la présente instance. Monsieur [G] [E] a interjeté appel de ce jugement, le 18 juin 2019. Monsieur [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 1 067,42 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; condamné la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Rhodia Opérations aux entiers dépens ; - de l'infirmer pour le surplus Et, y ajoutant, à titre principal, - de dire que son licenciement est nul ; à titre subsidiaire, - de dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, - de condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 55 000,00 euros nets (20 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues en première instance - de condamner la société Rhodia Opérations aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la défenderesse. Il soutient : - que la convention collective étant plus favorable que l'article L1251-38 du code du travail en matière de reprise d'ancienneté, la société Rhodia Opérations était tenue de reprendre son ancienneté à compter du 20 juillet 2009, date à laquelle il a été mis à la disposition de la société dans le cadre de contrats de travail temporaire successifs - que son licenciement est nul dès lors qu'il est intervenu pour un motif non autorisé pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail et que la société était avertie à la date de son licenciement qu'il était en arrêt de travail consécutif à une rechute de son accident du travail du 30 août 2014 - que son licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la société est dans l'impossibilité manifeste de justifier par des éléments objectifs des perturbations qu'elle allègue, qu'elle le peut d'autant moins qu'elle a su parfaitement s'organiser dans la mesure où l'atelier Technyl tourne avec un effectif autosuffisant, même en cas d'absence, et qu'elle n'a jamais justifié de la nécessité de le remplacer définitivement. La société Rhodia Opérations demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que le licenciement de monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté monsieur [E] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. statuant à nouveau, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 1 067,42 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement - de débouter monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient : - que M. [E] qui a été mis à sa disposition à compter du 20 juillet 2009 n'était pas son salarié à cette période, de sorte que l'article 10 de la convention collective ne s'applique pas en l'espèce - que M. [E] avait été déclaré apte à la reprise du travail le 11 septembre 2015 et qu'au moment de l'engagement et de la notification du licenciement du salarié, elle n'était pas informée de la déclaration de rechute survenue le 25 novembre 2015 - que la répétition des absences de monsieur [E] et l'absence de visibilité sur celles-ci affectaient nécessairement le bon fonctionnement de l'atelier et qu'elle était contrainte de les pallier régulièrement, ce qui désorganisait considérablement le fonctionnement de l'atelier L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. SUR CE : Sur la demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, on entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Dès lors, en l'absence d'exclusion expresse par la convention collective, doivent également être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes d'intérim au cours desquelles le salarié a travaillé au sein de l'entreprise, même si son contrat de travail a été conclu avec l'entreprise de travail temporaire. M. [E] justifie au moyen de son relevé de salaires délivré par la société ADECCO qu'il a été mis à disposition de la société RHODIA OPERATIONS sans interruption du 20 juillet 2009 au 5 octobre 2010, date de son embauche par cette société, et donc qu'il a été occupé de façon continue dans cette entreprise à compter du 20 juillet 2009. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 20 juillet 2009, en application des dispositions conventionnelles plus favorables. Sur le licenciement En application de l'article L.1226-9 du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. L'article L. 1226-13 énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle. Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. M. [E], victime d'un accident du travail le 30 août 2014, a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt a été renouvelé sans interruption jusqu'au 11 septembre 2015, date de l'examen de reprise et de la déclaration d'aptitude, M. [E] ayant déclaré une rechute de l'accident du travail le 22 mai 2015. Un second certificat médical de rechute d'accident du travail a été dressé le 25 novembre 2015, un peu plus de deux mois après la déclaration d'aptitude et le bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne que les absences de M. [E] à partir du 1er décembre 2015 sont liées à un accident du travail. Peu importe que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la première rechute déclarée le 22 mai 2015, puis, postérieurement au licenciement, de la seconde rechute déclarée le 25 novembre 2015, il résulte de ces éléments que la suspension du contrat de travail de M. [E] à compter du 25 novembre 2015 avait pour origine au moins partiellement l'accident du travail dont il avait été victime et que l'employeur en avait connaissance lorsqu'il a notifié au salarié son licenciement, le 17 décembre 2015. Les motifs visés dans la lettre de licenciement du 17 décembre 2015 sont les suivants : - majoritairement en raison de votre état de santé (...) (vos) absences récurrentes et non prévisibles créent des troubles importants d'organisation notamment au regard des habilitations nécessaires à la tenue de votre poste - vos absences créent également une incertitude quant à notre capacité à pourvoir à chaque nouvelle absence votre remplacement temporaire par du personnel formé et habilité - eu égard à la nécessité d'assurer la parfaite sécurité de l'atelier Technyl (...)il devient nécessaire de pourvoir à votre remplacement définitif - compte-tenu des perturbations précédemment énoncées et de la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour absences répétées et prolongées (...) Ainsi, l'employeur qui prononce le licenciement de M. [E] en raison de ses absences répétées et prolongées liées 'majoritairement' à son état de santé, entraînant une désorganisation de l'atelier auquel ce dernier est affecté et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, ne justifie pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié pour un motif étranger à l'accident du travail. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du licenciement de M. [E], le jugement qui a rejeté ce chef de demande étant infirmé. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Il convient d'évaluer à la somme de 18 000 euros bruts la réparation du préjudice ainsi subi par M. [E], âgé de 42 ans à la date du licenciement, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 6 ans et 5 mois et dont le salaire mensuel brut s'élevait à 2 773, 25 euros, et de condamner la société RHODIA OPERATIONS à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La société RHODIA OPERATIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité du licenciement et la demande consécutive en paiement de dommages et intérêts STATUANT à nouveau sur ces chefs, DIT que le licenciement de M. [E] est nul CONDAMNE la société RHODIA OPERATIONS à payer à M. [E] la somme de 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions CONDAMNE la société RHODIA OPERATIONS aux dépens d'appel CONDAMNE la société RHODIA OPERATIONS à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective nationalearticle L.1226-9 du code du travail que larticle 10 de la convention collective ne sarticle L1251-38 du code du travail en matière de reprarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fc6a1876057df5d2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel